LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Chapitre Ier : Dispositions diverses
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Le patrimoine archéologique, au sens de l'article L. 510-1 du code du patrimoine ; »
2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Un édifice affecté au culte. »
« Art. 59 decies. - Les agents des douanes et les agents chargés de la mise en œuvre du code du patrimoine peuvent se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis à l'occasion de leurs missions respectives. »
1° Le mot : « archéologique » est remplacé par les mots : « défini à l'article L. 1 du code du patrimoine » ;
2° La référence : « par l'article 322-3-1 du code pénal » est remplacée par les références : « aux articles 311-4-2 et 322-3-1 du code pénal ainsi qu'à l'article L. 114-1 du code du patrimoine ».
1° Au 3° du I de l'article L. 331-18, les références : « L. 624-1 à L. 624-6 » sont remplacées par les références : « L. 641-1 à L. 641-4 » ;
2° Après l'article L. 341-1, il est inséré un article L. 341-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 341-1-1.-Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 341-1 ne sont applicables ni aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ni aux immeubles protégés au titre des abords ou situés dans un site patrimonial remarquable définis au livre VI du code du patrimoine. » ;
3° L'article L. 350-2 est abrogé ;
4° Le 1° du I de l'article L. 581-4 est ainsi rédigé :
« 1° Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ; »
5° Le I de l'article L. 581-8 est ainsi modifié :
a) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
« 1° Aux abords des monuments historiques mentionnés à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;
« 2° Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l'article L. 631-1 du même code ; »
b) A la fin du 4°, les mots : « à l'inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci » sont supprimés ;
c) Au 5°, les mots : « classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou » sont supprimés ;
d) Le 6° est abrogé ;
6° Au dernier alinéa de l'article L. 581-21, les mots : « classé monument historique ou inscrit à l'inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « protégé au titre des monuments historiques » et, à la fin, les mots : « ou dans un secteur sauvegardé » sont supprimés.
1° L'article L. 211-1 est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour l'utilisation de la force hydraulique des cours d'eau, des lacs et des mers, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme. » ;
2° L'article L. 214-17 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-Les mesures résultant de l'application du présent article sont mises en œuvre dans le respect des objectifs de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme. »
1° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Dispositions relatives aux monuments historiques, aux abords des monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables figurant au livre VI du code du patrimoine ; »
2° Le 8° est abrogé.
1° Au premier alinéa de l'article L. 4421-4, la référence : « L. 612-1 » est remplacée par la référence : « L. 611-2 » ;
2° Le second alinéa de l'article L. 5111-4 est complété par la référence : « et de l'article L. 2251-4 ».
1° A la fin du d du 1° de l'article L. 101-2, les mots : « du patrimoine bâti remarquables » sont remplacés par les mots : « la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel » ;
2° Le 1° de l'article L. 111-17 est ainsi rédigé :
« 1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ; »
3° L'article L. 151-18 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « architecturale », il est inséré le mot : « , urbaine » ;
b) Après le mot : « paysagère », sont insérés les mots : « , à la mise en valeur du patrimoine » ;
4° L'article L. 151-19 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « paysage et », sont insérés les mots : « identifier, localiser et » ;
b) Après le mot : « immeubles », sont insérés les mots : « bâtis ou non bâtis » ;
c) Après le mot : « protéger », sont insérés les mots : « , à conserver » ;
d) Sont ajoutés les mots : « , leur conservation ou leur restauration » ;
5° Le deuxième alinéa de l'article L. 151-29 est ainsi rédigé :
« Le dépassement prévu au 3° de l'article L. 151-28 ne peut excéder 20 % sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou protégé au titre des abords définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code ou sur un immeuble protégé en application de l'article L. 151-19 du présent code. Il ne peut permettre de déroger aux servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 151-43. » ;
6° Après l'article L. 151-29, il est inséré un article L. 151-29-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151-29-1. - Les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d'une dérogation accordée en application des 2° et 3° de l'article L. 151-28 et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l'innovation ou de la création architecturales peuvent obtenir une dérogation supplémentaire, selon le cas, soit du volume constructible, soit des règles relatives au gabarit, dans les limites fixées au présent article.
« Les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d'une dérogation accordée en application du 4° du même article L. 151-28 et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l'innovation ou de la création architecturales peuvent obtenir une dérogation supplémentaire, selon le cas, soit de l'emprise au sol, soit de la hauteur, dans les limites fixées au présent article.
