LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Chapitre III : Dispositions relatives à l'outre-mer
II. - Le premier alinéa de l'article 108 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :
« La présente loi, à l'exception du V de l'article 53, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. »
III. - Les articles 5, 7, 8, 10, 13 à 15, 17 à 20, 24, 31, 33 à 40, 59, 63, 107 et les I et II de l'article 110 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
IV. - Dans les domaines relevant de sa compétence, l'Etat met en œuvre la politique mentionnée à l'article 3 dans les îles Wallis et Futuna.
V. - La première phrase de l'article L. 212-4-1 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de l'article 60 de la présente loi, est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
VI. - L'article 64 est applicable dans les îles Wallis et Futuna aux archives relevant des services et établissements publics de l'Etat et des personnes morales chargées de la gestion d'un service public relevant de la compétence de l'Etat.
VII. - L'article 102 est applicable au district des îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan Da Nova et Tromelin des Terres australes et antarctiques françaises.
II.-Au premier alinéa de l'article L. 811-1 du code du travail applicable à Mayotte, la référence : « L. 7122-21 » est remplacée par la référence : « L. 7122-28 ».
1° Les références au code de l'urbanisme aux articles L. 621-30 à L. 621-32, dans leur rédaction résultant de l'article 75 de la présente loi, sont remplacées par les dispositions ayant le même objet localement ;
2° Les références au plan local d'urbanisme et au plan de sauvegarde et de mise en valeur aux articles L. 631-1 à L. 632-3, dans leur rédaction résultant de l'article 75 de la présente loi, sont remplacées par les références aux documents d'urbanisme applicables localement.
II. - Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles suivants du code du patrimoine :
1° La référence : « au titre IV du livre III du code de l'environnement » à l'article L. 613-1, dans sa rédaction résultant de l'article 74 de la présente loi, est remplacée par les mots : « par les dispositions applicables localement en matière d'environnement » ;
2° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 621-31, dans sa rédaction résultant de l'article 75 de la présente loi, est ainsi rédigé :
« Les enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont réalisées selon la procédure prévue par la réglementation applicable localement. »
III. - Pour l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy, les références au code de l'environnement sont remplacées par les références prévues par le code de l'environnement applicable localement.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.