LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Titre V : DE LA PROTECTION ET DES DROITS DES CONSOMMATEURS EN MATIÈRE FINANCIÈRE
« II bis.-Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes au prêt sur gage peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, dans la limite d'un montant fixé par décret. »
« Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant au-delà duquel le cautionnement ne peut être effectué en espèces, sauf décision contraire du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction. »
1° Après le mot : « sécurité », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « des moyens de paiement, qui regroupe des parlementaires, des représentants des administrations concernées, des émetteurs de moyens de paiement, des opérateurs de systèmes de paiement, des associations de commerçants, des associations d'entreprises et des associations de consommateurs. » ;
2° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « et les commerçants » sont remplacés par les mots : «, les commerçants et les entreprises » ;
b) Les mots : « d'ordre technologique » sont supprimés ;
c) Le mot : « cartes » est remplacé, trois fois, par le mot : « moyens ».
1° A l'intitulé du chapitre Ier, les mots : « de la capacité de remboursement » sont remplacés par les mots : « du montant des remboursements » ;
2° A l'article L. 731-1, les mots : « la capacité de remboursement est fixée » sont remplacés par les mots : « le montant des remboursements est fixé » ;
3° A l'article L. 732-1, après la référence : « L. 724-1 », sont insérés les mots : « et que le débiteur est propriétaire d'un bien immobilier » ;
4° L'article L. 732-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les créanciers disposent d'un délai fixé par décret pour refuser la proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission. En l'absence de réponse dans ce délai, l'accord des créanciers est réputé acquis. » ;
5° L'article L. 732-4 est abrogé ;
6° Au début du premier alinéa de l'article L. 733-1, les mots : « En cas d'échec de sa mission de conciliation » sont remplacés par les mots : « En l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci ».
II.-Les 3° à 6° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Ils s'appliquent aux dossiers de surendettement déposés à compter de cette date.
1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/92/ UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base ;
2° Permettant, d'une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et lois, dans leur rédaction résultant de la transposition prévue au 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
II.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant d'encadrer, dans le respect de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier, les conditions dans lesquelles la souscription par un consommateur d'un contrat de crédit immobilier ainsi que le niveau de son taux d'intérêt peuvent être associés à l'ouverture d'un compte de dépôt et à la domiciliation de ses revenus, quelle que soit leur nature ou leur origine, pendant la durée du crédit.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
III.-A l'article L. 221-16 du code monétaire et financier, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».
IV.-Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du III du présent article sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V.-Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du III du présent article sont compensées à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VI.-Lorsque, à la suite d'une désignation effectuée par le service mentionné à l'article L. 561-23 en application du 2° de l'article L. 561-29-1, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 poursuivent la relation d'affaires, ni leur responsabilité civile ou professionnelle, ni leur responsabilité pénale en application des articles 222-34 à 222-41,321-1 à 321-3,324-1,324-2,421-2-2 et du troisième alinéa de l'article 421-5 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes ne peuvent être engagées.
« Le premier alinéa du présent VI s'applique sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération et sous réserve de la mise en œuvre de bonne foi des obligations de vigilance et de déclaration des personnes mentionnées à l'article L. 561-2. »
« Lorsque cette note d'information met en évidence des faits susceptibles de relever de la compétence du procureur de la République financier en application des 1° à 8° de l'article 705 du code de procédure pénale, elle est simultanément transmise à ce dernier par le service mentionné au I du présent article. »
1° Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, y compris les mesures de coordination liées à cette transposition ;
2° Permettant d'une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et lois, dans leur rédaction résultant de la transposition prévue au 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires, le cas échéant, de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
1° Au 6°, après la référence : « articles 8 », est insérée la référence : «, 9 » ;
2° Après le 19°, il est inséré un 20° ainsi rédigé :
« 20° Du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte. »
II.-Le livre III du code monétaire et financier est complété par un titre VI ainsi rédigé :
« Titre VI
« SANCTIONS ADMINISTRATIVES
« Chapitre unique
« Manquements relatifs au règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte
« Art. L. 361-1.-Les manquements aux dispositions du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte, constatés en application de l'article L. 511-7 du code de la consommation, sont passibles d'une amende administrative ne pouvant excéder les montants suivants :
« 1° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, s'agissant des articles 3 à 5, du 2 de l'article 8, de l'article 9, du 4 de l'article 10 et du 1 de l'article 12 du même règlement ;
« 2° 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, s'agissant de l'article 6, des 1 à 5 de l'article 7, des 1 et 3 à 6 de l'article 8, des 1 et 5 de l'article 10 et des 1 et 2 de l'article 11 dudit règlement.
