LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire
Section 1 : Dispositions visant à encourager l'action des associations
II. - Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi portant ratification de l'ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de celle-ci.
Le Haut Conseil est saisi des projets de loi et de décret comportant des dispositions spécifiques relatives au financement, au fonctionnement ou à l'organisation de l'ensemble des associations.
Il peut se saisir de toute question relative aux associations, quel que soit leur secteur d'activités, et peut être saisi par au moins cent associations couvrant au moins trois régions et ayant un objet statutaire comparable sur toute question intéressant l'ensemble des associations.
Le Haut Conseil a également pour missions de proposer toutes mesures utiles au développement de la vie associative et de formuler des recommandations en vue d'améliorer la connaissance des réalités du secteur associatif.
Le Haut Conseil établit tous les deux ans un bilan de la vie associative.
II. - Un décret fixe les modalités de fonctionnement et de désignation des membres du Haut Conseil, en favorisant l'égal accès des femmes et des hommes en son sein.
1° Le 1° du II de l'article L. 120-1est ainsi rédigé :
« 1° Un volontariat associatif, d'une durée de six à vingt-quatre mois, ouvert aux personnes âgées de plus de vingt-cinq ans, auprès d'associations de droit français ou de fondations reconnues d'utilité publique agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre ; » ;
2° L'article L. 120-2 est ainsi modifié :
a) Le douzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le groupement est constitué sans limitation de durée. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « la durée pour laquelle le groupement est constitué et » sont supprimés ;
3° L'article L. 120-3 est complété par les mots : « ou de volontariat associatif dans les conditions fixées au présent chapitre » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 120-18 est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase, les mots : « de service civique » sont remplacés par le mot : « associatif » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « de service civique » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 120-3 ».
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La durée cumulée des contrats de volontariat associatif pour un même individu ne peut excéder trente-six mois. » ;
5° Après le mot : « volontariat », la fin du 1° de l'article L. 120-34 est ainsi rédigée : « associatif peut être effectué dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, auprès de personnes morales de droit public, sous le nom de volontariat de service civique. » ;
6° L'intitulé du chapitre II du titre Ier bis du livre Ier est ainsi rédigé : « L'engagement de service civique et le volontariat associatif » ;
7° A la deuxième phrase du premier alinéa du III de l'article L. 120-1, à la fin du 5° de l'article L. 120-2, aux premier et second alinéas de l'article L. 120-7, au premier alinéa et aux première et seconde phrases du second alinéa de l'article L. 120-8, au premier alinéa de l'article L. 120-9, à l'article L. 120-10, à la fin de la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l'article L. 120-11, au premier alinéa de l'article L. 120-12, au premier alinéa des articles L. 120-20 et L. 120-22, à l'article L. 120-23, à la seconde phrase de l'article L. 120-28, aux trois premiers alinéas de l'article L. 120-32, au b du 2° et à la première phrase du 5° de l'article L. 120-34 et aux articles L. 120-35 et L. 120-36, les mots : « de service civique » sont supprimés ;
8° Au 5° de l'article L. 120-2, au premier alinéa de l'article L. 120-7, à la seconde phrase de l'article L. 120-28 et au premier alinéa de l'article L. 120-32, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « mentionné à l'article L. 120-3 ».
II.-Sous réserve des volontariats de service civique conclus avec des personnes morales de droit public dans les conditions fixées à l'article L. 120-34 du code du service national, les personnes physiques ou morales qui ont conclu un contrat de volontariat de service civique bénéficient jusqu'à l'échéance de celui-ci, à l'exception des dispositions relatives à son renouvellement, des dispositions qui le régissaient au moment de sa conclusion. A l'issue de leur contrat ou de leur engagement, les personnes physiques reçoivent une attestation d'engagement de service civique. Les droits et obligations liés aux agréments et conventions octroyés au titre du volontariat de service civique perdurent jusqu'à l'échéance de ces agréments et conventions, à l'exception des dispositions relatives à leur renouvellement.
1° Le II de l'article L. 335-5 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une demande de validation des acquis de l'expérience émane d'un membre bénévole d'une association, le conseil d'administration de l'association ou, à défaut, l'assemblée générale peut émettre un avis pour éclairer le jury sur l'engagement du membre bénévole. » ;
b) A la dernière phrase du dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 613-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une demande de validation des acquis de l'expérience émane d'un membre bénévole d'une association, le conseil d'administration de l'association ou, à défaut, l'assemblée générale peut émettre un avis pour éclairer le jury sur l'engagement du membre bénévole. » ;
3° A l'article L. 641-2, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
1° La première phrase est complétée par les mots : « et de leur engagement pour des causes d'intérêt général » ;
2° A la seconde phrase, après le mot : « élèves », sont insérés les mots : « , développer la mobilisation des jeunes au service de causes d'intérêt général ».