LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle
Chapitre IV : Dispositions tendant à l'amélioration de l'organisation et du fonctionnement de la justice des mineurs
1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve des deuxième à cinquième alinéas du présent article, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au chapitre II du présent titre sont à la charge du département qui a prononcé l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance.
« Les dépenses mentionnées à l'article L. 228-3 sont prises en charge par le département du siège de la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance, nonobstant tout recours éventuel contre cette décision.
« Toutefois, par exception au deuxième alinéa du présent article, lorsque la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance a un ressort territorial s'étendant sur plusieurs départements, les dépenses sont prises en charge dans les conditions suivantes :
« 1° Les dépenses mentionnées au 2° de l'article L. 228-3 sont prises en charge par le département auquel le mineur est confié par l'autorité judiciaire, à la condition que ce département soit l'un de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent article ;
« 2° Les autres dépenses mentionnées à l'article L. 228-3 résultant de mesures prononcées en première instance par l'autorité judiciaire sont prises en charge par le département sur le territoire duquel le mineur réside ou fait l'objet d'une mesure de placement, à la condition que ce département soit l'un de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent article. » ;
2° A la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots : « par le deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième à cinquième alinéas » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : « à cinquième ».
1° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : «, des tribunaux correctionnels pour mineurs » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l'article 2, à l'article 3, au premier alinéa de l'article 6 et au neuvième alinéa de l'article 8, les mots : «, le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;
3° Au dernier alinéa de l'article 2, les mots : « et le tribunal correctionnel pour mineurs ne peuvent » sont remplacés par les mots : « ne peut » ;
4° Au deuxième alinéa des articles 6 et 24-5 et au premier alinéa de l'article 24-6, les mots : «, le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont remplacés par les mots : « ou le tribunal pour enfants » ;
5° Le dernier alinéa de l'article 8 est supprimé ;
6° L'article 8-2 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « soit devant le tribunal correctionnel pour mineurs, » sont supprimés ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
7° La seconde phrase du 3° de l'article 9 est supprimée ;
8° A la fin du dernier alinéa de l'article 10, les mots : « ou devant le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;
9° Au troisième alinéa de l'article 12, les mots : « ou du tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;
10° Le troisième alinéa de l'article 13 est supprimé ;
11° Le chapitre III bis est abrogé ;
12° Au second alinéa de l'article 24-7, les mots : « ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés.
II.-Le chapitre Ier bis du titre V du livre II du code de l'organisation judiciaire est abrogé.
III.-Les I et II du présent article entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi. Tous les mineurs renvoyés à cette date devant le tribunal correctionnel pour mineurs sont de plein droit renvoyés devant le tribunal pour enfants et tous les majeurs renvoyés à cette date devant le tribunal correctionnel pour mineurs sont de plein droit renvoyés devant le tribunal correctionnel, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant cette date, à l'exception des convocations et citations données aux parties et aux témoins qui n'ont pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée. Lorsque le renvoi est décidé par une juridiction de jugement ou d'instruction au jour de la publication de la présente loi ou postérieurement, les mineurs relevant de la compétence du tribunal correctionnel pour mineurs en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, relèvent de la compétence du tribunal pour enfants et doivent être renvoyés devant ce dernier.
1° L'article 2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'il prononce une condamnation pénale, le tribunal pour enfants peut, en outre, si la personnalité du mineur le justifie, prononcer l'une des mesures éducatives mentionnées aux articles 12-1,16,16 bis et 16 ter et au chapitre IV en conformité avec les modalités d'application définies aux mêmes articles ; dans les mêmes conditions, la cour d'assises des mineurs peut prononcer une condamnation pénale et des mesures éducatives selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article 20.
« Dans tous les cas, lorsqu'une juridiction spécialisée pour mineurs prononce l'une des mesures mentionnées aux articles 15,16 et 28, elle peut, en outre, placer le mineur, jusqu'à un âge qui ne peut excéder celui de la majorité, sous le régime de la liberté surveillée. » ;
2° Le premier alinéa de l'article 19 est supprimé ;
3° Le dernier alinéa de l'article 20 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« S'il est décidé que l'accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l'objet d'une condamnation pénale, les mesures éducatives ou les sanctions éducatives sur lesquelles la cour et le jury sont appelés à statuer sont celles prévues à l'article 15-1, aux 1° à 4° de l'article 16, à l'article 16 bis et au chapitre IV.
« Cependant, lorsqu'une condamnation pénale est décidée, la cour et le jury peuvent, en outre, statuer sur le prononcé de l'une des mesures éducatives mentionnées aux 1° à 4° de l'article 16, à l'article 16 bis et au chapitre IV. » ;
4° L'article 20-2 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Si la peine encourue est la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité, ils ne peuvent prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelle. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'il est décidé de ne pas faire application du premier alinéa et que la peine encourue est la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité, la peine maximale pouvant être prononcée est la peine de trente ans de réclusion ou de détention criminelle. » ;
5° L'article 20-10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « visées au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « définies à l'article 16, y compris le placement dans un centre éducatif fermé prévu à l'article 33, et au chapitre IV, ces mesures pouvant être modifiées pendant toute la durée de l'exécution de la peine par le juge des enfants » ;
6° Le dernier alinéa de l'article 48 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« S'il est décidé que l'accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l'objet d'une condamnation pénale, les mesures éducatives ou les sanctions éducatives sur lesquelles la cour et le jury sont appelés à statuer sont celles prévues à l'article 15-1, aux 1° à 4° de l'article 16, à l'article 16 bis et au chapitre IV.
« Cependant, lorsqu'une condamnation pénale est décidée, la cour et le jury peuvent, en outre, statuer sur le prononcé des mesures éducatives mentionnées aux 1° à 4° de l'article 16, à l'article 16 bis et au chapitre IV. »
1° L'article 4 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du second alinéa du I est supprimée ;
b) Le IV est ainsi modifié :
-à la première phrase, les mots : « peut demander à » sont remplacés par le mot : « doit » et le mot : « conformément » est remplacé par les mots : « dans les conditions prévues » ;
-est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné d'avocat, le procureur de la République, le juge chargé de l'instruction ou l'officier de police judiciaire doit, dès le début de la garde à vue, informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu'il en commette un d'office. » ;
2° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, après le mot : « délit », sont insérés les mots : « ou de contravention de la cinquième classe » ;
-au début de la seconde phrase, sont ajoutés les mots : « En cas de délit, » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, après le mot : « délit », sont insérés les mots : « ou une contravention de la cinquième classe » ;
-à la fin de la même première phrase, les mots : « aux fins de mise en examen » sont remplacés par les mots : « qui en sera immédiatement avisé aux fins d'application de l'article 8-1 » ;
-au début de la seconde phrase, les mots : « Le juge des enfants est immédiatement avisé de cette convocation, laquelle » sont remplacés par les mots : « Cette convocation » ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La victime est avisée par tout moyen de la date de comparution du mineur devant le juge des enfants.
« La convocation mentionnée aux troisième à sixième alinéas peut également être délivrée en vue de la mise en examen du mineur. » ;
3° Il est rétabli un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1.-I.-Lorsqu'il est saisi dans les conditions définies aux troisième à sixième alinéas de l'article 5, le juge des enfants constate l'identité du mineur et s'assure qu'il est assisté d'un avocat.
« II.-Si les faits ne nécessitent aucune investigation supplémentaire, le juge des enfants statue sur la prévention par jugement en chambre du conseil et, s'il y a lieu, sur l'action civile.
« Lorsqu'il estime que l'infraction est établie, le juge des enfants peut :
« 1° S'il constate que des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur ont déjà été effectuées, prononcer immédiatement l'une des mesures prévues aux 2° à 6° de l'article 8 ou, encore, ordonner une mesure ou une activité d'aide ou de réparation dans les conditions prévues à l'article 12-1, sans préjudice de la possibilité de faire application des articles 24-5 et 24-6 ;
« 2° S'il constate que les investigations sur la personnalité du mineur ne sont pas suffisantes, renvoyer l'affaire à une prochaine audience de la chambre du conseil et faire application du 2° de l'article 24-5 et de l'article 24-6.
« III.-Si les faits nécessitent des investigations supplémentaires, le juge des enfants peut faire application des articles 8 et 10 dans le cadre d'un supplément d'information. » ;
4° Au troisième alinéa de l'article 12, après la première occurrence du mot : « décision », sont insérés les mots : « du juge des enfants au titre de l'article 8-1 ou ».
II.-Le 1° du I du présent article entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.
« Des renvois ultérieurs sont possibles mais, dans tous les cas, la décision sur la mesure éducative, la sanction éducative ou la peine intervient au plus tard un an après la première décision d'ajournement. »
« Art. 43.-Les magistrats ou juridictions qui ordonnent ou assurent le suivi du placement d'un mineur en application de la présente ordonnance ou les magistrats qui sont chargés de l'exécution de cette décision peuvent requérir directement la force publique pour faire exécuter cette décision, durant la minorité de l'intéressé. »