LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Titre VII : DE L'AMÉLIORATION DU PARCOURS DE CROISSANCE POUR LES ENTREPRISES
1° L'article 50-0 est ainsi modifié :
a) Le c du 2 est complété par les mots : «, à l'exception des sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique dirigeant cette société » ;
b) Les deux premières phrases du second alinéa du 4 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« L'option pour un régime réel d'imposition est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an. » ;
2° Les deux premières phrases du V de l'article 64 bis sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« L'option prévue au a du II de l'article 69 est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an. » ;
3° Les deuxième et troisième phrases du second alinéa du 5 de l'article 102 ter sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an. » ;
4° A l'article 103, après la référence : « 100 bis », sont insérés les mots : « ainsi que de l'article 102 ter pour l'associé unique d'une société à responsabilité limitée vérifiant les conditions fixées à cet article lorsque cet associé est une personne physique dirigeant cette société, ».
II.-Nonobstant le VI de l'article 293 B du code général des impôts, au 1er janvier 2017, les seuils mentionnés aux I à V du même article sont actualisés dans la même proportion que le rapport entre la valeur de la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu applicable aux revenus de 2016 et la valeur de la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l'impôt sur le revenu applicable aux revenus de 2013.
III.-Le b du 1° et les 2° et 3° du I s'appliquent aux options exercées ou reconduites tacitement à compter du 1er janvier 2016.
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les références : « L. 920-2 et L. 940-1 » sont remplacées par les références : « L. 6122-1 et L. 6122-3 » ;
b) L'avant-dernière phrase est complétée par les mots : « et sur la responsabilité sociale et environnementale de celle-ci » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La chambre de métiers, l'établissement ou le centre saisi d'une demande de stage est tenu de faire commencer celui-ci sous trente jours. Passé ce délai, l'immatriculation du futur chef d'entreprise ne peut être refusée ou différée, sans préjudice des autres obligations conditionnant l'immatriculation. » ;
2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat » ;
3° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-s'il a bénéficié d'un accompagnement à la création d'entreprise d'une durée minimale de trente heures délivré par un réseau d'aide à la création d'entreprise, sous réserve que cet accompagnement dispense une formation à la gestion d'un niveau au moins équivalent à celui du stage et qu'il soit inscrit à l'inventaire mentionné au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. La liste des actions d'accompagnement concernées est arrêtée par le ministre chargé de l'artisanat ; »
4° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « suivi par les créateurs et les repreneurs d'entreprise artisanale » sont remplacés par les mots : «, dans le cas où il est suivi par les futurs chefs d'entreprise artisanale ».
1° L'article L. 6122-1 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I.-L'Etat peut organiser et financer, au profit des personnes à la recherche d'un emploi, des formations dont le faible développement ou le caractère émergent justifient, temporairement ou durablement, des actions définies au niveau national pour répondre aux besoins de compétences. » ;
b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II.-» ;
2° Le 1° de l'article L. 6123-1 est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Les plans de formations organisés par l'Etat en application du I de l'article L. 6122-1 ; ».
1° L'article L. 526-8 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La valeur déclarée est la valeur vénale ou, en l'absence de marché pour le bien considéré, la valeur d'utilité ; »
b) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « d'évaluation et » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'entrepreneur individuel n'a pas opté pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée, au sens de l'article 1655 sexies du code général des impôts, il déclare soit la valeur nette comptable des éléments constitutifs du patrimoine affecté telle qu'elle figure dans les comptes du dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté s'il est tenu à une comptabilité commerciale, soit la valeur d'origine de ces éléments telle qu'elle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos, diminuée des amortissements déjà pratiqués, s'il n'est pas tenu à une telle comptabilité. » ;
2° Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 526-10, sont ajoutés les mots : « Sauf dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article L. 526-8, » ;
3° Les deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 526-12 sont supprimés ;
4° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 526-14 est supprimée.
1° Au premier alinéa du I de l'article L. 141-1, après la seconde occurrence du mot : « commerce, », sont insérés les mots : « sauf si l'apport est fait à une société détenue en totalité par le vendeur, » ;
2° Les deux premiers alinéas de l'article L. 141-2 sont ainsi rédigés :
« Au jour de la cession, le vendeur et l'acquéreur visent un document présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente.
« Pendant une durée de trois ans à compter de l'entrée de l'acquéreur en jouissance du fonds, le vendeur met à sa disposition, à sa demande, tous les livres de comptabilité qu'il a tenus durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 141-21, après la référence : « L. 236-22 », sont insérés les mots : « ou s'il est fait à une société détenue en totalité par le vendeur ».
1° La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 223-9 est complétée par les mots : « ou si l'associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice » ;
2° Avant le dernier alinéa de l'article L. 227-1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'article L. 225-14, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital.
« Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si l'associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice.
« Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société. »
A.-L'article 16 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « véhicules », il est inséré le mot : « terrestres » et, après le mot : « machines », sont insérés les mots : « agricoles, forestières et de travaux publics » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
«-la coiffure. » ;
2° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret fixe les conditions dans lesquelles une personne qualifiée pour exercer un métier peut être autorisée à réaliser des tâches relevant de métiers connexes faisant partie de la même activité, au sens du I. » ;
3° Le III est ainsi rétabli :
« III.-Une personne qualifiée, au sens du I, pour l'exercice d'une partie d'activité mentionnée au même I peut exercer la partie d'activité qui correspond à sa qualification ou en assurer le contrôle effectif et permanent au sein de l'entreprise. » ;
4° Le IV est ainsi rédigé :
« IV.-Un décret, pris après avis des organisations professionnelles représentatives, fixe les règles applicables à l'apprentissage de la profession de coiffeur et aux établissements qui en dispensent l'enseignement, ainsi que les qualifications nécessaires à cet enseignement. » ;
B.-Au premier alinéa de l'article 17, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
C.-L'article 17-1 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » et les mots : « d'une des activités visées au I du même article » sont remplacés par les mots : « de ces activités » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « cet Etat » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen » et les mots : « deux années » sont remplacés par les mots : « une année à temps plein ou pendant une durée équivalente à temps partiel » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Une personne qualifiée, au sens du I du présent article, pour l'exercice d'une partie d'activité mentionnée au I de l'article 16 peut exercer la partie d'activité qui correspond à sa qualification ou en assurer le contrôle effectif et permanent au sein de l'entreprise. » ;
2° Le 1° du II est ainsi rédigé :
« 1° L'entretien et la réparation des véhicules terrestres à moteur et des machines agricoles, forestières et de travaux publics ; »
D.-A la première phrase du deuxième alinéa du I bis A de l'article 19, la référence : « et à l'article 3 de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur » est supprimée ;
E.-L'article 21 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-Peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan cuisinier les personnes mentionnées au premier alinéa du I et exerçant une activité de fabrication de plats à consommer sur place, dès lors qu'elles remplissent des conditions définies par décret. »
II.-La loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur est abrogée.
III.-Le II de l'article L. 335-5 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent II prévoit également des modalités spécifiques à l'obtention des titres et diplômes relatifs aux activités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, notamment en termes d'encadrement des délais. »
IV.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi.
1° Les quatrième à avant-dernier alinéas du I sont ainsi rédigés :
« Peuvent demeurer immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV les personnes physiques et les personnes morales dont le nombre de salariés dépasse le plafond fixé aux deuxième et troisième alinéas du présent I tout en demeurant inférieur à cinquante salariés.
« Peuvent s'immatriculer au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV les personnes physiques et les personnes morales qui emploient plus de dix salariés et moins de cinquante salariés et qui reprennent un fonds précédemment exploité par une personne immatriculée.
« Les personnes physiques et les personnes morales qui dépassent le plafond de cinquante salariés mentionné aux quatrième et cinquième alinéas peuvent demeurer immatriculées au titre de l'année de dépassement ainsi que les deux années suivantes. » ;
2° Au début du dernier alinéa du même I, les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Le décret prévu au deuxième alinéa du présent I » ;
3° A la seconde phrase du IV, les mots : « visé au » sont remplacés par les mots : « prévu au deuxième alinéa du ».
II.-Les personnes qui, à la date de publication de la présente loi, sont immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises et emploient au moins cinquante salariés peuvent demeurer immatriculées pendant une durée de cinq ans à compter de cette date.
1° En simplifiant, réorganisant et modernisant, au sein du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce, tout ou partie des informations du rapport prévu aux articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1 du même code et du rapport prévu notamment aux articles L. 225-100, L. 225-100-1, L. 225-100-2, L. 225-100-3, L. 225-102 et L. 225-102-1 dudit code, dans des conditions qui préservent les missions du commissaire aux comptes définies à l'article L. 225-235 du même code, et en redéfinissant le contenu du rapport annuel de l'Autorité des marchés financiers prévu à l'article L. 621-18-3 du code monétaire et financier ;
2° En allégeant les obligations de dépôt des rapports et informations afférents à chaque exercice prévues notamment à l'article L. 232-23 du code de commerce pour les sociétés qui établissent le document de référence prévu par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
3° En autorisant, dans un délai de deux ans, pour les sociétés mentionnées aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du même code, le dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, sous une forme dématérialisée automatiquement exploitable par un traitement informatique ;
4° En allégeant le contenu du rapport de gestion prévu à l'article L. 232-1 dudit code pour les petites entreprises telles que définies par la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.
1° Le premier alinéa du I est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« I.-Les personnes morales établies en France :
« 1° Dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe ou l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 50 millions d'euros ;
« 2° Ou détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une entité juridique (personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable établie ou constituée en France ou hors de France) satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au 1° ;
« 3° Ou dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, par une entité juridique satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au 1° ;
« 4° Ou appartenant à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis lorsque ce groupe comprend au moins une personne morale satisfaisant à l'une des conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent I,
« souscrivent une déclaration, par voie électronique, dans le délai de six mois qui suit l'échéance prévue au 1 de l'article 223.
