LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé
Chapitre II : Lutter contre le tabagisme
1° Le dernier alinéa de l'article L. 3511-2est supprimé ;
2° Après l'article L. 3511-2-2, il est inséré un article L. 3511-2-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 3511-2-3.-Sont interdites la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit de cigarettes et de tabac à rouler :
« 1° Aromatisés ayant une odeur ou un goût clairement identifiable avant ou pendant la consommation, autre que ceux du tabac ;
« 2° Dont les filtres, le papier, les capsules, le conditionnement ou tout autre composant contiennent du tabac, de la nicotine ou des arômes ;
« 3° Contenant tout dispositif technique permettant de modifier l'odeur ou le goût des produits du tabac ou leur intensité de combustion ;
« 4° Contenant des vitamines ou d'autres additifs laissant entendre qu'un produit du tabac a des effets bénéfiques sur la santé ou que les risques qu'il présente pour la santé ont été réduits ;
« 5° Contenant de la caféine, de la taurine ou d'autres additifs et stimulants associés à l'énergie et à la vitalité ;
« 6° Contenant des additifs qui confèrent des propriétés colorantes aux émissions de fumée ;
« 7° Contenant des additifs qui facilitent l'inhalation ou l'absorption de nicotine ;
« 8° Contenant des additifs qui, sans combustion, ont des propriétés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction humaine.
« Les 2° et 3° s'appliquent également aux papiers et aux filtres vendus, distribués ou offerts séparément.
« Un décret précise les conditions d'application du présent article. »
II.-Le I entre en vigueur le 20 mai 2016, à l'exception du 1° de l'article L. 3511-2-3 du code de la santé publique qui entre en vigueur le 20 mai 2020 pour les produits du tabac contenant un arôme clairement identifiable dont le volume des ventes représente, au sein de l'Union européenne, à la date du 20 mai 2016,3 % ou plus d'une catégorie de produits du tabac déterminée.
1° Au premier alinéa, les mots : « ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 » sont remplacés par les mots : «, des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1, des dispositifs électroniques de vapotage et des flacons de recharge qui leur sont associés, » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « ni aux affichettes disposées à l'intérieur de ces établissements, non visibles de l'extérieur » et les mots : « ou ces affichettes » sont supprimés ;
3° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux affichettes relatives aux dispositifs électroniques de vapotage et aux flacons de recharge qui leur sont associés, disposées à l'intérieur des établissements les commercialisant et non visibles de l'extérieur. » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « parrainage », sont insérés les mots : « ou de mécénat » ;
b) Après le mot : « interdite », sont insérés les mots : « lorsqu'elle est effectuée par les fabricants, les importateurs ou les distributeurs de produits du tabac ou » ;
c) Après la seconde occurrence du mot : « tabac », la fin est ainsi rédigée : «, des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1, des dispositifs électroniques de vapotage ou des flacons de recharge qui leur sont associés. » ;
5° Au 1°, après les deux occurrences du mot : « tabac », sont insérés les mots : « et des dispositifs électroniques de vapotage ou des flacons de recharge qui leur sont associés ».
II.-A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 3512-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 3512-3 du même code, les mots : « ou de publicité interdite » sont remplacés par les mots : «, de parrainage, de publicité ou de mécénat interdits ».
III.-L'article 573 du code général des impôts est abrogé.
IV.-Les 1° et 5° du I entrent en vigueur le 20 mai 2016.
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Des dispositifs électroniques de vapotage ou des flacons de recharge qui leur sont associés. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La personne qui délivre l'un de ces produits exige du client qu'il établisse la preuve de sa majorité. »
« Art. L. 3511-2-4.-Par dérogation à l'article L. 3335-1 et sans préjudice des droits acquis, un débit de tabac ne peut être établi autour d'un établissement d'instruction publique, d'un établissement scolaire privé ou d'un établissement de formation ou de loisirs de la jeunesse à une distance inférieure à un seuil fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. »
« Art. L. 3511-4-1.-I.-Les fabricants, les importateurs et les distributeurs de produits du tabac ainsi que les entreprises, les organisations professionnelles ou les associations les représentants adressent chaque année au ministre chargé de la santé un rapport détaillant l'ensemble des dépenses liées à des activités d'influence ou de représentation d'intérêts.
