LOI n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LA VIE PROFESSIONNELLE
1° L'article L. 2241-7est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et de mixité des emplois » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes est constaté, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels font de sa réduction une priorité.
« A l'occasion de l'examen mentionné au premier alinéa, les critères d'évaluation retenus dans la définition des différents postes de travail sont analysés afin d'identifier et de corriger ceux d'entre eux susceptibles d'induire des discriminations entre les femmes et les hommes et afin de garantir la prise en compte de l'ensemble des compétences des salariés. » ;
2° A la fin du second alinéa de l'article L. 3221-6, les mots : « doivent être communs aux salariés des deux sexes » sont remplacés par les mots : « sont établis selon des règles qui assurent l'application du principe fixé à l'article L. 3221-2 ».
« Ces informations doivent permettre une analyse de la situation comparée entre les femmes et les hommes, compte tenu de la dernière mise à jour des données prévues dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57. »
1° L'article L. 2242-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2242-5.-L'employeur engage chaque année une négociation sur les objectifs d'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre. Cette négociation s'appuie sur les éléments figurant dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57, complétés par les indicateurs contenus dans la base de données économiques et sociales mentionnées à l'article L. 2323-7-2 du présent code et par toute information qui paraît utile aux négociateurs. Cette négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, sur le déroulement des carrières, les conditions de travail et d'emploi et, en particulier, celles des salariés à temps partiel, sur l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et sur la mixité des emplois. Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations. Elle porte enfin sur la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
« Lorsqu'un accord comportant de tels objectifs et mesures est signé dans l'entreprise, l'obligation de négocier devient triennale. La mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes est suivie dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs prévue à l'article L. 2242-8 du présent code.
« En l'absence d'accord, la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs prévue au même article L. 2242-8 porte également sur la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. » ;
2° L'article L. 2242-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2242-7.-A défaut d'initiative de l'employeur, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, au sens de l'article L. 2231-1. »
« A l'issue des négociations mentionnées à l'article L. 2241-7, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels remettent à la Commission nationale de la négociation collective et au Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes un rapport sur la révision des catégories professionnelles et des classifications, portant sur l'analyse des négociations réalisées et sur les bonnes pratiques. »
« 2° bis Les actions de promotion de la mixité dans les entreprises, de sensibilisation à la lutte contre les stéréotypes sexistes et pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; ».
1° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 161-9, les mots : « du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant prévu » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d'éducation de l'enfant prévue » et les mots : « de ce complément » sont remplacés par les mots : « de cette prestation » ;
2° A l'article L. 161-9-2, les mots : « du complément prévu » sont remplacés par les mots : « de la prestation prévue » et les mots : « ou dudit complément » sont remplacés par les mots : « ou de ladite prestation » ;
3° Le 5° de l'article L. 168-7 est ainsi rédigé :
« 5° La prestation partagée d'éducation de l'enfant. » ;
4° L'article L. 333-3 est ainsi modifié :
a) Au 4°, les mots : « Le complément de libre choix d'activité » sont remplacés par les mots : « La prestation partagée d'éducation de l'enfant » et le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévue » ;
b) Au 5°, les mots : « Le complément de libre choix d'activité » sont remplacés par les mots : « La prestation partagée d'éducation de l'enfant » et le mot : « celui-ci » est remplacé par le mot : « celle-ci » ;
5° L'article L. 381-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du complément de libre choix d'activité de cette prestation » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d'éducation de l'enfant » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « du complément de libre choix d'activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d'éducation de l'enfant » ;
6° L'article L. 531-1 est ainsi modifié :
a) Au début du 3°, les mots : « Un complément de libre choix d'activité versé » sont remplacés par les mots : « Une prestation partagée d'éducation de l'enfant versée » ;
b) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « les compléments » sont remplacés par les mots : « la prestation et le complément » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « du complément mentionné » sont remplacés par les mots : « de la prestation mentionnée » et le mot : « celui » est remplacé par les mots : « le complément » ;
7° L'article L. 531-4 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
-au début du premier alinéa du 1, les mots : « Le complément de libre choix d'activité est versé » sont remplacés par les mots : « La prestation partagée d'éducation de l'enfant est versée » ;
-au début de la première phrase du premier alinéa du 2, les mots : « Le complément est attribué » sont remplacés par les mots : « La prestation est attribuée » ;
-au troisième alinéa du 2, les mots : « ce complément à temps partiel est attribué » sont remplacés par les mots : « cette prestation à taux partiel est attribuée » ;
-au début de la première phrase du dernier alinéa du 2, les mots : « Ce complément à taux partiel est attribué » sont remplacés par les mots : « Cette prestation à taux partiel est attribuée » ;