« Art. L. 361-2.-L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues aux articles L. 522-1 et suivants du code de la consommation, les amendes administratives prévues à l'article L. 361-1 du présent code. »
III.-Le II de l'article L. 631-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation détermine, par convention avec la Banque de France et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les conditions dans lesquelles elle peut avoir recours à leur concours pour procéder, dans la limite de leurs compétences respectives, à des expertises nécessaires au contrôle du respect du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte. Ces trois autorités se communiquent tous les renseignements utiles au contrôle de ces dispositions. »
1° Après l'article L. 533-12, il est inséré un article L. 533-12-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 533-12-7.-Les prestataires de services d'investissement ne peuvent adresser, directement ou indirectement, par voie électronique, des communications à caractère promotionnel à des clients susceptibles d'être non professionnels, notamment des clients potentiels, relatives à la fourniture de services d'investissement portant sur des contrats financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, relevant de l'une des catégories de contrats définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et présentant l'une des caractéristiques suivantes :
« 1° Le risque maximal n'est pas connu au moment de la souscription ;
« 2° Le risque de perte est supérieur au montant de l'apport financier initial ;
« 3° Le risque de perte rapporté aux avantages éventuels correspondants n'est pas raisonnablement compréhensible au regard de la nature particulière du contrat financier proposé.
« Le présent article ne s'applique pas aux informations publiées sur leur site internet par les prestataires de services d'investissement commercialisant les contrats financiers mentionnés au premier alinéa. » ;
2° Au second alinéa de l'article L. 532-18, après la référence : « L. 531-10, », est insérée la référence : « L. 533-12-7, ».
« Art. L. 541-9-1.-Les conseillers en investissements financiers sont assimilés aux prestataires de services d'investissement pour l'application de l'article L. 533-12-7. »
« Art. L. 621-13-5.-Le président de l'Autorité des marchés financiers adresse aux opérateurs offrant des services d'investissement en ligne non agréés en application de l'article L. 532-1 ne figurant pas au nombre des personnes mentionnées à l'article L. 531-2 ou n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 532-16 à L. 532-22, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure rappelant les dispositions de l'article L. 573-1 relatives aux sanctions encourues et les dispositions du deuxième alinéa du présent article, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.
« Il adresse également aux personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une copie de la mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article et leur enjoint de prendre toute mesure propre à empêcher l'accès au contenu du service de communication au public en ligne proposé par l'opérateur mentionné au premier alinéa. Ces personnes sont invitées à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.
« A l'issue de ce délai, en cas d'inexécution des injonctions prévues aux deux premiers alinéas du présent article ou si l'offre de services d'investissement en ligne reste accessible, le président de l'Autorité des marchés financiers peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner, en la forme des référés, l'arrêt de l'accès à ce service aux personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée.
« Il peut également saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins si l'offre demeure accessible, nonobstant l'éventuelle exécution par les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article, sans avoir à procéder à de nouvelles injonctions de même nature. »
« Art. L. 222-16-1.-La publicité, directe ou indirecte, adressée par voie électronique à des clients susceptibles d'être non professionnels, notamment des clients potentiels, relative à la fourniture de services d'investissement portant sur les contrats financiers définis à l'article L. 533-12-7 du code monétaire et financier est interdite.
« Est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 € :
« 1° Tout annonceur, à l'exception des prestataires de services d'investissement mentionnés au même article L. 533-12-7 et des conseillers en investissements financiers mentionnés à l'article L. 541-9-1 du même code, qui diffuse ou fait diffuser une publicité interdite en application du présent article ;
« 2° Tout intermédiaire réalisant, pour le compte d'un annonceur, une prestation ayant pour objet l'édition d'une publicité interdite en application du présent article ;
« 3° Tout prestataire qui fournit à un annonceur des services de conseil en plan média ou de préconisation de support d'espace publicitaire pour une publicité interdite en application du présent article ;
« 4° Tout acheteur d'espace publicitaire réalisant, pour le compte d'un annonceur, une prestation ayant pour objet la diffusion d'une publicité interdite en application du présent article ;
« 5° Tout vendeur d'espace publicitaire, en qualité de support ou de régie, réalisant une prestation ayant pour objet la diffusion d'une publicité interdite en application du présent article, sans préjudice des dispositions prévues au I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
« 6° Toute personne diffusant une publicité interdite en application du présent article.
« L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code. »
« Art. 39-1.-L'Autorité de régulation des jeux en ligne et l'Autorité des marchés financiers coopèrent entre elles. Elles peuvent se communiquer les renseignements et documents utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives, y compris ceux couverts par le secret professionnel.
« Les renseignements et documents recueillis conformément au premier alinéa sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'autorité qui les a communiqués et à l'autorité destinataire.
« Art. 39-2.-L'Autorité de régulation des jeux en ligne et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coopèrent entre elles. Elles peuvent se communiquer les renseignements et documents utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives, y compris ceux couverts par le secret professionnel.
« Les renseignements et documents recueillis conformément au premier alinéa sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'autorité qui les a communiqués et à l'autorité destinataire.
