Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire
Chapitre Ier : Gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs
« - les matières radioactives, au sens de l'article L. 542-1-1. »
II. - Au même article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le responsable d'une activité de gestion du combustible usé ou de déchets radioactifs dispose des capacités techniques et financières lui permettant de respecter les obligations qui lui incombent en vertu du présent chapitre. »
1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Il ne s'applique pas aux rejets autorisés. » ;
2° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « ou qui ont été requalifiées comme tels par l'autorité administrative en application de l'article L. 542-13-2 » ;
3° Après le sixième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La gestion des déchets radioactifs comprend toutes les activités liées à la manipulation, au prétraitement, au traitement, au conditionnement, à l'entreposage et au stockage des déchets radioactifs, à l'exclusion du transport hors site.
« La gestion du combustible usé comprend toutes les activités liées à la manipulation, à l'entreposage, au retraitement ou au stockage des combustibles usés, à l'exclusion du transport hors site.
« Une installation de gestion du combustible usé ou de déchets radioactifs est une installation ayant pour objet principal la gestion de ces substances.
« Le retraitement des combustibles usés est un traitement dont l'objet est d'extraire les substances fissiles ou fertiles des combustibles usés aux fins d'utilisation ultérieure. » ;
4° Au septième alinéa, les mots : « dans l'attente de les récupérer » sont remplacés par les mots : « avec intention de les retirer ultérieurement » ;
5° Le huitième alinéa est complété par les mots : « , sans intention de les retirer ultérieurement » ;
6° Au neuvième alinéa, les mots : « le stockage de ces substances » sont remplacés par les mots : « le stockage de déchets radioactifs » ;
7° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La fermeture d'une installation de stockage de déchets radioactifs est l'achèvement de toutes les opérations consécutives au dépôt de déchets radioactifs dans l'installation, y compris les derniers ouvrages, ou autres travaux requis pour assurer, à long terme, la maîtrise des risques et inconvénients que l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. »
1° Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Un plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs dresse le bilan des modes de gestion existants des matières et des déchets radioactifs et des solutions techniques retenues, recense les besoins prévisibles d'installations d'entreposage ou de stockage et précise les capacités nécessaires pour ces installations et les durées d'entreposage. » ;
2° Après le premier alinéa du I, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Il fixe les objectifs généraux à atteindre, les principales échéances et les calendriers permettant de respecter ces échéances en tenant compte des priorités qu'il définit. Il détermine les objectifs à atteindre pour les déchets radioactifs qui ne font pas encore l'objet d'un mode de gestion définitif. Il organise la mise en œuvre des recherches et études sur la gestion des matières et déchets radioactifs. Il détermine les personnes responsables de sa mise en œuvre ainsi que les indicateurs permettant de surveiller l'avancement de sa mise en œuvre.
« Il comporte une estimation des coûts de la gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs, assortie d'un calendrier et mentionnant les hypothèses selon lesquelles cette estimation a été établie. Il précise les mécanismes de financement en vigueur. » ;
3° Au deuxième alinéa du I, les mots : « aux articles 3 et 4 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 542-1-1-1 » ;
4° Le troisième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il comporte un état des solutions techniques et des mesures à prévoir pour la période postérieure à la fermeture des installations de stockage, y compris pour la préservation de la mémoire à long terme.
« Y sont en outre annexées une synthèse des réalisations et des recherches conduites par les pays étrangers et la liste des accords conclus avec les pays tiers en matière de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs. » ;
5° Au 1° du II, avant les mots : « des combustibles usés », le mot : « traitement » est remplacé par le mot : « retraitement » ;
6° Après la première phrase du premier alinéa du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cette mise à jour tient compte, le cas échéant, du progrès technique, de l'évolution des connaissances scientifiques et des résultats des évaluations réalisées au plan national et international. »
« Art. L. 542-1-4.-L'importation et l'exportation de déchets radioactifs et de combustible usé, ainsi que leur transit sur le territoire national et leur transfert avec emprunt du territoire national dans le cadre d'échanges entre Etats étrangers sont soumis à une autorisation préalable ou à un consentement de l'autorité administrative dans des conditions précisées par décret.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux transferts :
« 1° De sources scellées périmées ou en fin d'utilisation, effectués en application de l'article L. 1333-15 du code de la santé publique ;
« 2° De déchets qui ne contiennent que des radionucléides d'origine naturelle, qui n'ont pas été utilisés pour leur propriété radioactive, fissile ou fertile et dont l'activité ou la concentration ne nécessite pas un contrôle de radioprotection. »
1° Au début du premier alinéa, il est inséré un : « I » ;
2° Il est complété par les dispositions suivantes :
« Les déchets mentionnés au précédent alinéa, ou l'équivalent déterminé dans des conditions fixées par décret, sont expédiés à l'étranger conformément aux dispositions du I de l'article L. 542-2-1.
