LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
Chapitre Ier : Des règles de négociation plus souples et le renforcement de la loyauté de la négociation
Ce rapport s'attache plus particulièrement à présenter des pistes de réflexion permettant une meilleure articulation des instances consultatives actuelles, une meilleure définition de leurs missions ainsi que l'amélioration du cadre et de la méthode de la négociation interprofessionnelle.
1° La section 2 est ainsi modifiée :
a) A l'intitulé, après le mot : « thèmes », sont insérés les mots : «, de la périodicité et de la méthode » ;
b) L'article L. 2222-3 est ainsi modifié :
-au début, les mots : « La convention de branche ou l'accord professionnel prévoit » sont remplacés par les mots : « Les conventions et accords collectifs de travail prévoient » ;
-à la fin, les mots : «, sans préjudice des thèmes de négociation obligatoires prévus aux articles L. 2241-1 à L. 2241-8 et L. 2242-5 à L. 2242-19 » sont supprimés ;
-sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Cette convention ou cet accord définit le calendrier des négociations, y compris en adaptant les périodicités des négociations obligatoires prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du présent livre pour tout ou partie des thèmes, dans la limite de trois ans pour les négociations annuelles, de cinq ans pour les négociations triennales et de sept ans pour les négociations quinquennales. Cette possibilité de modifier la périodicité de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail mentionnée à l'article L. 2242-8 n'est ouverte qu'aux entreprises déjà couvertes par un accord ou un plan d'action sur l'égalité professionnelle.
« Une organisation signataire peut, pendant la durée de l'accord, formuler la demande que la négociation sur les salaires soit engagée. Le thème est alors sans délai mis à l'ordre du jour.
« En l'absence de conclusion d'un accord sur l'égalité professionnelle mentionné à l'article L. 2242-8, l'employeur est tenu d'établir chaque année le plan d'action mentionné au 2° du même article L. 2242-8.
« Les accords d'entreprise prévus au présent article sont conclus selon les règles définies au premier alinéa de l'article L. 2242-20. » ;
c) Sont ajoutés des articles L. 2222-3-1 et L. 2222-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 2222-3-1.-Une convention ou un accord collectif peut définir la méthode permettant à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.
« Cette convention ou cet accord précise la nature des informations partagées entre les négociateurs, notamment, au niveau de l'entreprise, en s'appuyant sur la base de données définie à l'article L. 2323-8. Cette convention ou cet accord définit les principales étapes du déroulement des négociations et peut prévoir des moyens supplémentaires ou spécifiques, notamment s'agissant du volume de crédits d'heures des représentants syndicaux ou des modalités de recours à l'expertise, afin d'assurer le bon déroulement de l'une ou de plusieurs des négociations prévues.
« Sauf si la convention ou l'accord en stipule autrement, la méconnaissance de ses stipulations n'est pas de nature à entraîner la nullité des accords conclus dès lors qu'est respecté le principe de loyauté entre les parties.
« Art. L. 2222-3-2.-Un accord conclu au niveau de la branche définit la méthode applicable à la négociation au niveau de l'entreprise. Cet accord s'impose aux entreprises n'ayant pas conclu de convention ou d'accord en application de l'article L. 2222-3-1. Si un accord mentionné au même article L. 2222-3-1 est conclu, ses stipulations se substituent aux stipulations de cet accord de branche.
« Sauf si l'accord prévu au premier alinéa du présent article en stipule autrement, la méconnaissance de ses stipulations n'est pas de nature à entraîner la nullité des accords conclus dans l'entreprise dès lors qu'est respecté le principe de loyauté entre les parties. » ;
2° Après la même section 2, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Préambule des conventions et accords
« Art. L. 2222-3-3.-La convention ou l'accord contient un préambule présentant de manière succincte ses objectifs et son contenu.
« L'absence de préambule n'est pas de nature à entraîner la nullité de la convention ou de l'accord. » ;
3° Les deux derniers alinéas de l'article L. 2222-4 sont ainsi rédigés :
« A défaut de stipulation de la convention ou de l'accord sur sa durée, celle-ci est fixée à cinq ans.