« Art. 39-3.-L'Autorité de régulation des jeux en ligne et l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation coopèrent entre elles. Elles peuvent se communiquer les renseignements et documents utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives, y compris ceux couverts par le secret professionnel.
« Les renseignements et documents recueillis conformément au premier alinéa sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'autorité qui les a communiqués et à l'autorité destinataire. »
« Art. L. 222-16-2.-Toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la publicité, directe ou indirecte, en faveur de services d'investissement portant sur les contrats financiers définis à l'article L. 533-12-7 du code monétaire et financier.
« Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 €.
« L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code. »
II.-L'exécution des contrats en cours au 1er juillet 2016 relatifs à toute opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-16-2 du code de la consommation est poursuivie jusqu'au 30 juin 2017 au plus tard.
II.-La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :
« Sous-section 6
« Investissement locatif ouvrant droit à une réduction d'impôt
« Art. L. 122-23.-Toute publicité relative à une opération d'acquisition de logement destiné à la location et susceptible de bénéficier des dispositions prévues aux articles 199 tervicies, 199 sexvicies et 199 novovicies du code général des impôts :
« 1° Permet raisonnablement de comprendre les risques afférents à l'investissement ;
« 2° Comporte une mention indiquant que le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales, qui doit :
« a) Figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques de l'investissement ;
« b) S'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.
« Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 €.
« L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code. »
III.-Le 6° de l'article 242 septies du code général des impôts est complété par les mots : « et respecter ses dispositions ».
1° Le V de l'article L. 550-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées au II du présent article sont soumises à l'article L. 550-3. » ;
2° L'article L. 550-3 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'Autorité examine le document d'information mentionné au premier alinéa et détermine ces garanties dans les conditions fixées par son règlement général. » ;
b) La première phrase du cinquième alinéa est ainsi rédigée :
« Elle dispose d'un délai de deux mois, à compter du dépôt, pour formuler ses observations. » ;
c) Après le mot : « respectées », la fin de la deuxième phrase du même cinquième alinéa est supprimée ;
3° Au 8° du II de l'article L. 621-9, la référence : « au I de » est remplacée par le mot : « à ».
1° Après le troisième alinéa de l'article L. 221-27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements distribuant le livret de développement durable et solidaire proposent annuellement à leurs clients détenteurs d'un tel livret d'affecter, par leur intermédiaire et sans frais, une partie des sommes qui y sont déposées sous forme de don soit à une personne morale relevant de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, soit à un organisme de financement ou à un établissement de crédit répondant aux conditions prévues au III de l'article L. 3332-17-1 du code du travail. Un décret précise les modalités de cette affectation, notamment celles de la sélection des bénéficiaires par le client. » ;
2° Après la seconde occurrence du mot : « développement », la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 221-5 est ainsi rédigée : «, au financement des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens ainsi qu'au financement des personnes morales relevant de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. »
II.-Au 4° de l'article L. 112-3, aux premier et deuxième alinéas, aux première et seconde phrases du quatrième alinéa, au cinquième alinéa et à la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 221-5, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 221-6, à l'intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II, aux premier, deuxième, avant-dernier et dernier alinéas de l'article L. 221-27, aux a, b et c du 3° et au 4° des articles L. 742-6-1 et L. 752-6-1, ainsi qu'aux a, b et c du 2° et au a du 3° de l'article L. 762-6-1 du même code, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et solidaire ».
III.-Au 9° quater de l'article 157 du code général des impôts, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et solidaire ».
IV.-A l'article L. 231-4 du code de l'énergie, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et solidaire ».
V.-A la fin de l'intitulé du titre III et à la première phrase de l'article 5 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et solidaire ».
VI.-Le 2° du I du présent article entre en vigueur à compter de la mise en œuvre du suivi statistique spécifique mentionné au I de l'article 12 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.
« Cette dernière limite ne s'applique pas aux formules de financement d'obsèques mentionnées à l'article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales pour lesquelles les chargements d'acquisition représentent chaque année un montant inférieur ou égal à 2,5 % du capital garanti. »
II.-Le I du présent article s'applique aux offres mentionnées à l'article L. 313-25 du code de la consommation formulées à compter du 1er janvier 2017.
III.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]
« 3° Soit la perte, y compris le vol, de moyens de paiement, ainsi que de tout autre bien inclus dans une offre portant sur les moyens de paiement. »
« La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information. »
« Les adhérents à ces contrats sont membres de droit de l'association souscriptrice ; ils disposent d'un droit de vote à l'assemblée générale et peuvent proposer à celle-ci une résolution.
« L'assemblée générale a seule qualité pour autoriser la modification des dispositions essentielles du contrat d'assurance de groupe souscrit par l'association.
« Un décret en Conseil d'Etat précise, pour ces associations, les droits des adhérents lors des assemblées générales. »