« II.-L'interdiction prévue au premier alinéa du I ne s'applique pas :
« 1° Aux sources scellées qui sont expédiées en France en application de l'article L. 1333-15 du code de la santé publique ;
« 2° Aux déchets radioactifs issus de substances ou d'équipements radioactifs expédiés depuis la France à l'étranger à des fins de traitement ou de recherche, lorsque ces substances ou équipements ne provenaient pas, à l'origine, de l'étranger.
« III.-Par dérogation au I, le stockage des déchets radioactifs produits dans la principauté de Monaco est autorisé en France dans les conditions définies par l'accord du 9 novembre 2010 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la principauté de Monaco relatif à la prise en charge sur le territoire français de déchets radioactifs monégasques. »
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Des combustibles usés ne peuvent être introduits sur le territoire national qu'à des fins de retraitement, de recherche ou de transfert entre Etats étrangers. Des déchets radioactifs ne peuvent être introduits sur le territoire national qu'à des fins de traitement ou de transfert entre Etats. » ;
b) Dans la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « L'introduction », sont insérés les mots : « de déchets radioactifs ou de combustibles usés » et après le mot : « traitement » sont insérés les mots : « ou de retraitement » ;
c) Dans la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « et de traitement » sont remplacés par les mots : « et de traitement ou de retraitement » ;
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Les exploitants d'installations de traitement et de recherche établissent, tiennent à jour et mettent à la disposition des autorités de contrôle les informations relatives aux opérations portant sur les déchets radioactifs et les combustibles usés en provenance de l'étranger mentionnés au I, ainsi que sur les substances radioactives importées à des fins de recherche. Ils remettent chaque année au ministre chargé de l'énergie un rapport comportant l'inventaire des combustibles usés et des déchets radioactifs en provenance de l'étranger ainsi que des matières et des déchets radioactifs, qui en sont issus après retraitement ou traitement ou qui sont issus des opérations de recherche, qu'ils détiennent, et leurs prévisions relatives aux opérations de cette nature. Ce rapport est rendu public. » ;
3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - Le I du présent article ne s'applique pas à l'introduction des déchets radioactifs mentionnés aux 1° et 2° du II et au III de l'article L. 542-2, ni à l'introduction des combustibles usés expédiés depuis la France à l'étranger à des fins de recherche, lorsque ceux-ci ne provenaient pas, à l'origine, de l'étranger. »
1° Au I, les mots : « et L. 542-2-1 » sont remplacés par les mots : «, L. 542-2-1 et L. 542-2-2 » ;
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Est puni des peines prévues à l'article L. 541-46 :
« 1° Le fait de ne pas respecter les prescriptions de l'article L. 542-2, des premier et deuxième alinéas du I de l'article L. 542-2-1 ou de l'article L. 542-2-2 ;
« 2° Le fait de procéder ou de faire procéder à une exportation ou une importation de déchets radioactifs ou de combustible usé, à leur transit sur le territoire national ou leur transfert avec emprunt du territoire national dans le cadre d'échanges entre Etats étrangers, sans avoir obtenu l'autorisation ou le consentement requis par l'article L. 542-1-4 ou en méconnaissance des conditions imposées par cette autorisation ou ce consentement. »
II.-Il est créé un article L. 542-2-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 542-2-4.-Les dispositions des articles L. 541-41 et L. 541-42 s'appliquent aux transferts de déchets radioactifs ou de combustible usé effectués en méconnaissance des règles prévues par l'article L. 542-1-4 et ses textes d'application. »
« Art. L. 542-2-2.-Sauf dans le cas prévu au I de l'article L. 542-2, les déchets radioactifs produits sur le territoire national sont stockés sur le territoire national. Cette règle s'applique également aux déchets radioactifs issus de combustibles usés irradiés sur le territoire national et expédiés à l'étranger à des fins de recherche ou de traitement. Ces déchets, ou l'équivalent déterminé dans des conditions fixées par décret, sont expédiés vers le territoire national.
« L'obligation prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas :
« 1° Aux sources scellées qui sont expédiées au fournisseur ou au fabricant étranger ;
« 2° Aux déchets radioactifs issus de substances radioactives étrangères ou d'équipements radioactifs étrangers expédiés vers la France à des fins de traitement, lorsque ces substances ou équipements provenaient à l'origine de l'étranger. »
1° Le chiffre : « VI » est remplacé par le chiffre : « I » ;
2° Il est créé un II ainsi rédigé :
« II.-Les ministres chargés de l'énergie et de la sûreté nucléaire organisent l'évaluation, au moins tous les dix ans, du dispositif juridique et organisationnel en matière de gestion des matières et déchets radioactifs et sa mise en œuvre, comportant notamment le dispositif d'autorisation et de contrôle applicable aux activités et installations de gestion des matières et déchets radioactifs, les dispositions existantes en matière d'information et de participation du public, le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs ainsi que l'organisation des autorités administratives compétentes en la matière. Ils en informent l'Autorité de sûreté nucléaire et l'autorité compétente en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense, qui effectuent l'évaluation des dispositions qui relèvent d'elles et leur transmettent les résultats de leur évaluation.