b) A la première phrase du II, les mots : « du complément de libre choix d'activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d'éducation de l'enfant » et les mots : « au complément » sont remplacés par les mots : « à la prestation » ;
c) Le dernier alinéa du III est ainsi modifié :
-à la première phrase, les mots : « compléments de libre choix d'activité » sont remplacés par les mots : « prestations partagées d'éducation de l'enfant » ;
-à la deuxième phrase, les mots : « un complément à taux partiel peut être attribué » sont remplacés par les mots : « une prestation à taux partiel peut être attribuée », le mot : « compléments » est remplacé par le mot : « prestations » et les mots : « du complément » sont remplacés par les mots : « de la prestation » ;
-à la dernière phrase, le mot : « compléments » est remplacé par le mot : « prestations », les mots : « du complément » sont remplacés par les mots : « de la prestation » et les mots : « ce dernier complément » sont remplacés par les mots : « cette dernière prestation » ;
d) Le IV est ainsi modifié :
-au premier alinéa, les mots : « le complément est versé » sont remplacés par les mots : « la prestation est versée » ;
-à la première phrase du second alinéa, les mots : « le complément est également versé » sont remplacés par les mots : « la prestation est également versée » ;
e) Le VI est ainsi modifié :
-à la première phrase du premier alinéa, les mots : « le complément de libre choix d'activité à taux plein peut être cumulé » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein peut être cumulée » ;
-à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le complément de libre choix d'activité à taux plein peut être attribué » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein peut être attribuée » ;
-au dernier alinéa, les mots : « au complément de libre choix d'activité » sont remplacés par les mots : « à la prestation partagée d'éducation de l'enfant » ;
8° L'article L. 531-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le complément de libre choix d'activité à taux plein mentionné au premier alinéa du 1 du I de l'article L. 531-4, sauf si ce dernier est versé » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein mentionnée au premier alinéa du 1 du I de l'article L. 531-4, sauf si cette dernière est versée » ;
b) Au second alinéa, les mots : « du complément de libre choix d'activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d'éducation de l'enfant » ;
9° A l'article L. 531-10, les mots : « le complément de libre choix d'activité » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d'éducation de l'enfant », le mot : « versés » est remplacé par le mot : « versées » et le mot : « maintenus » est remplacé par le mot : « maintenues » ;
10° L'article L. 532-2 est ainsi modifié :
a) Au début du I, du premier alinéa du II et de la première phrase du III, les mots : « Le complément de libre choix d'activité » sont remplacés par les mots : « La prestation partagée d'éducation de l'enfant » ;
b) Au dernier alinéa du II, les mots : « du complément de libre choix d'activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d'éducation de l'enfant » ;
c) Au début de la seconde phrase du III, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;
d) Au IV, les mots : « du complément de libre choix d'activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d'éducation de l'enfant » et les mots : « le complément » sont remplacés par les mots : « la prestation » ;
e) Au V, les mots : « le complément de libre choix d'activité » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d'éducation de l'enfant » ;
11° Le 6° de l'article L. 544-9 est ainsi rédigé :
« 6° La prestation partagée d'éducation de l'enfant ; »
12° Le premier alinéa de l'article L. 552-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « de l'allocation de base, du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant, du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant » sont remplacés par les mots : « de la prestation mentionnée à l'article L. 531-1 pour l'allocation de base, le complément de libre choix du mode de garde et la prestation partagée d'éducation de l'enfant » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « de la prestation d'accueil du jeune enfant, du complément de libre choix d'activité de cette dernière prestation » sont remplacés par les mots : « et de la prestation partagée d'éducation de l'enfant » ;
13° Au 1° du I de l'article L. 553-4, les mots : « le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d'éducation de l'enfant » ;
14° Au dernier alinéa de l'article L. 755-19, les mots : « le complément de libre choix d'activité de cette prestation » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d'éducation de l'enfant ».
II.-Au 3° de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « à celui des parents » sont remplacés par les mots : « au membre du couple ».
III.-L'article L. 531-4 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. La prestation partagée d'éducation de l'enfant est versée pendant une durée, fixée par décret, en fonction du rang de l'enfant. A partir du deuxième enfant, cette durée comprend les périodes postérieures à l'accouchement donnant lieu à indemnisation par les assurances maternité des régimes obligatoires de sécurité sociale ou à maintien de traitement en application de statuts ainsi que les périodes indemnisées au titre du congé d'adoption.
« Lorsque les deux membres du couple ont tous deux droit à la prestation, assument conjointement la charge de l'enfant au titre duquel la prestation partagée d'éducation de l'enfant est versée et que chacun d'entre eux fait valoir, simultanément ou successivement, son droit à la prestation, la durée totale de versement peut être prolongée jusqu'à ce que l'enfant atteigne un âge limite en fonction de son rang. Le droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant est ouvert jusqu'à ce que l'enfant ait atteint cet âge limite. L'âge limite de l'enfant, le montant de la prestation et les conditions dans lesquelles la durée de la prestation peut être prolongée sont fixés par décret.
