LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Section 5 : Protection des ressources halieutiques et zones de conservation halieutiques
II.-Le titre II du livre IX du même code est complété par un chapitre IV ainsi rétabli :
« Chapitre IV
« Zones de conservation halieutiques
« Art. L. 924-1.-Une zone de conservation halieutique est un espace maritime et, le cas échéant, fluvial pouvant s'étendre jusqu'à la limite des eaux territoriales, qui présente un intérêt particulier pour la reproduction, la croissance jusqu'à maturité ou l'alimentation d'une ressource halieutique et dont il convient de préserver ou restaurer les fonctionnalités afin d'améliorer l'état de conservation des ressources concernées.
« Art. L. 924-2.-Le périmètre de la zone de conservation halieutique est délimité en tenant compte des objectifs d'amélioration des stocks concernés. La zone est constituée des substrats nécessaires à l'espèce en cause, de la colonne d'eau surjacente ou, le cas échéant, de ces deux compartiments. Les substrats peuvent être des éléments du domaine public maritime naturel mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques et du domaine public fluvial naturel défini à l'article L. 2111-7 du même code jusqu'à la limite de la salure des eaux.
« Art. L. 924-3.-I.-Le projet de création d'une zone de conservation halieutique est fondé sur une analyse qui en établit l'importance au regard de l'intérêt mentionné à l'article L. 924-1 du présent code, en tenant compte de l'intérêt du maintien des actions et activités existantes. Il est soumis à la procédure de participation du public prévue à l'article L. 120-1 du code de l'environnement.
« II.-Le classement en zone de conservation halieutique est effectué par un décret pris après avis du bureau du Conseil national de la mer et des littoraux. Ce décret :
« 1° Définit le périmètre de la zone et les modalités de son évolution ;
« 2° Fixe la durée du classement ;
« 3° Définit les objectifs de conservation ;
« 4° Désigne une autorité administrative chargée de mettre en œuvre les mesures de conservation ;
« 5° Définit les modalités de suivi et d'évaluation périodique des mesures mises en œuvre.
« Art. L. 924-4.-L'autorité administrative désignée en application de l'article L. 924-3 prend toute mesure de conservation permettant la réalisation des objectifs de préservation ou de restauration des fonctionnalités halieutiques de la zone de conservation. Elle peut réglementer ou interdire, dans tout ou partie de la zone et, le cas échéant, pour une période déterminée, les actions et activités susceptibles d'y être exercées.
« Art. L. 924-5.-Pendant la durée du classement, des modifications limitées du périmètre ou de la réglementation de la zone de conservation halieutique peuvent être décidées au vu des résultats de l'évaluation, après avoir été soumises à la procédure de participation du public prévue à l'article L. 120-1 du code de l'environnement. Il en va de même de l'abrogation du décret de classement.
« A l'expiration du classement, la durée du classement peut être prorogée, dans les mêmes conditions.
« Art. L. 924-6.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre. »
1° L'article L. 942-1 est ainsi modifié :
a) Le 8° du I est ainsi rédigé :
« 8° Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement, qui interviennent dans les conditions définies aux articles L. 172-1 à L. 172-17 du même code, sous réserve des dispositions du chapitre III du titre IV du livre IX du présent code qui leur sont applicables. » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II.-Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents assermentés des réserves naturelles mentionnés aux articles L. 332-20 et L. 332-22 du code de l'environnement sont également habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre. » ;
2° L'article L. 942-2 est ainsi modifié :
a) A la fin du second alinéa, la référence : « et à l'article L. 942-8 » est remplacée par les références : «, à l'article L. 942-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 943-1 » ;
b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« Les gardes jurés doivent être agréés par l'autorité administrative.