« Le Gouvernement sollicite, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, au moins tous les dix ans, une évaluation internationale de ce dispositif et de sa mise en œuvre par des pairs. Les résultats de l'évaluation internationale, lorsqu'ils sont disponibles, sont communiqués à la Commission européenne et aux autres Etats membres et mis à la disposition du public, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4.
« Le Gouvernement veille à améliorer le dispositif juridique et organisationnel en matière de gestion des matières et déchets radioactifs, le cas échéant, en tenant compte du retour d'expérience, des résultats des évaluations ainsi que de l'évolution technique et scientifique dans ce domaine. »
II.-L'article L. 542-12 est ainsi modifié :
1° Au 1°, après les mots : « présents en France », sont insérés les mots : « ou destinés à y être stockés » ;
2° Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° D'assurer la collecte, le transport et la prise en charge de déchets radioactifs, d'assurer la remise en état et, le cas échéant la gestion, de sites pollués par des substances radioactives, sur demande et aux frais de leurs responsables ; »
3° Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le détenteur ou producteur de déchets radioactifs ou de combustibles usés ou le responsable d'un site pollué par des substances radioactives ne peut être identifié ou s'il est insolvable, l'Etat peut confier la gestion de ces substances, la remise en état du site pollué et, le cas échéant, sa gestion, à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. L'agence peut obtenir le remboursement des frais exposés auprès des responsables qui viendraient à être identifiés ou qui reviendraient à meilleure fortune. »
III.-A l'article L. 542-12-1, les mots : « des dispositions des 1° et 6° » sont supprimés ;
IV.-A l'article L. 542-12-2, les mots : « de l'arrêt définitif » sont remplacés par les mots : « de la fermeture ».
« Art. L. 542-13-2.-Les propriétaires de matières radioactives, à l'exclusion des matières nucléaires nécessaires à la défense, informent les ministres chargés de l'énergie et de la sûreté nucléaire des procédés de valorisation qu'ils envisagent ou, s'ils ont déjà fournis ces éléments, des changements envisagés.
« Après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, l'autorité administrative peut requalifier des matières radioactives en déchets radioactifs si les perspectives de valorisation de ces matières ne sont pas suffisamment établies. Elle peut également annuler cette requalification dans les mêmes formes.
« Un décret définit les modalités d'application du présent article. »
1° Dans la première phrase, les mots : « d'arrêt définitif » sont remplacés par les mots : « de fermeture » ;
2° Dans la deuxième phrase, après les mots : « déchets radioactifs » sont ajoutés les mots : «, et les charges de transport hors site ».
II.-A l'article L. 594-2, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« En cas de défaillance ou d'insolvabilité de l'exploitant, l'autorité administrative peut imposer à toute personne qui le contrôle de manière exclusive ou conjointe, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, la constitution des provisions et des actifs mentionnés aux alinéas précédents. Dans ce cas, la personne qui contrôle l'exploitant est soumise aux dispositions de la présente section. »
III.-L'article L. 594-4 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'autorité administrative peut demander aux exploitants tous renseignements, documents, quel qu'en soit le support, ainsi que tous éclaircissements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission. Elle peut obtenir copie de ces documents. Elle peut demander aux exploitants la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certification. » ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés les alinéas suivants :
« L'autorité administrative peut :
« 1° Faire réaliser par un organisme extérieur expert toute étude complémentaire ;
« 2° Prescrire à l'exploitant de réaliser ou de faire réaliser par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à l'accord de l'autorité administrative toute étude complémentaire.
« Elle peut requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie des actifs de couverture.
« Les frais des études et expertises mentionnées au présent article sont mis à la charge de l'exploitant. »
IV.-Au second alinéa de l'article L. 594-5, avant les mots : « des actifs », sont insérés les mots : « des provisions ou ».
V.-L'article L. 594-6est abrogé.
VI.-Au premier alinéa de l'article L. 594-9, après les mots : « prescrits par l'autorité administrative », sont ajoutés les mots : «, ou prononcer une sanction pécuniaire dont le montant n'excède pas 5 % de la différence entre le montant des provisions constituées par l'exploitant d'une installation nucléaire de base et celui prescrit par l'autorité administrative. »
« Section 10
« Activités nucléaires
« Art. L. 515-43.-Les activités nucléaires soumises à autorisation ou à enregistrement au titre de la nomenclature prévue à l'article L. 511-2 sont soumises aux dispositions suivantes :
« 1° L'exploitant procède périodiquement au réexamen et, si nécessaire, à l'actualisation des conditions d'exploitation mentionnées à l'article L. 512-3, en vue de l'amélioration continue de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ;
« 2° L'exploitant établit et met en place un système de gestion intégré des substances radioactives sous forme non scellée, des déchets radioactifs et des effluents radioactifs, comportant une garantie de la qualité et assurant la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
« Les règles générales, prescriptions et mesures prises en application du présent titre assurent la prise en compte des obligations prévues par le chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique, dans les conditions prévues au III de l'article L. 1333-9 de ce code.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire. »
II.-A l'article L. 542-13, les mots : « La commission locale d'information et de suivi » sont remplacés par les mots : « Le comité local d'information et de suivi ».