Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire
Chapitre II : Sûreté nucléaire, transparence et installations nucléaires de base
II.-L'article L. 125-15 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dont la nature est fixée par voie réglementaire » sont supprimés ;
2° Au 1°, les mots : « en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection » sont remplacés par les mots : « pour prévenir ou limiter les risques et inconvénients que l'installation peut présenter pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 » ;
3° Au 2°, les mots : « en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection » sont supprimés et les mots : « des articles » sont remplacés par les mots : « de l'article » ;
4° Au 4°, le mot : « radioactifs » est supprimé et les mots : « sur le site » sont remplacés par les mots : « dans le périmètre ».
III.-L'article L. 591-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 591-5.-L'exploitant d'une installation nucléaire de base ou la personne responsable d'un transport de substances radioactives est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l'Autorité de sûreté nucléaire et à l'autorité administrative, les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation ou de ce transport qui sont de nature à porter une atteinte significative aux intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
« Cette déclaration tient lieu de celle prévue à l'article L. 1333-13 du code de la santé publique, lorsqu'elle est requise. »
« Il veille à ce que la réglementation en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, ainsi que son contrôle, soient évalués et améliorés, le cas échéant, en tenant compte de l'expérience acquise dans le cadre de l'exploitation, des enseignements tirés des analyses de sûreté nucléaire effectuées pour des installations nucléaires en exploitation, de l'évolution de la technologie et des résultats de la recherche en matière de sûreté nucléaire, si ceux-ci sont disponibles et pertinents. »
II.-Le chapitre Ier du titre IX du livre V est complété par trois articles ainsi rédigés :
« Art. L. 591-6.-Les ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et l'Autorité de sûreté nucléaire organisent conjointement au moins une fois tous les dix ans une évaluation du cadre réglementaire et législatif en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, ainsi que de leur organisation, et soumettent les éléments pertinents de cette évaluation à un examen international par des pairs, en vue de l'amélioration continue de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Les résultats de ces évaluations par des pairs sont communiqués aux Etats membres de l'Union européenne et à la Commission européenne, lorsqu'ils sont disponibles.
« Art. L. 591-7.-Les ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et l'Autorité de sûreté nucléaire organisent conjointement, au moins une fois tous les six ans, une évaluation portant sur un thème spécifique lié à la sûreté nucléaire ou à la radioprotection au sein des installations nucléaires de base et soumettent cette évaluation à un examen international par des pairs, auquel les autres Etats membres de l'Union européenne et la Commission européenne sont invités en qualité d'observateurs.
« Les autorités mentionnées ci-dessus prennent les mesures appropriées afin d'assurer le suivi des conclusions tirées de ce processus d'examen par les pairs et les rendent publiques.
« Art. L. 591-8.-En cas d'accident aboutissant à des situations nécessitant des mesures d'intervention d'urgence hors site ou des mesures de protection de la population, les ministres chargés de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et de la sécurité civile et l'Autorité de sûreté nucléaire organisent conjointement un examen international par les pairs. »
« Art. L. 592-1.-L'Autorité de sûreté nucléaire est une autorité administrative indépendante qui participe au contrôle de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et des activités nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique.
« Elle participe à l'information du public et à la transparence dans ses domaines de compétence. »
« Sous-section 1
« Attributions et missions de contrôle
« Art. L. 592-19.-L'Autorité de sûreté nucléaire est compétente dans les domaines suivants :
« 1° Les installations nucléaires de base mentionnées à l'article L. 593-1, dans les conditions prévues par les chapitres Ier, III et VI du présent titre, la section 2 du chapitre V du titre II du livre Ier et des textes pris pour leur application ;
« 2° Le transport de substances radioactives, dans les conditions prévues par le chapitre Ier, la section 1 du chapitre V, le chapitre VI du présent titre et les textes pris pour leur application ;
« 3° Les équipements sous pression nucléaires mentionnés à l'article L. 595-2, dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre V, le chapitre VI du présent titre et les textes pris pour leur application ;
« 4° Les activités nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique, dans les conditions prévues par le chapitre III du titre III du livre III de la première partie de ce code, le chapitre Ier du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail et les textes pris pour leur application.
« Art. L. 592-20.-L'Autorité de sûreté nucléaire peut prendre des décisions réglementaires à caractère technique pour compléter les modalités d'application des décrets et arrêtés pris dans ses domaines de compétence mentionnés à l'article L. 592-19, à l'exception de ceux ayant trait à la médecine du travail.
« Ces décisions sont soumises à l'homologation par arrêté des ministres concernés. Les arrêtés d'homologation ainsi que les décisions homologuées sont publiés au Journal officiel de la République française.