« II.-Sont considérées comme des dépenses liées à des activités d'influence ou de représentation d'intérêts :
« 1° Les rémunérations de personnels employés en totalité ou en partie pour exercer des activités d'influence ou de représentation d'intérêts ;
« 2° Les achats de prestations auprès de sociétés de conseil en activités d'influence ou de représentation d'intérêts ;
« 3° Les avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, dont la valeur dépasse 10 €, procurés à :
« a) Des membres du Gouvernement ;
« b) Des membres des cabinets ministériels ou à des collaborateurs du Président de la République ;
« c) Des collaborateurs du Président de l'Assemblée nationale ou du Président du Sénat ;
« d) Des parlementaires ;
« e) Des personnes chargées d'une mission de service public que leur mission ou la nature de leur fonction appelle à prendre ou à préparer les décisions et les avis des autorités publiques relatifs aux produits du tabac ;
« f) Des experts, personnes physiques ou morales, chargés, par convention avec une personne publique, d'une mission de conseil pour le compte d'une personne publique qui a pour mission de prendre ou de préparer les décisions et les avis des autorités publiques relatifs aux produits du tabac.
« III.-Le rapport mentionné au I indique, pour chaque entreprise tenue de l'établir :
« 1° Le montant total des rémunérations mentionnées au 1° du II et le nombre des personnes concernées ;
« 2° Le montant total et l'identité des bénéficiaires des dépenses mentionnées au 2° du même II ;
« 3° La nature et l'identité du bénéficiaire de chaque dépense mentionnée au 3° dudit II.
« IV.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment le modèle du rapport, ses modalités de transmission, la nature des informations qui sont rendues publiques et les modalités selon lesquelles elles le sont. »
II.-Après l'article L. 3512-2 du même code, il est inséré un article L. 3512-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3512-2-1.-Est puni de 45 000 € d'amende le fait pour les fabricants, les importateurs et les distributeurs de produits du tabac, ainsi que les entreprises, les organisations professionnelles ou les associations les représentant de ne pas adresser au ministre chargé de la santé le rapport prévu à l'article L. 3511-4-1 ou d'omettre sciemment de rendre publiques les dépenses qui doivent y être incluses en application du même article. »
III.-A la fin du premier alinéa de l'article L. 3512-3 du même code, la référence : « à l'article L. 3512-2 » est remplacée par les références : « des articles L. 3512-2 et L. 3512-2-1 ».
« Art. L. 3511-6-1.-Les unités de conditionnement, les emballages extérieurs et les suremballages des cigarettes et du tabac à rouler, le papier à cigarette et le papier à rouler les cigarettes sont neutres et uniformisés.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe leurs conditions de neutralité et d'uniformisation, notamment de forme, de taille, de texture et de couleur, et les modalités d'inscription des marques et des dénominations commerciales sur ces supports. »
II.-Le I entre en vigueur le 20 mai 2016.
« Art. L. 3511-7-1.-Il est interdit de vapoter dans :
« 1° Les établissements scolaires et les établissements destinés à l'accueil, à la formation et à l'hébergement des mineurs ;
« 2° Les moyens de transport collectif fermés ;
« 3° Les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
« Art. L. 3511-7-2.-Il est interdit à tous les occupants d'un véhicule de fumer en présence d'un enfant de moins de dix-huit ans. »
II.-Le I entre en vigueur le 20 mai 2016.
1° Au premier alinéa, la référence : « des dispositions de l'article L. 3511-7 » est remplacée par les références : « des articles L. 3511-2-1, L. 3511-7 et L. 3511-7-1 » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris ainsi que les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police mentionnés, respectivement, aux articles L. 511-1, L. 521-1, L. 523-1 et L. 531-1 du code de la sécurité intérieure peuvent constater par procès-verbaux les infractions aux articles L. 3511-2-1, L. 3511-7 et L. 3511-7-1 du présent code et aux règlements pris pour leur application, lorsqu'elles sont commises sur le territoire communal, sur le territoire de la ville de Paris ou sur le territoire pour lequel ils sont assermentés et lorsqu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête.
« Ces agents peuvent, pour constater une infraction à l'article L. 3511-2-1, exiger que le client établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d'une photographie. »
« L'enregistrement et la traçabilité des données liées aux opérations d'importation et de commercialisation de produits du tabac sont contrôlés par un tiers indépendant, selon des modalités fixées par décret. »
1° La seconde phrase du premier alinéa de l'article 572est ainsi rédigée :
« Il est applicable après avoir été homologué par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° Aux sixième, avant-dernier et dernier alinéas de l'article 575, les mots : « du ministre chargé » sont remplacés par les mots : « conjoint des ministres chargés de la santé et ».