Ordonnance n° 2016-130 du 10 février 2016 portant adaptation des livres Ier et III du code de l'énergie au droit de l'Union européenne et relatif aux marchés intérieurs de l'électricité et du gaz
Chapitre II : Dispositions applicables aux entreprises verticalement intégrées
« Art. L. 111-10.-Lorsqu'une société gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et du III de l'article L. 430-1 du même code, par une ou des personnes qui contrôlent, directement ou indirectement au sens des mêmes dispositions, une entreprise exerçant une activité de production ou de fourniture d'électricité, l'ensemble de ces personnes est regardé, pour l'application du présent code, comme constituant une entreprise verticalement intégrée d'électricité.
« Lorsqu'une société gestionnaire d'un réseau de transport de gaz ou une société exploitant un stockage souterrain de gaz naturel ou une installation de gaz naturel liquéfié est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et du III de l'article L. 430-1 du même code, par une ou des personnes qui contrôlent, directement ou indirectement au sens des mêmes dispositions, une entreprise exerçant une activité de production ou une activité de fourniture de gaz, l'ensemble de ces personnes est regardé, pour l'application du présent code, comme constituant une entreprise verticalement intégrée de gaz. »
« Ces sociétés sont seules habilitées, au sein de l'entreprise verticalement intégrée, à percevoir les recettes destinées à couvrir les coûts des réseaux et, en particulier, les tarifs d'utilisation des réseaux mentionnés aux articles L. 341-2 et suivants et L. 452-1 et suivants. »
« Art. L. 111-19-1.-Dans le cadre des compétences reconnues par les articles L. 111-13 et L. 111-14 au conseil d'administration ou de surveillance des sociétés gestionnaires de réseaux de transport, l'entreprise verticalement intégrée met en temps voulu à la disposition de la société gestionnaire de réseau de transport, lorsque cette dernière en a fait la demande, les ressources financières nécessaires à la réalisation de nouveaux investissements sur le réseau ou au remplacement des actifs existants.
« La société gestionnaire de réseau de transport informe la Commission de régulation de l'énergie de la mise à disposition des ressources financières mentionnées à l'alinéa précédent. »
« Il avise, sans délai, la Commission de régulation de l'énergie de tout manquement substantiel dans la mise en œuvre des engagements mentionnés à l'alinéa précédent et établit un rapport annuel sur la mise en œuvre de ce code, qu'il lui transmet. »
« Il rend compte de son activité au conseil d'administration ou de surveillance et peut formuler à son attention des recommandations portant sur le code de bonne conduite et sa mise en œuvre. »
« Le schéma décennal de développement du réseau est également transmis à l'autorité administrative, qui peut formuler des observations si elle estime que ce schéma ne prend pas en compte les objectifs de la politique énergétique. »