« Art. L. 592-21.-L'Autorité de sûreté nucléaire prend les décisions individuelles qui lui sont attribuées par les lois et règlements dans les domaines de sa compétence : à ce titre, elle reçoit les déclarations, procède aux enregistrements, accorde les autorisations, édicte les prescriptions et délivre les agréments.
« Art. L. 592-22.-L'Autorité de sûreté nucléaire assure le contrôle du respect des règles générales et des prescriptions particulières dans ses domaines de compétence mentionnés à l'article L. 592-19.
« Elle dispose, sous réserve des compétences de la commission des sanctions, des pouvoirs de contrôle et de sanction prévus au chapitre VI du présent titre et aux chapitres III et VII du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique.
« Art. L. 592-23.-Lorsque l'importance particulière des risques ou inconvénients le justifie, l'Autorité de sûreté nucléaire peut prescrire au responsable d'une activité qu'elle contrôle la réalisation, aux frais de celui-ci, d'analyses critiques d'un dossier, d'expertises, de contrôles ou d'études par des organismes extérieurs experts choisis en accord avec elle ou qu'elle agrée.
« Art. L. 592-24.-L'Autorité de sûreté nucléaire organise une veille permanente en matière de radioprotection sur le territoire national. »
II.-La sous-section 3 de la section 4 du chapitre II du titre IX du livre V est complétée par un article L. 592-31-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 592-31-1.-L'Autorité de sûreté nucléaire suit les travaux de recherche et de développement menés aux plans national et international pour la sûreté nucléaire et la radioprotection.
« Elle formule toutes propositions ou recommandations sur les besoins de recherche pour la sûreté nucléaire et la radioprotection. Ces propositions et recommandations sont communiqués aux ministres et aux organismes publics exerçant les missions de recherche concernés, afin qu'elles soient prises en compte dans les orientations et la définition des programmes de recherche et de développement d'intérêt pour la sûreté nucléaire ou la radioprotection. »
III.-Les sous-sections 3 et 4 de la section 4 du chapitre II du titre IX du livre V deviennent respectivement la sous-section 2 et la sous-section 3.
« Section 6
« Commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire
« Art. L. 592-41.-L'Autorité de sûreté nucléaire comprend une commission des sanctions qui peut prononcer les amendes administratives prévues par le 4° du II de l'article L. 171-8.
« La commission est composée de quatre membres titulaires :
« 1° Deux conseillers d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
« 2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation.
« La commission comprend également quatre membres suppléants, désignés selon les mêmes règles que les membres titulaires.
« Le président de la commission est élu pour trois ans par les membres titulaires de celle-ci. Il dispose des services de l'autorité nécessaires à l'exercice des missions confiées à la commission.
« La durée du mandat des membres est de six ans. Si l'un des membres n'exerce pas son mandat jusqu'à son terme, le membre suppléant nommé pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir.
« Le mandat des membres est renouvelable une fois.
« La fonction de membre de la commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire est incompatible avec tout mandat électif et avec les fonctions de membre du collège ou des services de l'autorité.
« Les membres de la commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire sont rémunérés à la vacation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Pour la constitution initiale de la commission, la durée du mandat des deux membres désignés respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat et le premier président de la Cour de cassation est fixée, par tirage au sort, à trois ans pour l'un et à six ans pour l'autre.
« Art. L. 592-42.-Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un des membres de la commission que dans les cas suivants :
« 1° En cas d'empêchement ou de démission constaté par la commission à la majorité ;
« 2° Lorsque le membre se trouve placé dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 592-41 ; la démission d'office est constatée par la commission à la majorité ;
« 3° En cas de manquement grave du membre à ses obligations, sur décision de la commission prise à la majorité.
« Art. L. 592-43.-Pendant la durée de leurs fonctions, les membres de la commission ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de l'autorité.
« Pendant la durée de leurs fonctions et après la fin de leur mandat, ils sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, notamment les délibérations et les votes du collège ou de la commission.
« Les membres de la commission sont soumis aux dispositions de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
« Le président de la commission prend les mesures appropriées pour assurer le respect par les membres de celle-ci des obligations prévues par le présent article.
« Art. L. 592-44.-La commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire ne peut délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont présents. Elle délibère à la majorité des membres présents.
« Les séances de la commission sont publiques. Toutefois, d'office ou sur la demande d'une personne mise en cause, le président de la commission peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public, de la sécurité nationale ou lorsque la protection d'un secret protégé par la loi l'exige.
« La commission établit son règlement intérieur qui fixe les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement. Celui-ci est publié au Journal officiel de la République française. »
-les sous-sections 1 à 6 de la section 1 deviennent les sections 1 à 6 ;
-les sections 2 et 3 deviennentles sections 7 et 8 ;
-l'article L. 593-38 est abrogé.