« L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de construire peut, par décision motivée, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture mentionnée à l'article L. 611-2 du code du patrimoine, accorder les dérogations supplémentaires prévues au présent article, dans la limite de 5 %. » ;
7° L'article L. 152-5 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le présent article n'est pas applicable :
« a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
« b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ;
« c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ;
« d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code. » ;
8° L'article L. 152-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d'une dérogation accordée en application du présent article et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l'innovation ou de la création architecturales peuvent obtenir une dérogation supplémentaire aux règles relatives au gabarit et à la surface constructible. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de construire peut, par décision motivée, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture mentionnée à l'article L. 611-2 du code du patrimoine, accorder cette dérogation supplémentaire, dans la limite de 5 %. » ;
9° Le IV de l'article L. 300-6-1 est ainsi modifié :
a) Au début des cinquième et sixième alinéas, sont ajoutés les mots : « du règlement » ;
b) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - d'un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine mentionné à l'article L. 631-4 du code du patrimoine ; »
10° L'intitulé du chapitre III du titre Ier du livre III est ainsi rédigé : « Plan de sauvegarde et de mise en valeur et restauration immobilière » ;
11° La section 1 du même chapitre III est ainsi rédigée :
« Section 1
« Plan de sauvegarde et de mise en valeur
« Art. L. 313-1. - I. - Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie du site patrimonial remarquable créé en application du titre III du livre VI du code du patrimoine. Sur le périmètre qu'il recouvre, il tient lieu de plan local d'urbanisme.
« Lorsque l'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur relève de la compétence d'un établissement public de coopération intercommunale, la commune membre de cet établissement dont le territoire est intégralement ou partiellement couvert par le périmètre d'un site patrimonial remarquable peut demander à ce qu'il soit couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Elle peut également conduire les études préalables à l'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur, avec l'assistance technique et financière de l'Etat si elle la sollicite. Après un débat au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci délibère sur l'opportunité d'élaborer le plan de sauvegarde et de mise en valeur.
« En cas de refus de l'organe délibérant, et lorsque la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture a recommandé, en application de l'article L. 631-3 du même code, l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur sur tout ou partie du périmètre classé au titre des sites patrimoniaux remarquables, l'autorité administrative peut demander à l'établissement public de coopération intercommunale d'engager la procédure d'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur sur ce périmètre dans les conditions prévues au II du présent article.
« II. - L'acte décidant la mise à l'étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur met en révision le plan local d'urbanisme, lorsqu'il existe. Jusqu'à l'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur, le plan local d'urbanisme mis en révision peut être modifié dans les conditions prévues aux articles L. 153-37, L. 153-40, L. 153-42 et L. 153-43 du présent code ou faire l'objet de révisions dans les conditions définies à l'article L. 153-34.
« Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est élaboré conjointement par l'Etat et l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu. L'Etat peut toutefois confier l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur à l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu qui en fait la demande, et lui apporte si nécessaire son assistance technique et financière. Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis pour avis à la commission locale du site patrimonial remarquable et, le cas échéant, à l'avis de la commune concernée. Après avis de l'organe délibérant de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu et de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis à enquête publique par l'autorité administrative dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Il est approuvé par l'autorité administrative si l'avis de l'organe délibérant de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu est favorable, par décret en Conseil d'Etat dans le cas contraire.
« La révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les mêmes formes que celles prévues pour son élaboration.
« III. - Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut comporter l'indication des immeubles ou des parties intérieures ou extérieures d'immeubles :
« 1° Dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales ;
« 2° Dont la démolition ou la modification peut être imposée à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées.
« IV. - Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut protéger les éléments d'architecture et de décoration, les immeubles par nature ou les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'un immeuble. Le propriétaire et l'affectataire domanial peuvent proposer à l'architecte des Bâtiments de France le recensement de nouveaux éléments dans le plan de sauvegarde et de mise en valeur. L'architecte des Bâtiments de France saisit l'autorité administrative qui modifie le plan de sauvegarde et de mise en valeur, après accord de l'organe délibérant mentionné au VI du présent article.
« V. - Le plan de sauvegarde et de mise en valeur doit être compatible avec le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme, lorsqu'il existe. Lorsque le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur comporte des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme, il ne peut être approuvé que si l'enquête publique a porté à la fois sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur et sur la révision du plan local d'urbanisme. L'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur emporte alors révision du plan local d'urbanisme.
