LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
Titre II : SOUTENIR LES PÊCHES MARITIMES ET LES CULTURES MARINES
1° Les mots : « de la filière » sont remplacés par les mots : « des filières des pêches maritimes, de l'aquaculture et des activités halioalimentaires » ;
2° La dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : «, le développement de leur valeur ajoutée, » ;
3° Après le mot : « qualité », sont insérés les mots : « ainsi que le renforcement de la place de ces filières sur le marché national et de la capacité exportatrice de la France » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette politique vise à soutenir le revenu, à développer l'emploi et à améliorer la qualité de vie des pêcheurs, des aquaculteurs et des salariés de ces filières ainsi qu'à soutenir la recherche, l'innovation et le développement, en particulier dans la filière aquacole. »
1° Le I de l'article L. 653-2est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les règles applicables à la reproduction et à l'amélioration génétique des ressources conchylicoles. » ;
2° L'article L. 640-1 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après le mot : « halieutiques », il est inséré le mot : « aquacoles, » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « agricoles », il est inséré le mot : « aquacoles, ».
1° Le premier alinéa de l'article L. 911-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sont soumis au présent livre :
« 1° L'exercice de la pêche maritime, c'est-à-dire la capture des animaux et la récolte des végétaux marins, en mer, sur l'estran et dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées ;
« 2° L'exercice de l'aquaculture, c'est-à-dire la conchyliculture, la pisciculture, les élevages marins et les autres cultures marines, qui constituent des activités d'exploitation du cycle biologique d'espèces aquatiques, végétales ou animales. Ces activités d'exploitation comprennent notamment le captage, l'élevage, la finition, la purification, l'entreposage, le conditionnement, l'expédition ou la première mise en marché des produits. » ;
2° L'article L. 911-2 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « dans ses eaux sous juridiction ou souveraineté que » sont remplacés par les mots : « sur l'estran que dans ses eaux sous juridiction ou souveraineté et » ;
b) A la fin du 2°, les mots : « la filière » sont remplacés par les mots : « les filières des pêches maritimes, de l'aquaculture marine, en mer et à terre, et des activités halioalimentaires » ;
c) Au 3°, les mots : « de la filière » sont remplacés par les mots : « des filières » et le mot : « comprend » est remplacé par le mot : « comprennent » ;
d) Au 5°, les mots : « d'une flotte adaptée » sont remplacés par les mots : « des flottes des pêches maritimes et de l'aquaculture adaptées » et, à la fin, les mots : « de la filière » sont remplacés par les mots : « des filières » ;
e) Au 6°, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « les activités d'aquaculture marine en mer et à terre, en facilitant l'implantation de sites aquacoles en zone littorale et à proximité de celle-ci, en facilitant l'approvisionnement d'eau de mer en quantité suffisante sur ces sites et » ;
3° Après le II de l'article L. 912-4, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.-Les membres des conseils du comité national, des comités régionaux et des comités départementaux et interdépartementaux sont âgés de moins de soixante-cinq ans à la date de leur élection ou de leur désignation. » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 923-1-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces schémas recensent également les possibilités d'installation de fermes aquacoles en milieu fermé. » ;
5° L'article L. 931-2 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « à responsabilité limitée » sont remplacés par les mots : « de capitaux » et le taux : « 100 % » est remplacé par le taux : « au moins 51 % » ;
b) Après les mots : « société est », la fin de la même première phrase est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Soit totalement propriétaire ou copropriétaire majoritaire, y compris suite à une opération de financement participatif et de mobilisation de l'épargne locale ;
« 2° Soit copropriétaire avec un armement coopératif agréé dans le cadre d'une accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder quinze ans ;
« 3° Soit exploitante. » ;
c) La seconde phrase est supprimée ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, les parts détenues par les ascendants, les descendants ou les conjoints des marins pêcheurs sont assimilées à celles détenues par ces derniers. » ;
6° Au second alinéa de l'article L. 942-2, les références : « à l'article L. 942-3, aux 1° et 2° de l'article L. 942-4 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 942-3 et L. 942-4 » et les références : «, aux 1° et 2° de l'article L. 942-6 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 942-6, » ;
7° Le chapitre VI du titre IV est complété par un article L. 946-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 946-8.-Les organisations de producteurs mentionnées à l'article L. 912-11 peuvent, en application de l'article L. 912-12-1 :
« 1° Infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder le chiffre d'affaires de l'expédition maritime au cours de laquelle les manquements aux règles de gestion durable des sous-quotas ont été constatés ;
« 2° Suspendre ou retirer les autorisations de pêche qu'elles délivrent en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 921-2.