« Elles sont également exclues du champ du régime de déclaration, d'enregistrement ou d'autorisation mentionné à l'article L. 1333-8 du code de la santé publique, dans les conditions définies au II de l'article L. 1333-9 du même code. »
II.-L'article L. 593-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Les centres de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs mentionnés à l'article L. 542-10-1. »
III.-Au premier alinéa de l'article L. 593-10 et de l'article L. 593-29, après les mots : « article L. 593-1 », sont insérés les mots : « Ces prescriptions peuvent notamment porter sur des moyens de suivi, de surveillance, d'analyse et de mesure. »
IV.-L'article L. 593-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 593-11.-L'Autorité de sûreté nucléaire autorise la mise en service de l'installation. Elle en informe le ministre chargé de la sûreté nucléaire. La mise en service peut être partielle. »
« Art. L. 593-6.-I.-L'exploitant d'une installation nucléaire de base est responsable de la maîtrise des risques et inconvénients que son installation peut présenter pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
« Il accorde la priorité à la protection des intérêts susmentionnés et à son amélioration permanente, en premier lieu par la prévention des accidents et la limitation de leurs conséquences au titre de la sûreté nucléaire. Il formalise cette politique dans un document affirmant explicitement cette priorité.
« Il dispose des ressources techniques, financières et humaines, qu'il décrit dans une notice, et met en œuvre les moyens nécessaires pour exercer cette responsabilité.
« II.-L'exploitant recense, dans un rapport de sûreté, les risques auxquels son installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, que la cause soit interne ou externe à l'installation. Le rapport de sûreté tient lieu de l'étude de dangers prévue à l'article L. 551-1.
« Il établit des règles d'exploitation de ses installations.
« Il met en place et formalise un système de gestion intégrée permettant d'assurer la prise en compte des exigences relatives à la protection des intérêts susmentionnés dans la gestion de l'installation.
« Il met en place, et formalise dans un plan d'urgence interne, une organisation et des moyens destinés à maîtriser les incidents et accidents et à limiter leurs conséquences pour les intérêts susmentionnés. Le projet de plan d'urgence interne est soumis à la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi prévu à l'article L. 4523-11 du code du travail, ou à l'organisme de consultation prévu par l'article L. 4523-12 du code du travail, ou à défaut aux délégués du personnel.
« L'exploitant tient à jour les documents susmentionnés.
« Les autres documents que l'exploitant doit établir sont définis par voie réglementaire ou par les prescriptions mentionnées aux articles L. 593-10 et L. 593-29.
« III.-Lorsque l'exploitant n'est pas le propriétaire de l'installation ou du terrain servant d'assiette, celui-ci ne peut s'opposer à la mise en œuvre des prescriptions prises en application du présent chapitre. En cas de défaillance de l'exploitant, des prescriptions peuvent être mises à sa charge dans les conditions mentionnées à l'article L. 596-5. Le propriétaire de l'installation dispose des ressources techniques, financières et humaines nécessaires pour exercer cette responsabilité. »
1° Le signe : « I.-» est inséré au début du premier alinéa ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « arrêt définitif » sont remplacés par le mot : « fermeture » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« II.-Le demandeur fournit un dossier comportant notamment une version préliminaire du rapport de sûreté, qui précise les risques auxquels l'installation projetée peut exposer les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, ainsi que l'analyse des mesures prises pour prévenir ces risques et la description des mesures propres à limiter la probabilité des accidents et leurs effets. » ;
4° Le signe : « III.-» est inséré au début du troisième alinéa et les mots : « d'arrêt définitif » sont remplacés par les mots : « de fermeture » ;
5° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'exploitant n'est pas le propriétaire de l'installation projetée ou du terrain servant d'assiette, les capacités techniques et financières de celui-ci, ainsi que les dispositions d'organisation entre le propriétaire et l'exploitant doivent lui permettre d'assumer les responsabilités mises à sa charge en application du présent titre. »
II.-L'article L. 593-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les éléments essentiels que requiert la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 sont fixés par l'autorisation et, éventuellement, par les modifications ultérieures de celle-ci fixant des dispositions ou obligations complémentaires. »
III.-La seconde phrase du second alinéa de l'article L. 593-9 est supprimée.
II.-A l'article L. 593-19, les mots : « la sûreté de son installation » sont remplacés par les mots : « la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 », les mots : « réexamens de sûreté » par le mot : « réexamens », les mots : « importants pour la sûreté » par les mots : « importants pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 » et le deuxième alinéa est complété par les mots : «, ainsi que les prescriptions qu'elle prend ».
