LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale
Chapitre V : Dispositions améliorant la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
« Art. 322-3-2.-Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende le fait d'importer, d'exporter, de faire transiter, de transporter, de détenir, de vendre, d'acquérir ou d'échanger un bien culturel présentant un intérêt archéologique, artistique, historique ou scientifique en sachant que ce bien a été soustrait d'un territoire qui constituait, au moment de la soustraction, un théâtre d'opérations de groupements terroristes et sans pouvoir justifier la licéité de l'origine de ce bien.
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance mentionnée au 1° de l'article 322-3. »
II.-L'article 706-73-1 du code de procédure pénale est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Délits d'importation, d'exportation, de transit, de transport, de détention, de vente, d'acquisition ou d'échange d'un bien culturel prévus à l'article 322-3-2 du code pénal. »
1° Au 3°, les références : « aux articles 324-1 et 324-2 » sont remplacées par la référence : « à l'article 324-1» ;
2° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Délits de blanchiment prévus à l'article 324-2 du code pénal, à l'exception de ceux mentionnés au 14° de l'article 706-73 du présent code ; ».
« Section 4
« Plafonnement
« Art. L. 315-9. - La valeur monétaire maximale stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d'un support physique est fixée par décret.
« Le décret mentionné au premier alinéa fixe également le montant maximal de chargement, de remboursement et de retrait à partir de ce même support, en monnaie électronique anonyme et en espèces.
« Ces plafonds tiennent compte des caractéristiques du produit et des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme qu'il présente. »
II. - L'article L. 561-12 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « documents », sont insérés les mots : « et informations, quel qu'en soit le support, » ;
b) A la seconde phrase, la première occurrence des mots : « les documents » est remplacée par les mots : « quel qu'en soit le support, les documents et informations » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article, les personnes mentionnées aux 1° et 1° ter de l'article L. 561-2 recueillent les informations et les données techniques relatives à l'activation, au chargement et à l'utilisation de la monnaie électronique au moyen d'un support physique et les conservent pendant une durée de cinq ans à compter de l'exécution de ces opérations. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les informations et les données techniques qui sont recueillies et conservées. » ;
3° Au second alinéa, les mots : « à cette obligation » sont remplacés par les mots : « aux obligations prévues au premier alinéa du présent article ».
« Art. L. 561-29-1.-Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut, pour une durée maximale de six mois renouvelable, désigner aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, pour la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance à l'égard de la clientèle énoncées au présent chapitre :
« 1° Les opérations qui présentent, eu égard à leur nature particulière ou aux zones géographiques déterminées à partir desquelles, à destination desquelles ou en relation avec lesquelles elles sont effectuées, un risque important de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;
« 2° Des personnes qui présentent un risque important de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
« Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit de porter à la connaissance de leurs clients ou à la connaissance de tiers autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales mentionnés à l'article L. 561-36, les informations transmises par le service mentionné à l'article L. 561-23 lorsqu'il procède à une désignation en application du 2° du présent article.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
II.-A la fin de l'article L. 574-1 du même code, la référence : « et au III de l'article L. 561-26 ; » est remplacée par les références : « au III de l'article L. 561-26 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 561-29-1. »
1° A la première phrase du I, les mots : « pièces conservées » sont remplacés par les mots : « documents, informations ou données conservés » et le mot : « communiquées » est remplacé par le mot : « communiqués » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « pièces » est remplacé par les mots : « documents, informations ou données » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « pièces demandées » sont remplacés par les mots : « documents, informations ou données demandés » ;
3° Après le II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. - Le service mentionné au même article L. 561-23 peut demander aux gestionnaires d'un système de cartes de paiement ou de retrait toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. » ;
4° Au premier alinéa du III, la référence : « au II bis » est remplacée par les références : « aux II bis et II ter ».
« Il dispose également, dans la stricte limite de ses attributions, d'un accès direct aux traitements de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours et à l'exclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes. »
« Art. 415-1.-Pour l'application de l'article 415, les fonds sont présumés être le produit direct ou indirect d'un délit prévu au présent code ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants lorsque les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération d'exportation, d'importation, de transfert ou de compensation ne paraissent obéir à d'autre motif que de dissimuler que les fonds ont une telle origine.»
1° A la première phrase du premier alinéa du II, après les références : « articles 222-34 à 222-40 », sont insérées les références : « , par le 6°° de l'article 421-1 ainsi que par l'article 421-2-2 » ;
2° Le premier alinéa du VI est complété par les mots : « , y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés ».
1° Au quatrième alinéa de l'article 63 ter, les mots : « effectuer un prélèvement d'échantillons, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et » sont supprimés ;
2° Le 5° de l'article 65 A bis est abrogé ;
3° Au premier alinéa de l'article 67 quinquies A, après le mot : « objets », il est inséré le mot : « , échantillons » ;
4° Le chapitre IV du titre II est complété par une section 11 ainsi rédigée :
« Section 11
« Prélèvement d'échantillons
« Art. 67 quinquies B. - En cas de vérification des marchandises prévue par la réglementation douanière européenne ou dans le cadre de l'application du présent code, les agents des douanes peuvent procéder ou faire procéder à des prélèvements d'échantillons, aux fins d'analyse ou d'expertise, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
5° L'article 101 est abrogé ;
6° A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 322 bis, les mots : « pour laquelle ils peuvent procéder ou faire procéder au prélèvement d'échantillons pour analyse » sont supprimés.
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Procédures spéciales d'enquête douanière » ;
2° Après l'article 67 bis, il est inséré un article 67 bis-1 A ainsi rédigé :
« Art. 67 bis-1 A. - Dans le but de constater les délits mentionnés aux articles 414, 415 et 459 et, lorsque ceux-ci sont commis par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les complices ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article 399, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent, après information du procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, procéder aux actes suivants sans être pénalement responsables :
« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
« 2° Etre en contact par le moyen mentionné au 1° du présent article avec les personnes susceptibles d'être les auteurs, les complices ou les intéressés à la fraude de ces infractions ;
« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs, les complices ou les intéressés à la fraude de ces infractions.
« Si les nécessités de l'enquête douanière l'exigent, les agents des douanes habilités peuvent faire usage d'une identité d'emprunt. La révélation de l'identité de ces agents est passible des peines prévues au V de l'article 67 bis.
« A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »
« L'obligation de déclaration n'est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes.
« Sont également considérées comme non effectuées les déclarations portant sur des sommes supérieures à 50 000 € et qui ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de leur provenance.
« Un décret fixe la liste des documents admis pour justifier de la provenance des fonds ainsi transférés. Il fixe également les modalités de transmissions dématérialisées de ces documents. »
II.-Le I du présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret pris pour son application et, au plus tard, un an après la promulgation de la présente loi.
« 7° Délits d'association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 6° du présent article punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement. »
« Art. 705-5. - La juridiction saisie en application du présent chapitre reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire, sous réserve de l'application des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522. »
« L'Autorité de régulation des jeux en ligne peut utiliser ces données afin de rechercher et d'identifier tout fait commis par un joueur ou un parieur, susceptible de constituer une fraude ou de relever du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. »