« Ne peuvent être agréés comme gardes jurés :
« 1° Les personnes dont le comportement est incompatible avec l'exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d'honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale ;
« 2° Les agents mentionnés à l'article L. 942-1 du présent code ;
« 3° Les membres des professions qui se livrent, quel que soit leur statut, aux activités de production de produits des pêches maritimes et des élevages marins.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'obtention de l'agrément, les conditions dans lesquelles celui-ci peut être suspendu ou retiré, les conditions d'assermentation des gardes jurés, les principaux éléments de leur tenue vestimentaire ainsi que les conditions d'exercice de leurs missions. » ;
3° Au dernier alinéa de l'article L. 942-4, les références : «, 5°, 6° ou 7° » sont remplacées par les références : « ou 5° à 8° » ;
4° A l'article L. 942-10, les mots : « et les agents de l'établissement public mentionné au 8° du même I » sont supprimés ;
5° A l'article L. 942-11, la référence : « à l'article L. 942-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 942-1 et L. 942-2 » ;
6° L'article L. 943-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents mentionnés à l'article L. 942-2 peuvent, dans les mêmes conditions, procéder à l'appréhension des mêmes objets et produits, à l'exception des véhicules, des navires ou engins flottants ainsi que des sommes reçues en paiement de produits susceptibles de saisie. » ;
b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les agents mentionnés aux articles L. 942-1 et L. 942-2 » ;
7° L'article L. 944-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents mentionnés à l'article L. 942-2 du présent code transmettent les pièces de la procédure au procureur de la République selon les modalités énoncées à l'article 29 du code de procédure pénale. » ;
8° La section 1 du chapitre V est complétée par un article L. 945-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 945-4-2.-I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 22 500 € d'amende le fait de ne pas respecter, y compris par négligence ou par imprudence, les règles et interdictions édictées par le décret de classement d'une zone de conservation halieutique en application de l'article L. 924-3. Pour les infractions à caractère intentionnel, la tentative est punie des mêmes peines.
« II.-Le tribunal peut ordonner, dans un délai qu'il détermine, des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels les faits incriminés ont porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l'environnement. L'injonction peut être assortie d'une astreinte journalière au plus égale à 3 000 €, pour une durée de trois mois au plus. » ;
9° L'article L. 945-5 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I.-La personne coupable d'une infraction prévue par le présent titre encourt également … (le reste sans changement). » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-La personne physique condamnée pour une infraction prévue au I de l'article L. 945-4-2 encourt également, à titre de peine complémentaire, l'immobilisation, pendant une durée qui ne peut excéder un an, du véhicule, du navire, du bateau, de l'embarcation ou de l'aéronef dont elle s'est servie pour commettre l'infraction, si elle en est le propriétaire. »
II.-Le titre V du même livre IX, dans sa rédaction résultant de l'article 11 de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime, est ainsi modifié :
1° Après la onzième ligne du tableau du deuxième alinéa des articles L. 955-3, L. 956-3, L. 957-3 et L. 958-2, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
L. 943-3 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
» ;
2° Le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 958-2 est complété par deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 946-1 et L. 946-2 |
Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche |
L. 946-3 à L. 946-6 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
»
1° Au premier alinéa, les mots : « visées au présent article » sont supprimés ;
2° Au 3°, les mots : « prévus à » sont remplacés par les mots : « pris en application de » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par des 7° à 9° ainsi rédigés :
« 7° Les zones de conservation halieutiques, prévues à l'article L. 924-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 8° Les parties maritimes des parcs naturels régionaux, prévus à l'article L. 333-1 du présent code ;
« 9° Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage ayant une partie maritime, prévues à l'article L. 422-27. »
II.-La présente section est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.
III.-Le premier alinéa de l'article L. 981-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Sous réserve des articles L. 981-3 à L. 981-13, les articles L. 924-1 à L. 924-6 et L. 941-1 à L. 946-6 sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des îles australes françaises et des îles Eparses. »
« La taxe est perçue au profit de la personne publique qui assure la gestion de l'espace naturel protégé et est affectée à la préservation de celui-ci. A défaut, elle peut être perçue par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres pour les sites qui le concernent et, pour les autres espaces naturels protégés, par les communes sur le territoire desquelles ils se trouvent. »
II.-L'article L. 321-12 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-12.-Les modalités de taxation du transport maritime de passagers vers des espaces protégés sont fixées à l'article 285 quater du code des douanes. »
III.-Au I de l'article L. 653-1 du code de l'environnement, la référence : «, L. 321-12 » est supprimée.