III.-Après l'article L. 593-19, il est inséré un article L. 593-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 593-19-1.-L'exploitant procède régulièrement au recensement des substances et mélanges dangereux susceptibles d'être présents dans l'installation dans des quantités telles qu'ils peuvent être à l'origine d'accidents majeurs au sens de la directive 2012/18/ UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.
« L'exploitant tient à jour ce recensement. »
« Art. L. 593-32.-Les installations nucléaires de base comportant au moins une des activités énumérées à l'annexe I de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles sont soumises aux dispositions suivantes.
« I.-L'état du site d'implantation de l'installation est décrit dans un rapport de base établi par l'exploitant avant la mise en service ou, pour les installations autorisées avant le 11 février 2016, lors du premier réexamen périodique mentionné à l'article L. 593-18 suivant le 1er juillet 2016.
« II.-Lorsqu'elles sont relatives aux activités mentionnées au premier alinéa, les conditions de conception, de construction, d'exploitation et de démantèlement de l'installation nucléaire de base prévues par l'autorisation mentionnée à l'article L. 593-7, par le décret mentionné à l'article L. 593-28 et par les prescriptions mentionnées aux articles L. 593-10 et L. 593-29 sont fixées de telle sorte que ces activités soient exercées en appliquant les meilleures techniques disponibles et par référence aux conclusions sur ces meilleures techniques.
« III.-Par dérogation aux dispositions du II, des valeurs limites d'émission moins strictes que les niveaux associés aux meilleures techniques disponibles peuvent être fixées si l'évaluation réalisée par l'exploitant montre que l'obtention de ces niveaux entraînerait une hausse des coûts disproportionnée au regard des avantages pour l'environnement, en raison de l'implantation géographique de l'installation concernée, de ses caractéristiques techniques ou des circonstances locales de l'environnement. Les valeurs limites d'émission ainsi établies n'excèdent toutefois pas les valeurs limites d'émission fixées dans les annexes de la directive susmentionnée.
« Le projet de dérogation fait l'objet d'une participation du public dans les conditions prévues à l'article L. 120-1-1. La décision est rendue publique, y compris par les moyens de communication électroniques, et elle mentionne les raisons spécifiques pour lesquelles cette dérogation a été accordée et les conditions dont elle a été assortie.
« IV.-L'exploitant procède périodiquement ou sur décision de l'Autorité de sûreté nucléaire au réexamen et propose si nécessaire l'actualisation des conditions mentionnées au II pour tenir compte de l'évolution de ces meilleures techniques.
« L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire un rapport de réexamen.
« Après analyse du rapport, et sans préjudice des dispositions de l'article L. 593-14, les conditions mentionnées au II sont actualisées par l'autorité compétente.
« Si le réexamen est réalisé à l'initiative de l'Autorité de sûreté nucléaire lorsque la pollution causée par l'installation est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission prescrites ou d'inclure de nouvelles valeurs limites d'émission, il fait l'objet d'une participation du public organisée dans les conditions prévues à l'article L. 120-1-1, les pièces mises à disposition du public étant le rapport de réexamen fourni par l'exploitant et les projets éventuels de modification des conditions mentionnées au II. »
« Art. L. 593-33.-I.-Les équipements, installations, ouvrages, travaux ou activités inscrits à l'une des catégories comprises dans une des nomenclatures prévues aux articles L. 214-2 et L. 511-2, implantés ou exercés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base, mais non nécessaires à son fonctionnement, restent soumis, selon le cas, aux dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou à celles du titre Ier du présent livre, l'Autorité de sûreté nucléaire exerçant alors les attributions en matière de décisions individuelles et de contrôle prévues par ces dispositions, ainsi que celles prévues par les dispositions de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II à l'exception des décisions d'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre prises en application des articles L. 229-7 à L. 229-9.
« II.-L'Autorité de sûreté nucléaire est l'autorité administrative compétente, mentionnée au chapitre VII du titre V du présent livre, pour prendre les décisions individuelles et pour le contrôle du suivi en service des appareils à pression mentionnés à l'article L. 557-1 et implantés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base.
« III.-L'Autorité de sûreté nucléaire peut, dans les mêmes conditions que pour les installations nucléaires de base, édicter des prescriptions à l'exploitant portant sur des activités mises en œuvre hors du périmètre des installations nucléaires de base et participant aux dispositions techniques ou d'organisation mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 593-7, qu'elles soient exercées par l'exploitant ou par ses fournisseurs, prestataires ou sous-traitants. Les règles générales mentionnées à l'article L. 593-4 peuvent porter sur ces activités. »
« Section 9
« Dispositions diverses
« Art. L. 593-41.-Les règles générales, prescriptions et mesures prises en application du présent chapitre et du chapitre VI assurent la prise en compte des obligations prévues par le chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique, dans les conditions prévues au II de l'article L. 1333-9 dudit code.
