LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation
Section 1 : Réglementation des voitures de tourisme avec chauffeur et des véhicules motorisés à deux ou trois roues
1° Le second alinéa de l'article L. 231-2 est complété par les mots : « et elles déclarent sur ce même registre les voitures qu'elles utilisent » ;
2° L'article L. 231-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 231-3. - Les voitures de tourisme avec chauffeur ne peuvent pas être louées à la place.
« Elles ne peuvent prendre en charge un client que si leur conducteur peut justifier d'une réservation préalable.
« Elles ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients.
« Elles ne peuvent stationner à l'abord des gares et aérogares, dans le respect des règles du code de la route ou des règlements édictés par l'autorité compétente, que si leur conducteur peut justifier de la réservation préalable mentionnée au deuxième alinéa.
« Sous la même condition de réservation préalable mentionnée au deuxième alinéa, elles ne peuvent stationner à l'abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l'enceinte de celles-ci au-delà d'une durée précédant la prise en charge de leur clientèle. La durée de ce stationnement est fixée par décret. » ;
3° L'article L. 231-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 231-4. - L'exercice de l'activité de chauffeur de voiture de tourisme est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative. » ;
4° Le chapitre unique du titre III du livre II est complété par des articles L. 231-5 à L. 231-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 231-5. - En cas de violation par un chauffeur de voiture de tourisme de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait, temporaire ou définitif, de sa carte professionnelle.
« Art. L. 231-6. - I. ― Le fait de contrevenir à l'article L. 231-3 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 €.
« II. ― Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue au I encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;
« 2° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
« 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction.
« III. ― Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I du présent article encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l'article 131-39 dudit code.
« Art. L. 231-7. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
5° A la fin du dernier alinéa de l'article L. 242-1, la référence : « L. 231-4 » est remplacée par la référence : « L. 231-7 ».
1° L'article L. 3121-11 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Munis d'une réservation préalable, ils ne peuvent stationner à l'abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l'enceinte de celles-ci, lorsqu'elles ne sont pas situées dans leur commune de rattachement ou dans une commune faisant partie d'un service commun comprenant leur commune de rattachement, au-delà d'une durée précédant la prise en charge de leur clientèle. La durée de ce stationnement est fixée par décret. » ;
2° L'article L. 3123-2 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils ne peuvent prendre en charge un client que si leur conducteur peut justifier d'une réservation préalable. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sous la même condition de réservation préalable, ils ne peuvent stationner à l'abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l'enceinte de celles-ci au-delà d'une durée précédant la prise en charge de leur clientèle. La durée de ce stationnement est fixée par décret. » ;
3° Après le même article L. 3123-2, il est inséré un article L. 3123-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-2-1. - L'exercice de l'activité de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues pour le transport de personnes à titre onéreux est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative. » ;
4° Le 4° du II de l'article L. 3124-4 est abrogé ;
5° La section 3 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la troisième partie est complétée par un article L. 3124-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 3124-11. - En cas de violation par un conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues pour le transport de personnes à titre onéreux de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait, temporaire ou définitif, de sa carte professionnelle. »
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La restitution du dossier au candidat qui en fait la demande ne donne lieu à l'application d'aucuns frais. » ;
2° Après le premier aliéna, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le transfert du dossier du candidat vers un autre établissement ne donne lieu à l'application d'aucuns frais. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret. »