Section 8 : Dispositions spécifiques à la protection de secrets de la défense nationale
Article L134-33 promulgué le vendredi 23 octobre 2015
Lors d'une enquête publique organisée en application des dispositions du présent chapitre, les éléments qui seraient de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale ne peuvent figurer au dossier soumis à l'enquête ni être communiqués en application de l'article L. 134-31.
Article L134-34 promulgué le vendredi 23 octobre 2015
Lors d'une enquête publique organisée en application des dispositions du présent chapitre, le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête ne peuvent pénétrer dans les établissements, installations, terrains ou ports militaires mentionnés par l'article 413-5 du code pénal ou dans les zones protégées créées en application de l'article 413-7 du code pénal et des dispositions réglementaires prises pour son application que s'ils sont titulaires d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues par ces dispositions.