« Lorsque la convention ou l'accord arrive à expiration, la convention ou l'accord cesse de produire ses effets. » ;
4° La section 4 est ainsi modifiée :
a) A l'intitulé, après le mot : « de », il est inséré le mot : « suivi, » ;
b) Après l'article L. 2222-5, il est inséré un article L. 2222-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2222-5-1.-La convention ou l'accord définit ses conditions de suivi et comporte des clauses de rendez-vous.
« L'absence ou la méconnaissance des conditions ou des clauses mentionnées au premier alinéa n'est pas de nature à entraîner la nullité de la convention ou de l'accord. »
II.-Le titre III du livre II de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre Ier est ainsi modifiée :
a) A l'intitulé, après le mot : « Notification », il est inséré le mot : «, publicité » ;
b) Après l'article L. 2231-5, il est inséré un article L. 2231-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2231-5-1.-Les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
« Après la conclusion de la convention ou de l'accord, les parties peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa. Cet acte, ainsi que la version intégrale de la convention ou de l'accord et la version de la convention ou de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6. A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires le demande, la convention ou l'accord est publié dans une version rendue anonyme, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° A l'article L. 2232-20, après les mots : « dans l'entreprise, », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 2222-3 et L. 2222-3-1 et ».
III.-Le titre IV du livre II de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa de l'article L. 2242-1, après la référence : « L. 2242-20 », sont insérés les mots : « ou prévu à l'article L. 2222-3 » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 2242-20 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Dans les entreprises satisfaisant à l'obligation d'accord ou, à défaut, de plan d'action, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Cette possibilité de modifier la périodicité de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail mentionnée à l'article L. 2242-8 n'est ouverte que dans les entreprises déjà couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle ou, à défaut, par un plan d'action. »
IV.-Le présent article s'applique aux accords conclus après la publication de la présente loi, à l'exception de ses dispositions relatives aux conditions de publicité mentionnées à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, qui s'appliquent aux accords conclus à compter du 1er septembre 2017.
V.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2018, un rapport sur l'application de l'article L. 2231-5-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
1° La section 4 du chapitre Ier du titre VI est ainsi modifiée :
a) L'article L. 2261-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2261-7.-I.-Sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord interprofessionnel, d'une convention ou d'un accord de branche :
« 1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel la convention ou l'accord est conclu :
« a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de la convention ou de l'accord ;
« b) Une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs signataires ou adhérentes. Si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être en outre représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;
« 2° A l'issue de ce cycle :
« a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;
« b) Une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs de la branche. Si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
« II.-Les avenants de révision obéissent aux conditions de validité des accords prévues, selon le cas, aux sections 1 et 2 du chapitre II du titre III du présent livre II.
« Lorsque l'avenant de révision a vocation à être étendu, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans son champ d'application, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre Ier de la présente deuxième partie. » ;
b) Après l'article L. 2261-7, il est inséré un article L. 2261-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2261-7-1.-I.-Sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :
« 1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
« 2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
« II.-La validité d'un avenant de révision s'apprécie conformément à la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre II. » ;
2° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2232-21, les mots : « et conclure » sont remplacés par les mots : «, conclure et réviser » ;
3° L'article L. 2232-22 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et conclure » sont remplacés par les mots : «, conclure et réviser » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, après le mot : « accords », sont insérés les mots : « ou des avenants de révision » ;
-à la deuxième phrase, après les mots : « l'accord », sont insérés les mots : « ou l'avenant de révision » ;
-à la dernière phrase, le mot : « collectif » est remplacé par les mots : « ou l'avenant de révision » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 2232-24 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « et conclus » sont remplacés par les mots : «, conclus et révisés » ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
5° Après l'article L. 2232-24, il est inséré un article L. 2232-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2232-24-1.-Les accords négociés et conclus par un ou plusieurs salariés mandatés mentionnés à l'article L. 2232-24 peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code. »
II.-Le chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° Après le mot : « suivent », la fin du deuxième alinéa de l'article L. 2261-10 est ainsi rédigée : « le début du préavis mentionné à l'article L. 2261-9. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis. » ;
2° La sous-section 4 de la section 5 est ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Maintien de la rémunération perçue
« Art. L. 2261-13.-Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent, en application de la convention ou de l'accord dénoncé, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois. Cette rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1.