« Art. L. 593-42.-Les règles générales, prescriptions et mesures prises en application du présent chapitre et des chapitres V et VI pour la protection de la santé publique, lorsqu'elles concernent la radioprotection des travailleurs, portent sur les mesures de protection collectives qui relèvent de la responsabilité de l'exploitant et de nature à assurer le respect des principes de radioprotection définis à l'article L. 1333-2 du code de la santé publique.
« Elles s'appliquent aux phases de conception, d'exploitation et de démantèlement de l'installation et sont sans préjudice des obligations incombant à l'employeur en application des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail.
« Art. L. 593-43.-Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
II.-Le chapitre V du titre IX du livre V est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre V
« Transport de substances radioactives, équipements sous pression nucléaires
« Section 1
« Transport de substances radioactives
« Art. L. 595-1.-I.-Le transport de substances radioactives est, en raison des risques spécifiques qu'il peut présenter pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, soumis aux dispositions régissant le transport de marchandises dangereuses dans les conditions et sous les réserves mentionnées au II.
« II.-L'Autorité de sûreté nucléaire exerce les attributions en matière de décisions individuelles.
« Le contrôle du transport de substances radioactives est soumis aux dispositions du chapitre VI du présent titre.
« III.-Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« Section 2
« Equipements sous pression nucléaires
« Art. L. 595-2.-I.-Parmi les appareils à pression mentionnés à l'article L. 557-1, certains équipements sous pression spécialement conçus pour des applications nucléaires, dont la défaillance peut donner lieu à des émissions importantes de substances radioactives, et dénommés équipements sous pression nucléaires, sont, en raison des risques spécifiques qu'ils peuvent présenter pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, soumis aux dispositions du chapitre VII du titre V du présent livre et des textes pris pour son application dans les conditions et sous les réserves mentionnées au II ou prévues par les textes pris pour l'application de la présente section.
« II.-L'autorité administrative compétente mentionnée au chapitre VII du titre V du présent livre est l'Autorité de sûreté nucléaire.
« Le contrôle des équipements sous pression nucléaires est soumis aux dispositions du chapitre VI du présent titre.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 557-5, l'Autorité de sûreté nucléaire se substitue aux organismes mentionnés à l'article L. 557-31 pour la réalisation de tout ou partie des procédures d'évaluation de la conformité des équipements sous pression nucléaires présentant les risques les plus importants, dont les caractéristiques sont fixées par voie réglementaire.
« III.-Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
II.-A l'article L. 171-4, le signe : « I.-» est supprimé.
III.-Après l'article L. 171-5, il est ajouté un article L. 171-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 171-5-1.-Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle peuvent être assistés, lors des contrôles, d'experts désignés par l'autorité administrative. Ces experts sont astreints au secret professionnel conformément aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »
IV.-Le chapitre VI du titre IX du livre V est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre VI
« Contrôles et sanctions
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 596-1.-Le présent chapitre définit les conditions dans lesquelles s'exercent le contrôle des installations nucléaires de base, du transport de substances radioactives et des équipements sous pression nucléaires dans les domaines de compétence de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnés à l'article L. 592-19, ainsi que la recherche, la constatation et la sanction des manquements à ces obligations et des infractions.
« Les conditions d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 596-2.-L'Autorité de sûreté nucléaire désigne, parmi ses agents, des inspecteurs de la sûreté nucléaire qui sont habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Section 2
« Contrôles administratifs
« Art. L. 596-3.-Le contrôle mentionné à l'article L. 596-1 est exercé par l'Autorité de sûreté nucléaire et les inspecteurs de la sûreté nucléaire dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier, ainsi que, concernant les équipements sous pression nucléaires, par la sous-section 1 de la section 5 du chapitre VII du titre V du livre V et, concernant le transport de substances radioactives, par le code des transports. Les inspecteurs de la sûreté nucléaire disposent des droits et prérogatives prévus par ces dispositions.