« La durée étendue de versement mentionnée au deuxième alinéa du présent 3 bénéficie également à la personne qui assume seule la charge de l'enfant. Par dérogation à l'article L. 552-1, cette durée étendue reste acquise à la personne qui, à l'issue de la durée mentionnée au premier alinéa du présent 3, conclut un mariage ou un pacte civil de solidarité ou débute une vie en concubinage.
« Par dérogation à l'âge limite mentionné à l'article L. 531-1 et au deuxième alinéa du présent 3, le versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant est prolongé, pour le couple qui assume la charge de deux enfants et plus, jusqu'au mois de septembre suivant la date anniversaire de l'enfant lorsque les ressources du couple n'excèdent pas le plafond prévu à l'article L. 522-1 et tant qu'une demande dans un établissement ou service d'accueil d'enfants de moins de six ans ou dans un établissement scolaire est restée insatisfaite et que l'un des deux membres du couple exerce une activité professionnelle. Cette dernière condition ne s'applique pas à la personne qui assume seule la charge de l'enfant. » ;
2° La seconde phrase du II est supprimée ;
3° A la fin du premier alinéa du IV, les mots : «, sous réserve des dispositions du II » sont supprimés ;
4° Le VI est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les deux membres du couple assument conjointement la charge de l'enfant au titre duquel le montant majoré de la prestation partagée d'éducation de l'enfant prévu au deuxième alinéa du présent VI est versé et que chacun d'entre eux fait valoir, successivement, son droit au montant majoré, la durée totale de versement peut être augmentée jusqu'à ce que l'enfant atteigne un âge limite fixé par décret. Cette demande peut être déposée jusqu'à ce que l'enfant ait atteint cet âge limite. Les conditions dans lesquelles la durée de versement du montant majoré peut être augmentée sont fixées par décret.
« La durée étendue de versement mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent VI bénéficie également à la personne qui assume seule la charge de l'enfant. Par dérogation à l'article L. 552-1, cette durée étendue reste acquise à la personne qui, à l'issue de la durée mentionnée au premier alinéa du 3 du I, conclut un mariage ou un pacte civil de solidarité ou débute une vie en concubinage. »
IV.-Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa du 2 du I de l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « Le complément » sont remplacés par les mots : « La prestation » et le mot : « attribué » est remplacé par le mot : « attribuée ».
V.-L'article L. 1225-48 du code du travail est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un aliéna ainsi rédigé :
« En cas de naissances multiples, le congé parental d'éducation peut être prolongé jusqu'à l'entrée à l'école maternelle des enfants. Pour les naissances multiples d'au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d'au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, il peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire des enfants. »
VI.-Le présent article est applicable aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er octobre 2014.
Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er octobre 2014, les dispositions du code de la sécurité sociale demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent article.
« Art. L. 1225-4-1. - Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les quatre semaines suivant la naissance de son enfant.
« Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'arrivée de l'enfant. »
« Le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires au maximum. »
« Au cours de cet entretien, l'employeur et le salarié organisent le retour à l'emploi du salarié ; ils déterminent les besoins de formation du salarié et examinent les conséquences éventuelles du congé sur sa rémunération et l'évolution de sa carrière.
« A la demande du salarié, l'entretien peut avoir lieu avant la fin du congé parental d'éducation. »
1° Au troisième alinéa de l'article 1er A, après le mot : « vers », sont insérés les mots : « l'entreprenariat féminin, » ;
2° L'article 7-1 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle assure l'accès des personnes du sexe le moins représenté aux actions mises en œuvre dans le cadre de ses missions et peut instaurer à cette fin des dispositifs de nature à favoriser l'un des deux sexes dans la création et l'accompagnement des entreprises. » ;
b) A la seconde phrase du dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».
Cette expérimentation s'applique aux parents de deux enfants résidant ou ayant élu domicile dans les départements ou territoires dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des droits des femmes et de la sécurité sociale.
II. - L'expérimentation mentionnée au I est conduite pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la publication de l'arrêté mentionné au second alinéa du même I, qui intervient au plus tard le 1er janvier 2015. Elle donne lieu, au plus tard six mois avant son terme, à la transmission au Parlement d'un rapport d'évaluation, notamment sur les effets sur l'emploi de cette expérimentation.
II. - Après le même article L. 531-4, il est inséré un article L. 531-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 531-4-1. - Une convention conclue entre l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et l'organisme débiteur des prestations familiales prévoit les conditions dans lesquelles les bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant qui étaient précédemment en inactivité bénéficient des prestations d'aide au retour à l'emploi avant la fin de leurs droits à la prestation partagée d'éducation de l'enfant.
« La région peut être partie à cette convention pour la détermination de l'accès aux actions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 214-13 du code de l'éducation. »
1° Au 1°, après la référence : « 222-40, », est insérée la référence : « 225-1, » ;
2° Au 2°, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1146-1, » ;
3° Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, n'ont pas mis en œuvre l'obligation de négociation prévue à l'article L. 2242-5 du code du travail et qui, à la date à laquelle elles soumissionnent, n'ont pas réalisé ou engagé la régularisation de leur situation. »
II. - L'article 4 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est ainsi modifié :
1° Au a, après la référence : « 222-40, », est insérée la référence : « 225-1, » ;
2° Au b, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1146-1, » ;
3° Après le e, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) Les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, n'ont pas mis en œuvre l'obligation de négociation prévue à l'article L. 2242-5 du code du travail et qui, à la date à laquelle elles soumissionnent, n'ont pas réalisé ou engagé la régularisation de leur situation. »
III. - Après le deuxième alinéa de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les interdictions de soumissionner prévues à l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics s'appliquent aux délégations de service public. »
IV. - Le présent article est applicable aux contrats conclus à compter du 1er décembre 2014.
1° Le III est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les modalités de sa suspension afin de permettre au collaborateur de bénéficier des indemnisations prévues par la législation de la sécurité sociale en matière d'assurance maladie, de maternité, de congé d'adoption et de congé de paternité et d'accueil de l'enfant. » ;
2° Après le III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :
« III bis. - La collaboratrice libérale en état de grossesse médicalement constaté a le droit de suspendre sa collaboration pendant au moins seize semaines à l'occasion de l'accouchement. A compter de la déclaration de grossesse et jusqu'à l'expiration d'un délai de huit semaines à l'issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l'exercice professionnel de l'intéressée, non lié à l'état de grossesse.
« Le père collaborateur libéral ainsi que, le cas échéant, le conjoint collaborateur libéral de la mère ou la personne collaboratrice libérale liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle ont le droit de suspendre leur collaboration pendant onze jours consécutifs suivant la naissance de l'enfant, durée portée à dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples. A compter de l'annonce par le collaborateur libéral de son intention de suspendre son contrat de collaboration après la naissance de l'enfant et jusqu'à l'expiration d'un délai de huit semaines à l'issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l'exercice professionnel de l'intéressé, non lié à la paternité. Le collaborateur libéral qui souhaite suspendre son contrat de collaboration en fait part au professionnel libéral avec lequel il collabore au moins un mois avant le début de la suspension.
« Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale a le droit de suspendre sa collaboration pendant une durée de dix semaines à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer lorsque l'autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire lui confie un enfant en vue de son adoption. A compter de l'annonce par le collaborateur ou la collaboratrice de son intention de suspendre son contrat de collaboration et jusqu'à l'expiration d'un délai de huit semaines à l'issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l'exercice professionnel de l'intéressé, non lié à l'adoption.
« III ter. - Les articles 1er à 4 et 7 à 10 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations s'appliquent à tout contrat de collaboration libérale, y compris lors de sa rupture. »
Un décret définit les modalités de mise en œuvre du présent article et les conditions dans lesquelles cette expérimentation est évaluée. L'expérimentation est d'une durée de deux ans à compter de la publication de ce décret, et au plus tard à compter du 1er octobre 2014.
1° Le troisième alinéa de l'article L. 2323-47 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « travail, », sont insérés les mots : « de sécurité et de santé au travail, » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Il analyse les écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté. Il décrit l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 2323-57 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « travail, », sont insérés les mots : « de sécurité et de santé au travail, » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Il analyse les écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté. Il décrit l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise. »
« Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe. »
« 1° bis Quatre jours pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ; ».
1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « empêcher », sont insérés les mots : « de pratiquer ou de s'informer sur » ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « y subir », sont insérés les mots : « ou s'informer sur ».
1° A l'article 601, au 1° de l'article 1728, à l'article 1729 et au premier alinéa de l'article 1766, les mots : « en bon père de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnablement » ;
2° A la fin de l'article 627, les mots : « en bons pères de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnablement » ;
3° A la fin du premier alinéa des articles 1137 et 1374, à l'article 1806 et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 1962, les mots : « d'un bon père de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnables » ;
4° A la première phrase de l'article 1880, les mots : « , en bon père de famille, » sont remplacés par le mot : « raisonnablement ».
II. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 314-8 du code de la consommation, les mots : « d'un bon père de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnables ».
III. - Au premier alinéa de l'article L. 462-12 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « en bon père de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnablement ».
IV. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 221-2 du code de l'urbanisme, les mots : « en bon père de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnablement ».
V. - A la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 641-4 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « en bon père de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnablement ».