LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle
Chapitre V : Du gage des stocks
II.-Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article L. 527-1, la référence : « (3e alinéa) » est supprimée ;
2° L'article L. 527-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 527-4.-Le gage des stocks est opposable aux tiers par la dépossession ou par son inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le débiteur a son siège ou son domicile. » ;
3° Le 5° de l'article L. 950-1 est ainsi rédigé :
« 5° Les dispositions du livre V mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
«
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE |
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|---|---|---|
Articles L. 511-1 à L. 511-25 |
l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce |
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Articles L. 511-26 à L. 511-30 |
l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce |
|
Article L. 511-31 |
la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises |
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Articles L. 511-32 à L. 511-37 |
l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce |
|
Articles L. 511-38 à L. 511-81 |
l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce |
|
Articles L. 512-1 à L. 512-8 |
l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce |
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Article L. 521-1 |
l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce |
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Article L. 521-3 |
l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés |
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Articles L. 523-1 à L. 523-8 |
l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce |
|
Article L. 523-9 |
l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement |
|
Articles L. 523-10 à L. 523-15 |
l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce |
|
Articles L. 524-1 à L. 524-6 |
l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce |
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Article L. 524-7 |
l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement |
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Articles L. 524-8 à L. 524-19 |
l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce |
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Articles L. 525-1 à L. 525-4 |
l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce |
|
Articles L. 525-5 et L. 525-6 |
l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce et, à compter du 1er octobre 2016, l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations |
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Articles L. 525-7 à L. 525-20 |
l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce |
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Articles L. 526-1 à L. 526-3 |
la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie |
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Article L. 526-6 |
la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée |
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Articles L. 526-7 à L. 526-11 |
la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises |
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Articles L. 526-12 et L. 526-13 |
la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée |
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Articles L. 526-14 à L. 526-17 |
la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises |
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Article L. 526-18 |
la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée |
|
Article L. 526-19 |
la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises |
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Articles L. 526-20 et L. 526-21 |
la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée |
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Article L. 527-1 |
la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle |
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Articles L. 527-2 et L. 527-3 |
l'ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks |
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Article L. 527-4 |
la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle |
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Articles L. 527-5 à L. 527-9 |
l'ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks |
» |
1° Au deuxième alinéa du 1°, après les mots : « à la commission », sont insérés les mots : « d'un crime ou » ;
2° Le 10° est ainsi rédigé :
« 10° L'article 145-4 est ainsi rédigé :
« “ Art. 145-4.-Lorsque la personne mise en examen est placée en détention provisoire, le juge d'instruction peut prescrire à son encontre l'interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Cette mesure peut être renouvelée, mais pour une nouvelle période de dix jours seulement. En aucun cas l'interdiction de communiquer ne s'applique à l'avocat de la personne mise en examen.
« “ Sous réserve des dispositions qui précèdent, toute personne placée en détention provisoire peut, avec l'autorisation du juge d'instruction, recevoir des visites sur son lieu de détention ou téléphoner à un tiers.
« “ A l'expiration d'un délai d'un mois à compter du placement en détention provisoire, le juge d'instruction ne peut refuser de délivrer un permis de visite ou d'autoriser l'usage du téléphone que par une décision écrite et spécialement motivée au regard des nécessités de l'instruction, du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions.
« “ Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai au demandeur. Ce dernier peut la déférer au président de la chambre de l'instruction, qui statue dans un délai de cinq jours par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. Lorsqu'il infirme la décision du juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction délivre le permis de visite ou l'autorisation de téléphoner.
« “ Après la clôture de l'instruction, les attributions du juge d'instruction sont exercées par le procureur de la République selon les formes et conditions prévues au présent article. Il en est de même dans tous les autres cas où une personne est placée en détention provisoire.
« “ A défaut de réponse du juge d'instruction ou du procureur de la République à la demande de permis de visite ou de téléphoner dans un délai de vingt jours, la personne peut également saisir le président de la chambre de l'instruction.
« “ Lorsque la procédure est en instance d'appel, les attributions du procureur de la République sont confiées au procureur général. ” »