LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Section 3 : Innover
1° L'article L. 423-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 423-1. - Les conseils en propriété industrielle sont autorisés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à recourir à la publicité ainsi qu'à la sollicitation personnalisée. La sollicitation personnalisée est accompagnée de la communication d'informations générales sur le droit de la propriété industrielle. » ;
2° Aux premier et second alinéas de l'article L. 811-1, la référence : « L. 422-13 et » est supprimée.
II. - Après les mots : « n'est », la fin du second alinéa de l'article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi rédigée : « applicable ni aux avocats ni aux conseils en propriété industrielle qui, en toutes matières, restent soumis respectivement à l'article 3 bis de la présente loi et à l'article L. 423-1 du code de la propriété intellectuelle. »
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« L'employeur informe le salarié auteur d'une telle invention lorsque cette dernière fait l'objet du dépôt d'une demande de titre de propriété industrielle et lors de la délivrance, le cas échéant, de ce titre. » ;
2° A la seconde phrase, les mots : « telle invention » sont remplacés par les mots : « invention appartenant à l'employeur ».
1° Après le 7° de l'article L. 6143-1, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les prises de participation et les créations de filiales mentionnées à l'article L. 6145-7. » ;
2° Au 1° de l'article L. 6143-4, la référence : « et 7° » est remplacée par les références : « , 7° et 8° » ;
3° Après le 16° de l'article L. 6143-7, il est inséré un 17° ainsi rédigé :
« 17° Soumet au conseil de surveillance les prises de participation et les créations de filiale mentionnées à l'article L. 6145-7. » ;
4° Le deuxième alinéa de l'article L. 6145-7 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les centres hospitaliers universitaires peuvent prendre des participations et créer des filiales pour assurer des prestations de services et d'expertise au niveau international, valoriser les activités de recherche et leurs résultats et exploiter des brevets et des licences, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Le déficit éventuel des activités mentionnées aux deux premiers alinéas n'est pas opposable aux collectivités publiques et aux organismes qui assurent le financement des établissements. »