LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
Chapitre III : Des acteurs du dialogue social renforcés
« Art. L. 1311-18.-Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent mettre des locaux à la disposition des organisations syndicales, lorsque ces dernières en font la demande.
« Le maire, le président du conseil départemental, le président du conseil régional, le président d'un établissement public local ou regroupant des collectivités territoriales ou le président d'un syndicat mixte détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés de la collectivité ou de l'établissement, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public.
« Le conseil municipal, le conseil départemental, le conseil régional ou le conseil d'administration de l'établissement ou du syndicat mixte fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation.
« La mise à disposition mentionnée au premier alinéa peut faire l'objet d'une convention entre la collectivité ou l'établissement et l'organisation syndicale.
« Lorsque des locaux ont été mis à la disposition d'une organisation syndicale pendant une durée d'au moins cinq ans, la décision de la collectivité ou de l'établissement de lui en retirer le bénéfice sans lui proposer un autre local lui permettant de continuer à assurer ses missions lui ouvre le droit à une indemnité spécifique, sauf stipulation contraire de la convention prévue à l'avant-dernier alinéa. »
II.-L'article L. 2144-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : «, syndicats » est supprimé ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les locaux communaux peuvent également être mis à la disposition des organisations syndicales, dans les conditions prévues à l'article L. 1311-18. »
III. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-736 DC du 4 août 2016.]
1° L'article L. 2143-13 est ainsi modifié :
a) Au début du 1°, le mot : « Dix » est remplacé par le mot : « Douze » ;
b) Au début du 2°, le mot : « Quinze » est remplacé par le mot : « Dix-huit » ;
c) Au début du 3°, le mot : « Vingt » est remplacé par le mot : « Vingt-quatre » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 2143-15, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;
3° L'article L. 2143-16 est ainsi modifié :
a) Au début du 1°, le mot : « Dix » est remplacé par le mot : « Douze » ;
b) Au début du 2°, le mot : « Quinze » est remplacé par le mot : « Dix-huit ».
II.-Les articles L. 2142-1-3, L. 2143-13, L. 2143-15, L. 2315-1, L. 2325-6, L. 2326-6, L. 2393-3 et L. 4614-3 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l'article L. 3121-58, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. »
III.-Au 12° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, après le mot : « missions », sont insérés les mots : « ainsi que les délégués syndicaux, pour les accidents survenus dans le cadre de leurs missions prévues à l'article L. 2143-16-1 du code du travail, ».
1° L'article L. 414-38 est ainsi modifié :
a) Au début du 1°, le mot : « Dix » est remplacé par le mot : « Douze » ;
b) Au début du 2°, le mot : « Quinze » est remplacé par le mot : « Dix-huit » ;
c) Au début du 3°, le mot : « Vingt » est remplacé par le mot : « Vingt-quatre » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 414-40, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;
3° L'article L. 414-41 est ainsi modifié :
a) Au début du 1°, le mot : « Dix » est remplacé par le mot : « Douze » ;
b) Au début du 2°, le mot : « Quinze » est remplacé par le mot : « Dix-huit ».
1° L'article L. 4614-13 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
-la première phrase est supprimée ;
-au début de la deuxième phrase, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;
c) Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les autres cas, l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il ressort, le cas échéant, du devis, l'étendue ou le délai de l'expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1. Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1, ainsi que les délais dans lesquels ils sont consultés en application de l'article L. 4612-8, jusqu'à la notification du jugement. Lorsque le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou l'instance de coordination mentionnée au même article L. 4616-1 ainsi que le comité d'entreprise sont consultés sur un même projet, cette saisine suspend également, jusqu'à la notification du jugement, les délais dans lesquels le comité d'entreprise est consulté en application de l'article L. 2323-3.
« Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur. Toutefois, en cas d'annulation définitive par le juge de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité d'entreprise peut, à tout moment, décider de les prendre en charge dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41-1. » ;
2° Il est ajouté un article L. 4614-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4614-13-1.-L'employeur peut contester le coût final de l'expertise devant le juge judiciaire, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'employeur a été informé de ce coût. »
II.-La sous-section 2 de la section 7 du chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est complétée par un article L. 2325-41-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2325-41-1.-Le comité d'entreprise peut, à tout moment, décider de prendre en charge, au titre de sa subvention de fonctionnement prévue à l'article L. 2325-43, les frais d'une expertise du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application du troisième alinéa de l'article L. 4614-13. »
« 2° bis De contribuer à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès des personnes handicapées à tous les emplois et de favoriser leur maintien dans l'emploi au cours de leur vie professionnelle ; ».
« Le comité d'entreprise peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués du personnel et des délégués syndicaux de l'entreprise.
« Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité d'entreprise ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2325-46 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2325-50. »
II.-Après le chapitre unique du titre Ier du livre II de la deuxième partie du même code, qui devient le chapitre Ier, il est rétabli un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Formation des acteurs de la négociation collective
« Art. L. 2212-1.-Les salariés et les employeurs ou leurs représentants peuvent bénéficier de formations communes visant à améliorer les pratiques du dialogue social dans les entreprises, dispensées par les centres, instituts ou organismes de formation. L'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle apporte son concours à la création et à la mise en œuvre de ces formations. Ces formations peuvent être suivies par des magistrats judiciaires ou administratifs et par d'autres agents de la fonction publique.
« Ces formations peuvent être en tout ou partie financées par les crédits du fonds prévu à l'article L. 2135-9.
« Les conditions d'application du présent article sont prévues par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 2212-2.-Des conventions ou des accords collectifs d'entreprise ou de branche peuvent définir :
« 1° Le contenu des formations communes prévues à l'article L. 2212-1 et les conditions dans lesquelles elles sont dispensées ;
« 2° Les modalités de leur financement, pour couvrir les frais pédagogiques, les dépenses d'indemnisation et les frais de déplacement et d'hébergement des stagiaires et animateurs. »
III.-Au 3° de l'article L. 2135-11 du même code, les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe : «, » et, après les mots : « du présent article », sont insérés les mots : « ainsi que les formations communes mentionnées à l'article L. 2212-1 ».
IV.-Le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° Au début de l'intitulé du chapitre V, sont ajoutés les mots : « Congés et » ;
2° Est insérée une section 1 intitulée : « Formation économique, sociale et syndicale » et comprenant les articles L. 2145-1 à L. 2145-4 ;
3° Est ajoutée une section 2 intitulée : « Congés de formation économique, sociale et syndicale » et comprenant les articles L. 3142-7 à L. 3142-15, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2145-5 à L. 2145-13.
V.-L'intitulé et la division de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du même code sont supprimés.
VI.-Au second alinéa de l'article L. 1232-12, à la fin du premier alinéa de l'article L. 2145-1, à la fin de la première phrase du premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2325-44 et à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 3341-3 du même code, la référence : « L. 3142-7» est remplacée par la référence : « L. 2145-5 ».
VII.-Au second alinéa de l'article L. 1232-12 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1442-2 du même code, la référence : « L. 3142-12 » est remplacée par la référence : « L. 2145-10 ».
VIII.-A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2325-44 et à l'article L. 3341-2 du même code, la référence : « L. 3142-13 » est remplacée par la référence : « L. 2145-11 ».
IX.-Au deuxième alinéa de l'article L. 2145-6 du même code, dans sa rédaction résultant du 3° du IV du présent article, la référence : « L. 3142-14 » est remplacée par la référence : « L. 2145-12 ».
X.-Au second alinéa de l'article L. 1232-12 du même code, les références : «, L. 3142-14 et L. 3142-15 » sont remplacées par la référence : « et L. 2145-12 ».
« Art. L. 2323-86-1.-Dans les entreprises comportant plusieurs comités d'établissement, la détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du comité d'entreprise est effectuée au niveau de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2323-86.
« La répartition de la contribution entre les comités d'établissement peut être fixée par un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues à l'article L. 2232-12, au prorata des effectifs des établissements ou de leur masse salariale ou de ces deux critères combinés.
« A défaut d'accord, cette répartition est effectuée au prorata de la masse salariale de chaque établissement. »
II.-L'article L. 1441-4 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 précitée, est ainsi modifié :
1° Après les mots : « L. 1423-2 et », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : «, pour les organisations syndicales de salariés, des suffrages obtenus au niveau départemental par chaque organisation dans le cadre de la mesure de l'audience définie au 5° de l'article L. 2121-1 ; pour les organisations professionnelles d'employeurs, l'audience patronale prévue au 6° de l'article L. 2151-1 déterminée au niveau national. » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'appréciation de l'audience patronale, sont pris en compte, chacun à hauteur de 50 %, le nombre des entreprises qui emploient au moins un salarié adhérentes à des organisations professionnelles d'employeurs et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises. »
III.-La deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° La section 3 du chapitre V du titre III du livre Ier est ainsi modifiée :
a) Le 1° de l'article L. 2135-13 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'appréciation de cette audience, sont pris en compte, chacun à hauteur de 50 %, d'une part, le nombre des entreprises adhérentes à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives qui emploient au moins un salarié et, d'autre part, le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises ; »
b) Le premier alinéa du I de l'article L. 2135-15 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Au sein de ce conseil, chaque organisation professionnelle d'employeurs dispose d'un nombre de voix proportionnel à son audience au niveau national et interprofessionnel. Pour l'appréciation de cette audience, sont pris en compte à hauteur, respectivement, de 30 % et de 70 %, le nombre des entreprises adhérentes à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises. » ;
2° Au 6° de l'article L. 2151-1, après le mot : « adhérentes », sont insérés les mots : « ou de leurs salariés soumis au régime français de sécurité sociale » ;
3° L'article L. 2152-1 est ainsi modifié :
a) Le 3° est ainsi modifié :
-à la première phrase, après le mot : « représentent », il est inséré le mot : « soit » ;
-la même phrase est complétée par les mots : «, soit au moins 8 % des salariés de ces mêmes entreprises » ;
-à la deuxième phrase, les mots : « est attesté » sont remplacés par les mots : « ainsi que le nombre de leurs salariés sont attestés » ;
b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :
-les mots : « le seuil fixé au 3° du présent article est apprécié » sont remplacés par les mots : « les seuils fixés au 3° du présent article sont appréciés » ;
-sont ajoutés les mots : «, quel que soit le nombre d'heures effectuées par les salariés concernés » ;
4° L'article L. 2152-4 est ainsi modifié :
a) La première phrase du 3° est ainsi modifiée :
-après le mot : « représentent », il est inséré le mot : « soit » ;
-sont ajoutés les mots : «, soit au moins 8 % des salariés de ces mêmes entreprises » ;
b) A la deuxième phrase du 3°, les mots : « est attesté » sont remplacés par les mots : «, ainsi que le nombre de leurs salariés, sont attestés » ;
c) Après la deuxième phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« La clé de répartition retenue s'applique au nombre de salariés de ces entreprises. » ;
5° L'article L. 2152-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article L. 2135-13, elles indiquent également, à cette même occasion, le nombre de leurs entreprises adhérentes employant au moins un salarié. » ;
6° Les trois derniers alinéas de l'article L. 2261-19 sont supprimés.
IV.-En l'absence de règles spécifiques prévues par un accord conclu entre les organisations d'employeurs représentatives au niveau considéré ou par une disposition législative ou réglementaire, chacune de ces organisations dispose, au sein des institutions ou organismes paritaires dont elle est membre, d'un nombre de voix délibératives proportionnel à son audience calculée selon la règle prévue au I de l'article L. 2135-15 du code du travail.
Le présent article est applicable aux organismes paritaires institués avant la promulgation de la présente loi à compter de leur premier renouvellement suivant la promulgation de la présente loi.
« Il fait état des accords collectifs conclus dans l'entreprise et de leurs impacts sur la performance économique de l'entreprise ainsi que sur les conditions de travail des salariés. »