LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle
Section 5 : Dispositions diverses
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l'homologation de l'accord.
1° La sous-section 1 est complétée par un article L. 211-9-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-9-2.-Le tribunal de grande instance connaît des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation et par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. » ;
2° L'article L. 211-15 est abrogé.
II.-L'article L. 623-10 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 623-10.-Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l'indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le règlement de l'affaire qui est à l'origine du dépôt. »