« Art. L. 596-4.-Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier, ainsi que, pour les équipements sous pression nucléaires, celles de la sous-section 2 de la section 5 du chapitre VII du titre V du livre V, sont applicables au contrôle mentionné à l'article L. 596-1 dans les conditions et sous les réserves suivantes :
« 1° L'autorité administrative compétente et les agents chargés du contrôle sont respectivement l'Autorité de sûreté nucléaire et les inspecteurs de la sûreté nucléaire ;
« 2° Le montant maximal des amendes mentionnées au 4° du II de l'article L. 171-8 et à l'article L. 557-58 est fixé à 10 millions d'euros en cas de manquement aux dispositions applicables aux installations nucléaires de base, à un million d'euros en cas de manquement aux dispositions applicables aux équipements sous pression nucléaires et à 30 000 € dans les autres cas ;
« 3° Le montant maximal des astreintes journalières mentionnées aux mêmes articles est fixé à 15 000 € ;
« 4° Les amendes mentionnées au 4° du II de l'article L. 171-8 sont prononcées par la commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions prévues à la section 3 ;
« 5° Sauf cas d'urgence, les décisions prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application des 1° et 2° de l'article L. 171-7 et des 1°, 2° et 3° du II de l'article L. 171-8 sont soumises à l'homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire.
« Art. L. 596-5.-En cas de défaillance de l'exploitant d'une installation nucléaire de base, les mesures prévues aux articles L. 593-13, L. 593-20, L. 593-23, L. 593-29, L. 593-35 et L. 596-4 peuvent être prises, par décision motivée de l'autorité administrative compétente, à l'encontre du propriétaire de l'installation nucléaire de base ou du terrain servant d'assiette, s'il a donné son accord à l'exploitation de l'installation ou à cet usage du terrain en étant informé des obligations pouvant être mises à sa charge en application du présent article.
« Les mêmes mesures peuvent être prises à l'encontre des personnes qui, postérieurement à la défaillance de l'exploitant, deviennent propriétaires de l'installation nucléaire de base ou du terrain d'assiette en ayant connaissance des obligations pouvant être mises à leur charge en application du présent article.
« Art. L. 596-6.-Les litiges relatifs aux décisions administratives prises en application des articles L. 593-5, L. 593-7, L. 593-8, L. 593-10 à L. 593-32, L. 593-35, L. 596-4 et L. 596-5 sont soumis à un contentieux de pleine juridiction.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative.
« Section 3
« Amendes administratives
« Art. L. 596-7.-Si le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire décide de l'ouverture d'une procédure conduisant au prononcé d'une amende, il notifie les griefs aux personnes concernées et en saisit la commission des sanctions mentionnée à l'article L. 592-41, qui désigne un rapporteur parmi ses membres. La commission ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou à leur sanction.
« Un membre du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire est convoqué à l'audience. Il y assiste sans voix délibérative. Il peut être assisté ou représenté par les services de l'autorité. Il peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction.
« La commission statue par décision motivée, hors la présence du rapporteur. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l'intéressé ou son représentant n'ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.
« La commission peut ordonner le paiement de l'amende.
« La commission peut rendre publique sa décision dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.
« Art. L. 596-8.-Lorsqu'elle notifie les griefs dans les conditions prévues à l'article L. 596-7, l'Autorité de sûreté nucléaire peut, dans le même temps, adresser à l'intéressé une proposition d'entrer en voie de composition administrative. Cette proposition suspend le délai de trois ans mentionné à cet article.
« La proposition de composition est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité des manquements, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise l'amende transactionnelle que l'intéressé devra payer, dont le montant ne peut excéder le tiers du montant maximal de l'amende encourue, ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées tendant à faire cesser les manquements, à éviter leur renouvellement, à réparer le dommage ou à remettre en conformité les lieux. Elle fixe également le délai imparti pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.
« Le projet de composition entre l'Autorité de sûreté nucléaire et l'intéressé doit être homologué par la commission des sanctions, puis rendu public.
« En l'absence d'accord homologué ou en cas de non-respect de celui-ci, la notification des griefs est transmise à la commission qui fait application de l'article L. 596-7.
« Art. L. 596-9.-Les décisions prononcées par la commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire peuvent faire l'objet d'un recours par les personnes sanctionnées ou par l'autorité. Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative.
« Section 4
« Dispositions pénales
« Art. L. 596-10.-Les inspecteurs de la sûreté nucléaire recherchent et constatent les infractions prévues par la présente section, ainsi que, concernant les équipements sous pression nucléaires, par la section 6 du chapitre VII du titre V du livre V, et, concernant le transport de substances radioactives, par le code des transports, dans les conditions prévues par l'article L. 172-2 et par la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier, l'autorité administrative compétente au sens de cette section étant l'Autorité de sûreté nucléaire.
« Les inspecteurs de la sûreté nucléaire disposent des droits et prérogatives conférés par ces dispositions aux fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4, ainsi qu'aux fonctionnaires et personnes chargés des visites et inspections par le code des transports.
