Ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
Chapitre III : Dispositions relatives à l'action de l'Etat en mer
1° Après l'article 14, il est ajouté un article 14 bis ainsi rédigé :
« Art. 14 bis.-I.-Le préfet maritime ou, outre-mer, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer peuvent décider de la destruction des produits stupéfiants saisis dans le respect des traités internationaux en vigueur et sous réserve des dispositions de l'alinéa IV du présent article. Cette décision de destruction peut être exécutée d'office.
« II.-La décision de destruction des stupéfiants peut être prise en cas d'urgence ou lorsque l'éloignement d'un port, les contraintes matérielles ou opérationnelles ou les quantités de stupéfiants saisis ne permettent pas leur conservation dans des conditions de sécurité ou d'hygiène satisfaisantes à bord du bâtiment de l'Etat ayant procédé aux opérations de contrôle.
« III.-Il appartient au préfet maritime ou, outre-mer, au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, de faire porter à la connaissance du capitaine du navire et du propriétaire des produits stupéfiants s'il est connu ou, à défaut, à toute personne se trouvant à bord du navire, sa décision par tout moyen dans une langue que la personne intéressée comprend.
« IV.-Lorsque la saisie de produits stupéfiants a lieu à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat étranger, la destruction est soumise à l'assentiment préalable de l'Etat du pavillon.
« V.-Les commandants des bâtiments de l'Etat font procéder à la destruction des stupéfiants en mer, après prélèvement d'échantillons, sur instruction du préfet maritime ou, outre-mer, du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer. La destruction est constatée par procès-verbal.
« Lorsque la destruction est réalisée sur le territoire d'un Etat étranger qui y a préalablement consenti, les commandants des bâtiments de l'Etat procèdent, après prélèvement d'échantillons, à la remise des stupéfiants aux autorités désignées par cet Etat, dans les conditions définies en accord avec lui, qui leur sont notifiées par le préfet maritime ou, outre-mer, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer. La remise est constatée par procès-verbal. » ;
2° Après l'article 16, il est ajouté un article 16 bis ainsi rédigé :
« Art. 16 bis.-Il peut être procédé, conformément aux dispositions des articles 41-5 et 99-2 du code de procédure pénale, à la destruction des produits stupéfiants saisis, dans le respect des traités et accords internationaux en vigueur. Cette destruction est constatée par procès-verbal après prélèvement d'échantillons. » ;
3° L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25.-La présente loi est applicable sur l'ensemble du territoire de la République dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer. »
1° Le 1° de l'article L. 218-42est complété par les dispositions suivantes :
« Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent ni aux navires de guerre ni aux navires de l'Etat et de ses établissements publics lorsqu'ils agissent dans le cadre d'opérations de police en mer et sous réserve du respect, dans la mesure du possible, des exigences de préservation de la faune et de la flore marines prévues par les traités et accords internationaux en vigueur. » ;
2° Aux articles L. 612-1, L. 622-1 et L. 632-1, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 218-42 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer. »