« Lorsqu'une stipulation prévoit que la convention ou l'accord dénoncé continue à produire ses effets pendant un délai supérieur à un an, le premier alinéa du présent article s'applique à compter de l'expiration de ce délai si une nouvelle convention ou un nouvel accord n'a pas été conclu. »
III.-La section 6 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du même code est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 2261-14 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la convention ou l'accord qui a été mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai fixé au premier alinéa du présent article, les salariés des entreprises concernées conservent, en application de la convention ou de l'accord mis en cause, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois. Cette rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1.
« Lorsque la mise en cause concerne une convention ou un accord à durée déterminée, le deuxième alinéa du présent article :
« 1° S'applique jusqu'au terme qui aurait été celui de la convention ou de l'accord en l'absence de mise en cause si ce terme est postérieur à la date à laquelle la convention ou l'accord mis en cause cesse de produire ses effets en application du premier alinéa ;
« 2° Ne s'applique pas si ce terme est antérieur à la date à laquelle cette convention ou cet accord cesse de produire ses effets en application du premier alinéa. » ;
2° Sont ajoutés des articles L. 2261-14-2 à L. 2261-14-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 2261-14-2.-Dès lors qu'est envisagée une fusion, une cession, une scission ou toute autre modification juridique qui aurait pour effet la mise en cause d'une convention ou d'un accord, les employeurs des entreprises concernées et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise qui emploie les salariés dont les contrats de travail sont susceptibles d'être transférés peuvent négocier et conclure la convention ou l'accord de substitution prévu au premier alinéa de l'article L. 2261-14.
« La durée de cette convention ou de cet accord ne peut excéder trois ans. La convention ou l'accord entre en vigueur à la date de réalisation de l'événement ayant entraîné la mise en cause et s'applique à l'exclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions et accords applicables dans l'entreprise ou l'établissement dans lequel les contrats de travail sont transférés.
« A l'expiration de cette convention ou de cet accord, les conventions et accords applicables dans l'entreprise ou dans l'établissement dans lequel les contrats de travail des salariés ont été transférés s'appliquent à ces salariés.
« Art. L. 2261-14-3.-Dès lors qu'est envisagée une fusion, une cession, une scission ou toute autre modification juridique qui aurait pour effet la mise en cause d'une convention ou d'un accord, les employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans les entreprises ou établissements concernés peuvent négocier et conclure une convention ou un accord se substituant aux conventions et accords mis en cause et révisant les conventions et accords applicables dans l'entreprise ou l'établissement dans lequel les contrats de travail sont transférés. Cette convention ou cet accord entre en vigueur à la date de réalisation de l'événement ayant entraîné la mise en cause.
« Art. L. 2261-14-4.-La validité des conventions et des accords mentionnés aux articles L. 2261-14-2 et L. 2261-14-3 s'apprécie dans les conditions prévues aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13.
« Les taux mentionnés aux mêmes articles L. 2232-12 et L. 2232-13 sont appréciés :
« 1° Dans le périmètre de l'entreprise ou de l'établissement employant les salariés dont les contrats de travail sont transférés, dans le cas mentionné à l'article L. 2261-14-2 ;
« 2° Dans le périmètre de chaque entreprise ou établissement concerné, dans le cas mentionné à l'article L. 2261-14-3.
« Le cas échéant, la consultation des salariés est effectuée dans ces mêmes périmètres. »
IV.-Le II et le 1° du III du présent article s'appliquent à compter de la date où les accords ou conventions dénoncés ou mis en cause cessent de produire leurs effets, y compris si la date de leur dénonciation ou de leur mise en cause est antérieure à la publication de la présente loi.