« Art. L. 596-11.-Les incriminations suivantes s'appliquent en lieu et place de celles prévues par les articles L. 173-1 à L. 173-4. En ce qui concerne les équipements sous pression nucléaires et le transport de substances radioactives, elles s'appliquent en complément des incriminations prévues respectivement par le chapitre VII du titre V du présent livre et par le code des transports, qui restent applicables.
« I.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait :
« 1° De créer ou d'exploiter une installation nucléaire de base sans l'autorisation prévue aux articles L. 593-7 et L. 593-14 ou sans avoir bénéficié de la décision mentionnée à l'article L. 593-28 ;
« 2° De procéder aux opérations préparatoires à la fermeture d'une installation nucléaire de base consacrée au stockage de déchets radioactifs sans avoir, en application de l'article L. 593-31, bénéficié de la décision mentionnée à l'article L. 593-28 ;
« 3° D'exploiter une installation nucléaire de base mentionnée à l'article L. 593-35 sans avoir procédé à la déclaration prévue à cet article dans le délai fixé par celui-ci ;
« 4° De poursuivre l'exploitation d'une installation nucléaire de base en infraction à une mesure administrative ou à une décision juridictionnelle d'arrêt ou de suspension ;
« 5° De faire fonctionner une installation nucléaire de base après la date d'arrêt définitif déclarée en application de l'article L. 593-26, ou si elle est réputée définitivement arrêtée en application de l'article L. 593-24.
« II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende le fait :
« 1° D'exploiter une installation nucléaire de base sans se conformer à une mise en demeure de l'autorité administrative de respecter une prescription ;
« 2° De ne pas se conformer à une décision fixant les conditions de remise en état du site et prise en application des articles L. 593-28 et L. 593-29 ou de l'article L. 596-5 ;
« 3° Pour le propriétaire d'une installation nucléaire de base ou du terrain servant d'assiette, de faire obstacle à la mise en œuvre des prescriptions prises en application du chapitre III du présent titre.
« III.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de transporter des substances radioactives sans l'autorisation ou l'agrément requis en application de l'article L. 595-1 ou en violation de leurs prescriptions.
« IV.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de faire obstacle aux contrôles administratifs et aux recherches et constatations d'infractions effectués en application du présent chapitre.
« V.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour l'exploitant d'une installation nucléaire de base ou la personne responsable d'un transport de substances radioactives de ne pas faire les déclarations prescrites par l'article L. 591-5 en cas d'incident ou d'accident ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté nucléaire de l'installation ou du transport ou de porter atteinte, par exposition significative aux rayonnements ionisants, aux personnes, aux biens ou à l'environnement.
« VI.-Est puni de 7 500 € d'amende le fait pour l'exploitant d'une installation nucléaire de base de ne pas établir le document annuel prévu à l'article L. 125-15 dans les six mois suivant la fin de l'année considérée, de faire obstacle à sa mise à disposition du public ou d'y porter des renseignements mensongers.
« VII.-Lorsque les faits mentionnés aux I, II, III et V ont porté gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, les peines d'emprisonnement et d'amende correspondantes sont doublées.
« Art. L. 596-12.-Les dispositions des articles L. 173-5 à L. 173-12 s'appliquent aux infractions prévues à l'article L. 596-11 dans les conditions et sous les réserves suivantes :
« 1° L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 173-12 est l'Autorité de sûreté nucléaire ;
« 2° Les durées maximales mentionnées à l'article L. 173-5 ne s'appliquent pas ;
« 3° La peine encourue par une personne morale dans le cas d'une des infractions mentionnées au I de l'article L. 596-11 est une amende de 10 millions d'euros ;
« 4° Les astreintes mentionnées aux articles L. 173-5 et L. 173-9 sont de 15 000 € au plus par jour de retard.
« Section 5
« Autres dispositions
« Art. L. 596-13.-L'Autorité de sûreté nucléaire est l'autorité administrative compétente et les inspecteurs de la sûreté nucléaire exercent les compétences dévolues aux inspecteurs de l'environnement pour l'exercice du contrôle et des pouvoirs de police relatifs aux équipements et installations mentionnés aux I et II de l'article L. 593-33, pour ce qui est des dispositions qui leur sont applicables en vertu des chapitres Ier à VII du titre Ier et de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II, ainsi que du titre Ier, du chapitre VII du titre V du présent livre et du titre VII du livre Ier. Les amendes sont toutefois prononcées par la commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions prévues à la section 3.
« Art. L. 596-14.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux installations faisant l'objet d'une demande d'autorisation de création mentionnée à l'article L. 593-7 et aux installations nucléaires de base déclassées faisant l'objet des mesures prévues à l'article L. 593-5.
« Les activités mentionnées au III de l'article L. 593-33 sont contrôlées par l'Autorité de sûreté nucléaire et les inspecteurs de la sûreté nucléaire dans les mêmes conditions que les installations nucléaires de base. »
II.-A l'article L. 216-3, les mots : « désignés en application de l'article L. 592-22 » sont remplacés par les mots : «, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V ».
III.-L'article L. 226-2 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V. »
IV.-A l'article L. 514-9, les mots : « désignés en application de l'article L. 592-22, » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX. »
V.-A l'article L. 521-12, les mots : « désignés en application de l'article L. 592-22 » sont remplacés par les mots : «, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX ».
VI.-L'article L. 541-44 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V. »
VII.-Au second alinéa de l'article L. 592-32, les mots : « sûreté de » sont supprimés.
VIII.-Le second alinéa de l'article L. 593-3 est abrogé.
IX.-Au premier alinéa de l'article L. 593-4, les mots : « l'exploitation » sont remplacés par les mots : « le fonctionnement » et les mots : « l'arrêt définitif » sont remplacés par les mots : « la fermeture ».
X.-A l'article L. 593-9, les mots : « le rapport préliminaire de sûreté, qui tient lieu de l'étude de dangers prévue à l'article L. 551-1 jusqu'à la mise en service de l'installation » sont remplacés par les mots : « la version préliminaire du rapport de sûreté ».
XI.-Le premier alinéa de l'article L. 593-10 est complété par la phrase suivante : « Elle les communique au ministre chargé de la sûreté nucléaire. »
XII.-L'article L. 593-12 est complété par la phrase suivante : « Elle en informe le ministre chargé de la sûreté nucléaire. »
XIII.-Avant la dernière phrase de l'article L. 593-13, il est inséré la phrase suivante : « Elle les communique au ministre chargé de la sûreté nucléaire. »
XIV.-A l'article L. 593-17, les occurrences des mots : « du terrain » sont remplacés par les mots : « de l'installation nucléaire de base ou du terrain servant d'assiette » et la référence à l'article L. 596-22 est remplacée par la référence à l'article L. 596-5.
XV.-Le premier alinéa de l'article L. 593-20 est complété par la phrase suivante : « Elle les communique au ministre chargé de la sûreté nucléaire. »
XVI.-A l'article L. 593-25, la référence à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique est remplacée par la référence à l'article L. 1333-2 du même code.
XVII.-L'article L. 593-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité communique ses décisions au ministre chargé de la sûreté nucléaire. »
XVIII.-Le 2° de l'article L. 593-31 est complété par les mots : «, ainsi que cette fermeture ».
XIX.-A l'article L. 597-25, les références aux articles L. 597-4 et L. 597-8 sont respectivement remplacées par les références aux articles L. 597-28 et L. 597-32.
XX.-A l'article L. 1252-2 du code des transports, les mots : « remplissant les conditions prévues par l'article L. 596-2 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : «, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V du code de l'environnement ».
XXI.-A l'article L. 5243-1 du même code, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V du code de l'environnement ».
XXII.-L'article L. 5336-3 du même code est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V du code de l'environnement. »
XXIII.-A l'article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 modifiée de finances pour 2000, les mots : « l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire » sont remplacés par les mots : « L. 593-1 du code de l'environnement », et les mots : « l'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement d'une installation » par les mots : « la publication du décret de démantèlement d'une installation mentionné à l'article L. 593-28 du code de l'environnement ».
XXIV.-A l'article 186 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, les mots : « section 6 », « L. 592-41 », « L. 592-42 », « L. 592-43 », « L. 592-44 » et « L. 592-45 » sont remplacés respectivement par les mots : « section 7 », « L. 592-45 », « L. 592-46 », « L. 592-47 », « L. 592-48 » et « L. 592-49 ».
II. - Les agents chargés du contrôle des équipements sous pression spécialement conçus pour les installations nucléaires de base, désignés en application de l'article L. 592-23 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance, et les agents chargés du contrôle des équipements sous pression implantés dans une installation nucléaire de base désignés par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article L. 592-24 du même code restent compétents pour exercer ces fonctions jusqu'à ce qu'ils soient habilités en application des nouvelles dispositions du code de l'environnement prévues par la présente ordonnance.
III. - Les dispositions du I de l'article 25 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2017.
IV. - L'exploitant d'une installation nucléaire de base transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire une description des dispositions qu'il a prises pour assurer la protection des sources de rayonnement ionisant contre les actes de malveillance, en dehors des cas mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article L. 1333-9 du code de la santé publique, à la première des deux dates suivantes :
- cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du I de l'article 25 ;
- lors du premier réexamen périodique mentionné à l'article L. 593-18 suivant l'entrée en vigueur du I de l'article 25.