« Les adhérents intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre et des sanctions qu'ils encourent, ainsi que du délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations.
« La sanction pécuniaire, la suspension ou le retrait des autorisations de pêche ne peuvent être prononcés au-delà d'un délai d'un an à compter de la date de constatation des faits.
« En cas de carence de l'organisation de producteurs, l'autorité administrative peut se substituer à celle-ci dans son pouvoir de sanction en exerçant les pouvoirs prévus à l'article L. 946-1. »
« Art. L. 912-16.-I.-Les ressources des organismes créés en application des articles L. 912-1 et L. 912-6 sont notamment assurées par le produit de cotisations professionnelles prélevées, en fonction de leur objet, sur tout ou partie des membres des professions qui y sont représentées et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé.
« II.-Toute action en recouvrement des cotisations professionnelles obligatoires dues en application du I du présent article est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception invitant le redevable à régulariser sa situation dans un délai d'un mois.
« III.-La mise en demeure précise le montant des cotisations professionnelles obligatoires restant exigibles et les périodes concernées.
« IV.-Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations professionnelles obligatoires court à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par la lettre de mise en demeure.»
1° Le 6° de l'article L. 5552-16 est complété par quatre phrases ainsi rédigées :
« Au sein des organisations professionnelles, sont visées les fonctions permanentes de président des comités mentionnés aux articles L. 912-1 et L. 912-6 du code rural et de la pêche maritime. Les services du marin dans l'exercice des fonctions précitées peuvent faire l'objet d'un surclassement de deux catégories par rapport à la dernière activité embarquée, dont les conditions et modalités sont fixées par décret. Ce surclassement fait l'objet d'appel de contributions et de cotisations sur la base du taux applicable aux services embarqués. La durée de validation de ces services ne peut excéder la durée du mandat ; »
2° Après l'article L. 5553-11, il est inséré un article L. 5553-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5553-11-1.-La différence de contribution patronale et salariale correspondant au surclassement des marins mentionnés au 6° de l'article L. 5552-16 est compensée par l'Etat au profit de l'Etablissement national des invalides de la marine. »
« Section 3
« Gestion des risques de production
« Art. L. 931-31.-Des fonds de mutualisation agréés par l'autorité administrative contribuent à l'indemnisation des pertes économiques découlant de phénomènes climatiques défavorables, d'incidents environnementaux et des coûts de sauvetage de pêcheurs ou de navires de pêche en cas d'accident de mer au cours de leurs activités de pêche.
« Ces fonds de mutualisation sont financés par les versements effectués par les entreprises de la pêche maritime et, pour les secteurs relevant de la politique commune de la pêche, par l'Union européenne et par l'Etat.
« L'affiliation des entreprises de pêche à un fonds de mutualisation peut être rendue obligatoire par décret en Conseil d'Etat.
« Les règles régissant, selon les métiers de pêche ou les risques couverts, l'établissement et le fonctionnement des fonds de mutualisation, les conditions de leur agrément, les conditions et les modalités de l'indemnisation des entreprises de pêche ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
1° Le II de l'article L. 211-3est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Fixer les dispositions particulières applicables à la protection des ressources conchylicoles et piscicoles. Ces dispositions peuvent prévoir une surveillance renforcée de la qualité physique, chimique, biologique, bactériologique et microbiologique des eaux, ainsi que toute mesure de lutte contre les pollutions. » ;
2° Le 3° de l'article L. 213-1 est complété par les mots : « et conchylicoles » ;
3° Le II de l'article L. 321-1 est ainsi modifié :
a) Au 4°, après le mot : « sylvicoles, », sont insérés les mots : « des activités aquacoles, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le respect de l'objectif de développement durable, l'action des collectivités publiques en matière de planification contribue à la réalisation de cette politique d'intérêt général. »