LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Section 4 : Mesures relatives au développement de l'emploi des personnes handicapées et aux contrats d'insertion
1° Au premier alinéa, le mot : « fournitures » est remplacé par le mot : « fourniture, » ;
2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Soit des travailleurs indépendants handicapés reconnus bénéficiaires de l'obligation d'emploi au sens de l'article L. 5212-13. Est présumée travailleur indépendant au sens du présent article toute personne remplissant les conditions mentionnées au I de l'article L. 8221-6 ou à l'article L. 8221-6-1. » ;
3° Après le mot : « établissements », la fin de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « , services ou travailleurs indépendants. Toutefois, cet acquittement partiel est déterminé soit en tenant compte du nombre de salariés exerçant pour le compte des travailleurs indépendants mentionnés au 4°, soit de façon forfaitaire pour les travailleurs indépendants mentionnés au même 4° relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. »
« Art. L. 5212-7-1. - L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en accueillant des personnes handicapées pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions fixées au chapitre V du titre III du livre Ier de la présente partie.
« Cet acquittement est pris en compte pour le calcul de la limite fixée au premier alinéa de l'article L. 5212-7.
« Les modalités et les limites de cet acquittement partiel sont déterminées par voie réglementaire. »
« Cette possibilité s'applique également en cas d'accueil en périodes d'observation mentionnées au 2° de l'article L. 4153-1 d'élèves de l'enseignement général pour lesquels est versée la prestation de compensation du handicap, l'allocation compensatrice pour tierce personne ou l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et disposant d'une convention de stage. Cette possibilité est prise en compte pour le calcul de la limite fixée au premier alinéa du présent article. »
1° La suppression du contrat d'accès à l'emploi, mentionné à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V de la cinquième partie du code du travail ;
2° L'extension et l'adaptation aux départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon du contrat initiative-emploi mentionné à l'article L. 5134-65 du même code ;
3° La suppression du contrat d'insertion par l'activité mentionné au chapitre II du titre II du livre V du code de l'action sociale et des familles.
1° La section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier est abrogée ;
2° A la fin de l'article L. 5131-8, les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles les institutions représentatives du personnel sont informées sur les conventions conclues dans le cadre des contrats emploi-jeune » sont supprimés ;
3° Les 4° et 5° de l'article L. 5141-1 sont abrogés ;
4° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V est abrogée ;
5° Le 4° de l'article L. 5522-5 est abrogé ;
6° A l'article L. 5522-22, les mots : « ainsi que les bénéficiaires du contrat emploi-jeune arrivant au terme de leur contrat » sont supprimés.
II . - Le second alinéa de l'article 231 bis N du code général des impôts est supprimé.
« 10° Les modalités de prise en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés de la rémunération des salariés en formation dans le cadre du plan de formation des entreprises de moins de dix salariés. »