LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES
1° Le 1° de l'article L. 111-6 est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Les installations d'énergies marines renouvelables, définies par un décret en Conseil d'Etat ; » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 125-5, après le mot : « fluviaux, », sont insérés les mots : « les installations d'énergies marines renouvelables, au sens de l'article L. 111-6, ».
1° Après l'article L. 5111-1, il est inséré un article L. 5111-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5111-1-1.-Un engin flottant de surface ou sous-marin, à bord duquel aucune personne n'est embarquée, commandé à partir d'un navire battant pavillon français, doit porter des marques extérieures d'identification définies par voie réglementaire. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 5121-2, les mots : « ainsi qu'au » sont remplacés par le mot : «, au » et, après le mot : « fonctions », sont insérés les mots : « ainsi qu'à la personne commandant un engin flottant de surface ou sous-marin dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 5121-3 » ;
3° L'article L. 5121-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dommages causés par un engin flottant de surface ou sous-marin, à bord duquel aucune personne n'est embarquée, commandé à partir d'un navire, sont réputés être en relation directe avec la navigation ou l'utilisation du navire si l'engin a été embarqué sur le navire ou remorqué par celui-ci. » ;
b) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les personnes mentionnées au même article L. 5121-2 » ;
4° L'article L. 5241-1 est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Le présent chapitre n'est pas applicable aux engins flottants de surface ou sous-marins, à bord desquels aucune personne n'est embarquée, commandés à partir d'un navire battant pavillon français. »
1° L'article L. 5121-3est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'assureur qui couvre la responsabilité des personnes mentionnées à l'article L. 5121-2 à l'égard des créances soumises à limitation est en droit de se prévaloir de celle-ci dans la même mesure que l'assuré lui-même. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 5121-6, les mots : « le propriétaire ou toute autre personne » sont remplacés par les mots : « une personne » et les mots : « du propriétaire, de cette personne ou de toute autre personne à eux » sont remplacés par les mots : « de cette personne, de son assureur ou de toute autre personne à elle » ;
3° A l'article L. 5121-7, les mots : « Lorsque le propriétaire ou une autre » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'une » et, après la référence : « L. 5121-2 », sont insérés les mots : « ou son assureur » ;
4° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 5121-9, les mots : « qu'elle a constitué le fonds ou fourni » sont remplacés par les mots : « que le fonds a été constitué ou qu'ont été fournies » ;
5° L'article L. 5121-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le propriétaire d'un navire » sont remplacés par les mots : « une personne mentionnée à l'article L. 5121-2 ou son assureur », les mots : « il est autorisé » sont remplacés par les mots : « cette personne ou son assureur est autorisé » et les mots : « de son créancier » sont remplacés par les mots : « du créancier » ;
b) A la fin du second alinéa, les mots : « du propriétaire » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées à l'article L. 5121-2 ».
1° Au début du premier alinéa de l'article L. 512-68, les mots : « Conformément aux orientations définies par le ministre chargé des pêches maritimes, » sont supprimés ;
2° L'article L. 512-69 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre » ;
b) Le 3 est abrogé ;
c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le crédit maritime mutuel comporte une société centrale qui est une union d'économie sociale. Elle représente le crédit maritime mutuel au sein des entités nationales ou régionales du secteur maritime. » ;
d) A la fin de la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : «, dont les statuts sont soumis à approbation ministérielle » sont supprimés ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 512-70, les références : « 1 à 3 » sont remplacées par les références : « 1 et 2 » ;
4° L'article L. 512-71est abrogé ;
5° L'article L. 512-72 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « elle » est remplacé, deux fois, par le mot : « il » ;
b) Au second alinéa, les mots : « la caisse centrale » sont remplacés par les mots : « l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires » ;
6° L'article L. 512-74 est ainsi modifié :
a) Au début du 1, les mots : « Dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84, » sont supprimés ;
b) Au 3, le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;
c) A la fin du 4, le mot : « côtiers » est remplacé par les mots : « du ressort territorial de la caisse régionale » ;
7° L'article L. 512-76 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « trois ans et renouvelable par tiers tous les » sont remplacés par le mot : « six » ;
b) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Un » ;
8° Au premier alinéa de l'article L. 512-80, les mots : « ou aux orientations prévues à l'article L. 512-68, » sont supprimés ;
9° A l'article L. 512-83, les mots : « sur proposition » sont remplacés par les mots : « par décision » et les mots : « et par décision du ministre chargé des pêches maritimes » sont supprimés.
« Art. L. 412-6.-Les personnes ou les entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d'une activité de restauration commerciale ou collective ou de vente à emporter de plats préparés, permanente ou occasionnelle, principale ou accessoire, peuvent préciser sur leurs cartes ou sur tout autre support la zone de capture ou de production des produits aquatiques qu'ils proposent. La zone de capture ou de production est déterminée dans les conditions prévues à l'article 38 du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil.
« Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par décret. »
« 1° bis De l'existence de risques littoraux, notamment ceux liés à la submersion marine ; ».
II.-Au premier alinéa du II de l'article L. 4424-12 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 121-15 » est remplacée par la référence : « L. 121-17 ».
« III.-Le I du présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'article L. 5762-1 du code des transports, en Polynésie française, sous réserve de l'article L. 5772-1 du même code, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
" Pour l'application de l'article L. 412-6 à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ à l'article 38 du règlement UE n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements n° 1184/2006 et n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement n° 104/2000 du Conseil ” sont remplacés par les mots : “ par les règles applicables en métropole en vertu de l'article 38 du règlement UE n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements n° 1184/2006 et n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement n° 104/2000 du Conseil ”. "
II.-Au premier alinéa des articles L. 5763-1, L. 5773-1 et L. 5783-1 du code des transports, les références : L. 5332-1 à L. 5332-7 sont remplacées par les références : L. 5332-1 A à L. 5332-8 .
III.-Le 4° bis de l'article L. 346-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
" 4° bis L'article L. 321-3 est ainsi rédigé :
" "Par dérogation aux articles L. 324-1 et L. 324-2, il peut être accordé aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français immatriculés à Wallis-et-Futuna l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux de hasard dans les conditions fixées au présent chapitre.
" "L'autorisation d'exploiter les jeux de hasard dans les casinos mentionnés au premier alinéa est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur à une personne morale qualifiée en matière d'exploitation de jeux de hasard ayant passé une convention avec l'armateur conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'Etat.
" "L'arrêté d'autorisation de jeux fixe la durée de l'autorisation. Il détermine la nature des jeux de hasard autorisés, leur fonctionnement, les missions de surveillance et de contrôle, les conditions d'admission dans les salles de jeux et leurs horaires d'ouverture et de fermeture. L'autorisation peut être révoquée par le ministre de l'intérieur, en cas d'inobservation des dispositions de l'arrêté ou des clauses de la convention passée avec l'armateur.
" "Les locaux mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent être ouverts que dans les eaux internationales. Ils ne sont accessibles qu'aux passagers majeurs, titulaires d'un titre de croisière.
" "Dans l'enceinte du casino, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont garants du bon ordre, de la sûreté et de la sécurité publiques." ; ".
IV. - A. - Les articles 51 et 60 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
B. - L'article 52 est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
C. - Les articles 55, 56, 80 et 91 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
D. - L'article 57 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
E. - L'article 61 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
F. - L'article 62 est applicable en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
G. - L'article 63 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
H. - L'article 64 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
I. - Les articles 66, 67, 68, 69 et 71 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
J. - L'article 72 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
K. - L'article 78 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon.
L. - L'article 86 est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
M. - L'article 87 est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française uniquement pour les 1° et 4°, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
N. - L'article 88 est applicable en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises."
II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de regrouper, d'ordonner et de mettre à jour les dispositions relatives aux espaces maritimes.
Ces mesures visent à :
1° Préciser la définition et la délimitation des espaces maritimes, notamment en ce qui concerne les eaux intérieures, la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive, la zone de protection écologique, la zone de protection halieutique et le plateau continental ;
2° Définir les conditions d'exercice des compétences de l'Etat dans le domaine de la navigation dans les espaces maritimes mentionnés au 1° ;
3° Définir les conditions d'exercice du contrôle des personnes physiques ou morales de nationalité française du fait de leurs activités dans les fonds marins constituant la Zone, au sens de l'article 1er de la convention des Nations unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 et bénéficiant du patronage de l'Etat, au sens du paragraphe 2 de l'article 153 de la même convention, aux fins de l'exploration ou de l'exploitation de ses ressources minérales dans le cadre d'un contrat conclu avec l'Autorité internationale des fonds marins ;
4° Définir les incriminations et les sanctions pénales relatives aux manquements aux dispositions édictées en vertu des 1° à 3°, ainsi que la liste des agents compétents pour rechercher et constater les infractions ;
5° Prendre les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions mentionnées aux 1° à 4° en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
6° Prendre toutes mesures de cohérence résultant de la mise en œuvre des 1° à 5°.
III. - L'ordonnance prévue au II est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.