II.-Le dernier alinéa des articles L. 2314-11, L. 2314-20, L. 2314-31, L. 2324-13, L. 2324-18 et L. 2327-7 du même code est ainsi rédigé :
« La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. »
III.-L'article L. 2322-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. »
IV.-L'article L. 2232-22 du même code est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : «, d'une part, » et les mots : « et, d'autre part, à l'approbation par la commission paritaire de branche » sont supprimés ;
b) A la deuxième phrase, les mots : « l'une des deux conditions » sont remplacés par les mots : « cette condition » ;
c) La dernière phrase est supprimée ;
2° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les accords conclus en application du présent article sont transmis pour information à la commission paritaire de branche. L'accomplissement de cette formalité n'est pas un préalable au dépôt et à l'entrée en vigueur des accords. »
V.-Le 1° bis de l'article L. 2323-8 du même code est ainsi modifié :
1° Après le mot : « personnelle », sont insérés les mots : « et familiale » ;
2° Le mot : « respective » est remplacé par le mot : « comparée » ;
3° Sont ajoutés les mots : «, part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration ».
VI.-Au 2° de l'article L. 2323-13 du même code, après les mots : « ou à l'assemblée des associés », sont insérés les mots : «, notamment le rapport de gestion prévu à l'article L. 225-102-1 du code de commerce qui comprend les informations relatives à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises ».
VII.-Au second alinéa de l'article L. 2325-34 du même code, la référence : « L. 2323-57 » est remplacée par la référence : « L. 2323-15 ».
VIII.-L'article L. 2326-5 du même code est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les réunions de la délégation unique du personnel peuvent se dérouler en visioconférence, dans les conditions prévues à l'article L. 2325-5-1, y compris lorsque l'ordre du jour comporte des points relevant uniquement des attributions des délégués du personnel. »
IX.-Aux articles L. 2363-6 et L. 2373-3 du même code, la référence : « L. 2353-27 » est remplacée par la référence : « L. 2353-27-1 ».
X.-Au premier alinéa de l'article L. 2323-9 du même code, après les mots : « informations au comité d'entreprise », sont insérés les mots : « et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ».
XI.-Le titre II du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 2323-26-1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 2323-26-1.-Le seuil de trois cents salariés mentionné au présent chapitre est réputé franchi lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse ce seuil pendant douze mois, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« L'employeur dispose d'un délai d'un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations d'information et de consultation du comité d'entreprise qui en découlent. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 2325-14-1, la référence : « à la présente sous-section » est remplacée par la référence : « au présent chapitre » et les mots : « les douze derniers » sont remplacés par le mot : « douze ».
XII.-Au premier alinéa de l'article L. 2323-60 du même code, les mots : « communique au comité d'entreprise » sont remplacés par les mots : « met à la disposition du comité d'entreprise, dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9, ».
XIII.-L'article L. 2327-15 du même code est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le comité central d'entreprise et un ou plusieurs comités d'établissement, un accord peut définir l'ordre et les délais dans lesquels le comité central d'entreprise et le ou les comités d'établissement rendent et transmettent leurs avis. » ;
2° Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « A défaut d'accord, l'avis de chaque comité d'établissement est rendu et transmis au comité central d'entreprise et l'avis du comité central d'entreprise est rendu dans … (le reste sans changement). »
XIV.-L'article L. 4616-3 du même code est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « travail », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « un accord peut définir l'ordre et les délais dans lesquels l'instance de coordination et le ou les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail rendent et transmettent leur avis. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut d'accord, l'avis de chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est rendu et transmis à l'instance de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et l'avis de cette dernière est rendu dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. »
XV.-Le chapitre II du titre IX du livre III de la deuxième partie du même code est complété par un article L. 2392-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 2392-4.-Par dérogation aux dispositions prévoyant la répartition en établissements distincts prévues aux articles L. 2314-31, L. 2322-5 et L. 2327-7, l'accord mentionné à l'article L. 2391-1 peut déterminer le nombre et le périmètre du ou des établissements distincts pour les élections de la ou des instances regroupées conformément à cet accord dans l'entreprise. Par dérogation aux dispositions prévoyant la répartition en établissements distincts prévues aux articles L. 2314-31 et L. 2322-5, l'accord mentionné à l'article L. 2391-3 peut déterminer le périmètre du ou des établissements distincts pour l'élection de la ou des instances regroupées conformément à cet accord dans l'établissement. »
XVI.-Le VIII du présent article est applicable aux entreprises mentionnées au VI de l'article 13 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi dans lesquelles l'employeur a décidé le maintien de la délégation unique du personnel.
« Art. L. 1145-1.-Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique menée en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »