LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Titre IV : GOUVERNANCE DE LA POLITIQUE DE L'EAU
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Pour 40 %, d'un premier collège composé d'au moins un député ou un sénateur, de représentants des conseils départementaux et régionaux et, majoritairement, de représentants des communes ou de groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau ; »
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Pour 40 %, d'un deuxième collège composé de représentants des usagers de l'eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs et des instances représentatives de la pêche ainsi que de personnes qualifiées. Ce collège est composé de trois sous-collèges, comprenant chacun des représentants, respectivement, des usagers non professionnels, des usagers professionnels des secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'aquaculture, de la batellerie et du tourisme et des usagers professionnels du secteur industriel et de l'artisanat ; »
3° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Chacun des sous-collèges du deuxième collège mentionné au 2° élit un vice-président en son sein. »
II.-A compter du premier renouvellement des membres des comités de bassin suivant la publication de la présente loi, le même article L. 213-8 est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Pour 20 %, d'un deuxième collège composé de représentants des usagers non économiques de l'eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs et des instances représentatives de la pêche ainsi que de personnalités qualifiées ; »
2° Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Pour 20 %, d'un troisième collège composé de représentants des usagers économiques de l'eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité ainsi que des organisations professionnelles ; »
3° Au 3°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
4° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « sous-collèges du deuxième collège mentionné au 2° » sont remplacés par les mots : « deuxième et troisième collèges mentionnés aux 2° et 2° bis ».
1° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° De représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 213-8, chaque sous-collège désignant ses propres représentants en son sein ; »
2° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La catégorie mentionnée au 3° du présent article est composée au moins de trois représentants désignés appartenant au sous-collège des usagers non professionnels. »
II.-A compter du premier renouvellement des membres des comités de bassin suivant la publication de la présente loi, le même article L. 213-8-1 est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° De représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 213-8 en leur sein ; »
2° Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis De représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° bis de l'article L. 213-8 en leur sein ; »
3° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les catégories mentionnées aux 2° et 4° du présent article disposent d'un nombre égal de sièges. Les catégories mentionnées aux 3° et 3° bis disposent d'un nombre égal de sièges ; le total de leur nombre de sièges et d'un siège supplémentaire attribué à une personnalité qualifiée désignée par lesdites catégories est égal au nombre de sièges de chacune des catégories mentionnées aux 2° et 4°. »
« Art. 213-8-3.-Chaque conseil d'administration met en place une commission des aides, qui se prononce sur l'attribution des aides financières attribuées par l'agence de l'eau.
« Cette commission est composée de représentants des différents collèges siégeant au conseil d'administration. Ses délibérations et décisions sont rendues publiques.
« Art. L. 213-8-4.-Afin de prévenir les conflits d'intérêts, l'exercice de la fonction de membre du conseil d'administration d'une agence de l'eau est soumis à des règles de déontologie.
« Les membres du conseil d'administration de l'agence de l'eau fournissent une déclaration publique d'intérêts. »