Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées
Chapitre III : Dispositions diverses
1° Au premier alinéa, les mots : « dans sa totalité » sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa du I, après les mots : « établi dans chaque commune » sont insérés les mots : « de plus de 500 habitants » ;
3° Après le dernier alinéa du I, est inséré l'alinéa suivant :
« Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compris entre 500 et 1 000 habitants, le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics fixe les mêmes dispositions sur les zones à circulation piétonne reliant les pôles générateurs de déplacements présents sur leur territoire. Les communes de moins de 500 habitants peuvent élaborer un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics dans les mêmes conditions. »
1° Au premier alinéa, les mots : « d'associations d'usagers et d'associations représentant les personnes handicapées » sont remplacés par les mots : « d'associations ou organismes représentant les personnes handicapées pour tous les types de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, d'associations ou organismes représentant les personnes âgées, de représentants des acteurs économiques ainsi que de représentants d'autres usagers de la ville » ;
2° Au premier, au sixième et au dernier alinéa, les mots : « aux personnes handicapées », sont supprimés ;
3° Au septième alinéa, les mots : « des personnes handicapées » sont supprimés ;
4° Au troisième alinéa, après les mots : « au conseil départemental consultatif des personnes handicapées, » sont ajoutés les mots : « au comité départemental des retraités et des personnes âgées, » ;
5° Après le deuxième alinéa, sont insérés les alinéas suivants :
« Elle est destinataire des projets d'agendas d'accessibilité programmée prévus à l'article L. 111-7-5 du code de la construction et de l'habitation concernant des établissements recevant du public situés sur le territoire communal.
« Elle est également destinataire des documents de suivi définis par le décret prévu à l'article L. 111-7-9 du code de la construction et de l'habitation et de l'attestation d'achèvement des travaux prévus dans l'agenda d'accessibilité programmée mentionnée au même article quand l'agenda d'accessibilité programmée concerne un établissement recevant du public situé sur le territoire communal.
« Pour les services de transport ferroviaire, la commission est destinataire des schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée prévus à l'article L. 1112-2-1 du code des transports quand ils comportent un ou plusieurs établissements recevant du public situés sur le territoire communal ainsi que des bilans des travaux correspondant à ces schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée prévus au I de l'article L. 1112-2-4 du même code.
« La commission communale pour l'accessibilité tient à jour, par voie électronique, la liste des établissements recevant du public situés sur le territoire communal qui ont élaboré un agenda d'accessibilité programmée et la liste des établissements accessibles aux personnes handicapées. »
Les formations qui préparent aux métiers dont les fonctions relèvent de l'accueil et de l'accompagnement des usagers ou clients dans les établissements recevant du public comportent un enseignement permettant l'acquisition de connaissances sur les différentes situations de handicap.
La liste des diplômes, titres et certifications à finalité professionnelle acquis conformément aux dispositions des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation et inscrits au répertoire national des certifications professionnelles qui prévoient l'acquisition de compétences portant sur l'accueil et l'accompagnement des personnes handicapées et les références communes des contenus devant figurer dans les formations conduisant à l'obtention de ces diplômes, titres, et certifications sont fixées par décret.