« VI. - Sous réserve que la modification envisagée ne porte pas atteinte à son économie générale ou ne réduise pas un espace boisé classé, le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être modifié par l'autorité administrative, à la demande ou après consultation de l'organe délibérant de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu, après consultation de l'architecte des Bâtiments de France, après avis de la commission locale du site patrimonial remarquable et après enquête publique réalisée dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. » ;
12° A la première phrase de l'article L. 313-12, les mots : « des monuments historiques et des sites » sont remplacés par les mots : « de la culture » ;
13° L'article L. 313-15 est abrogé ;
14° Le 5° de l'article L. 322-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « secteurs sauvegardés » sont remplacés par les mots : « sites patrimoniaux remarquables » ;
b) La référence : « L. 313-15 » est remplacée par la référence : « L. 313-14 » ;
15° Au second alinéa de l'article L. 421-6, après le mot : « bâti », sont insérés les mots : « ou non bâti, du patrimoine archéologique, » ;
16° Au deuxième alinéa de l'article L. 424-1, les références : « L. 311-2 et L. 313-2 » sont remplacées par la référence : « et L. 311-2 » ;
17° Le deuxième alinéa de l'article L. 480-1 est ainsi rédigé :
« Les infractions mentionnées à l'article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la culture et assermentés lorsqu'elles affectent des immeubles soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques, aux abords des monuments historiques ou aux sites patrimoniaux remarquables ou aux dispositions législatives du code de l'environnement relatives aux sites et qu'elles consistent soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine. » ;
18° L'article L. 480-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'interruption des travaux peut être ordonnée, dans les mêmes conditions, sur saisine du représentant de l'Etat dans la région ou du ministre chargé de la culture, pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine. » ;
b) A la première phrase du troisième alinéa, après la référence : « L. 480-4 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
c) Le même troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine, le représentant de l'Etat dans la région ou le ministre chargé de la culture peut, dans les mêmes conditions, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux ou des fouilles. » ;
d) Au huitième alinéa, après la référence : « L. 480-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
19° Le 1° de l'article L. 480-13 est ainsi modifié :
a) Au a, la référence : « au II de l'article L. 145-3 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 122-9 » ;
b) A la fin du c, la référence : « L. 145-5 » est remplacée par la référence : « L. 122-12 du présent code » ;
c) A la fin du d, la référence : « au III de l'article L. 146-4 » est remplacée par les références : « aux articles L. 121-16, L. 121-17 et L. 121-19 » ;
d) Le l est ainsi rédigé :
« l) Les sites patrimoniaux remarquables créés en application des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code du patrimoine ; »
e) Le m est ainsi rédigé :
« m) Les abords des monuments historiques prévus aux articles L. 621-30 et L. 621-31 du même code ; »
f) Le o est abrogé.
« 7° Les cessions des biens de scénographie dont l'Etat et ses établissements publics n'ont plus l'usage, au profit de toute personne agissant, à des fins non commerciales, dans le domaine culturel ou dans celui du développement durable. »
II. - L'article 10 de l'ordonnance n° 2014-1348 du 12 novembre 2014 précitée est complété par les mots : « portant cession de droits d'exploitation ».
III. - La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifiée :
1° Au III de l'article L. 132-17-3, les mots : « dans les six mois qui suivent » sont remplacés par les mots : « trois mois après » ;
2° Après le même article L. 132-17-3, il est inséré un article L. 132-17-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-17-3-1. - L'éditeur procède au paiement des droits au plus tard six mois après l'arrêté des comptes, sauf convention contraire précisée par l'accord rendu obligatoire mentionné à l'article L. 132-17-8.
« Si l'éditeur n'a pas satisfait à son obligation de paiement des droits dans les délais prévus au premier alinéa du présent article, l'auteur dispose d'un délai de douze mois pour mettre en demeure l'éditeur d'y procéder.
« Lorsque cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans un délai de trois mois, le contrat est résilié de plein droit. » ;
3° Le II de l'article L. 132-17-8 est ainsi modifié :
a) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° De l'article L. 132-17-3 relatives à la reddition des comptes afin de préciser la forme de cette reddition, les règles applicables au versement des droits à l'auteur ainsi que les modalités d'information de celui-ci ; »
b) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° De l'article L. 132-17-3-1 relatives au délai de paiement des droits et aux dérogations contractuelles à ce délai. »
IV. - L'article L. 132-17-3-1 du code de la propriété intellectuelle est applicable aux contrats d'édition d'un livre conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
1° Au I de l'article 9, les mots : « du ministre des affaires étrangères » sont remplacés par les mots : « conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la culture » ;
2° L'article 10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, le mot : « réunit » est remplacé par les mots : « et le ministre chargé de la culture réunissent » et les mots : « qu'il préside » sont remplacés par les mots : « qu'ils président conjointement » ;
-à la deuxième phrase, après le mot : « étrangères », sont insérés les mots : « et par le ministre chargé de la culture » ;
-la dernière phrase est supprimée ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « invite » est remplacé par les mots : « et le ministre chargé de la culture invitent ».
« Art. L. 221-1.-Pour la conduite de visites guidées dans les musées de France et les monuments historiques, les personnes physiques ou morales réalisant, y compris à titre accessoire, les opérations mentionnées au I de l'article L. 211-1 ne peuvent utiliser que les services de personnes qualifiées titulaires de la carte professionnelle de guide-conférencier délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les personnes morales mentionnées au III de l'article L. 211-18 ne sont pas soumises à cette obligation. »