« I bis.-La déclaration comporte les informations suivantes : » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Les mots : « mentionnée au premier alinéa du I » sont supprimés ;
b) Après la référence : « 223 A », est insérée la référence : « ou à l'article 223 A bis ».
II.-Le I s'applique aux déclarations devant être déposées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2016.
« Section 9
« Le bénéficiaire effectif
« Art. L. 561-46.-Les sociétés et entités juridiques mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de l'article L. 123-1 du code de commerce et établies sur le territoire français conformément à l'article L. 123-11 du même code sont tenues d'obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du présent code.
« Sans préjudice de la communication de l'information sur l'identité du bénéficiaire effectif requise en vertu des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à la section 3 du présent chapitre, les sociétés et entités juridiques mentionnées au premier alinéa du présent article communiquent les informations sur leurs bénéficiaires effectifs au registre du commerce et des sociétés défini à l'article L. 123-1 du code de commerce lors de leur immatriculation, puis régulièrement afin de les mettre à jour.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des informations collectées ainsi que les conditions et modalités selon lesquelles ces informations sont obtenues, conservées, mises à jour et communiquées au registre du commerce et des sociétés par les sociétés et entités juridiques mentionnées au premier alinéa.
« Art. L. 561-47.-Le greffier du tribunal de commerce reçoit et vérifie les informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au premier alinéa de L. 561-46 et en accuse réception, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
« Les informations sur les bénéficiaires effectifs communiquées par les sociétés et entités juridiques au registre du commerce et des sociétés en application du deuxième alinéa de l'article L. 561-46 du présent code font partie des inscriptions, actes et pièces mentionnés au II de l'article L. 123-1 du code de commerce et transmis par le greffier du tribunal de commerce par voie électronique à l'Institut national de la propriété industrielle en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-6 du même code.
« Ces informations sur les bénéficiaires effectifs font également partie des informations qui, en application du 2° de l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, sont contenues dans le registre national du commerce et des sociétés.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les informations sur les bénéficiaires effectifs qui sont mises à la disposition du public et celles qui ne sont accessibles qu'aux autorités publiques compétentes dans les domaines de la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme, la corruption et l'évasion fiscale, ainsi qu'aux entités assujetties mentionnées à l'article L. 561-2 du présent code dans le cadre de leurs mesures de vigilance à l'égard de la clientèle mentionnées à la section 3 du présent chapitre. Il fixe la liste des autorités compétentes mentionnées au présent alinéa ainsi que les modalités selon lesquelles les entités assujetties mentionnées au présent alinéa justifient de leurs mesures de vigilance. »
II.-Le I entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
II.-La même ordonnance est ainsi modifiée :
1° A la fin du 1° de l'article 5, la référence : « L. 821-6-3 » est remplacée par la référence : « L. 821-6-1 » ;
2° Le 4° de l'article 53 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'au 16 juin 2016 le commissaire aux comptes a procédé à la certification des comptes d'une entité d'intérêt public pendant une durée excédant celle prévue au I du même article L. 823-3-1, son mandat relevant du 3 du même article 41 est prorogé jusqu'à la délibération de l'assemblée générale ou de l'organe compétent statuant sur les comptes de l'exercice ouvert au plus tard le 16 juin 2016. » ;
3° Le 7° de l'article 53 est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 821-6-2 » est remplacée par la référence : « L. 824-9 » ;
b) Après la deuxième occurrence du mot : « discipline », sont insérés les mots : « et les procédures en matière d'honoraires ».
III.-Le code de commerce est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase du I de l'article L. 820-3, le mot : « elles » est remplacé par le mot : « elle » ;
2° Au 8° du I de l'article L. 821-1, la référence : « L. 821-6-2 » est remplacée par la référence : « L. 824-9 » ;
3° L'article L. 821-2 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du onzième alinéa du I, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « titulaires et de leurs suppléants, » ;
b) Le III est ainsi modifié :
-à la première phrase, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du I » ;
-à la seconde phrase, le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « fixés » ;
4° L'article L. 821-5 est ainsi modifié :
a) A la fin de la deuxième phrase du I, les mots : « du directeur général » sont remplacés par les mots : « de son président » ;
b) Le VII est complété par les mots : « et du rapporteur général » ;
5° Au I de l'article L. 821-12-2 et au premier alinéa de l'article L. 821-12-3, après la référence : « 9° », est insérée la référence : « du I » ;
6° Au premier alinéa du II de l'article L. 822-1-5, la référence : « L. 822-11 » est remplacée par la référence : « L. 822-1 » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 822-1-6, la dernière occurrence du mot : « au » est remplacée par le mot : « du » ;
8° Le II de l'article L. 822-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent II, lorsqu'un membre du réseau auquel il appartient et qui est établi dans un Etat membre fournit à une personne ou entité qui contrôle ou qui est contrôlée par l'entité d'intérêt public, au sens des I et II de l'article L. 233-3, et dont le siège social est situé dans l'Union européenne, des services interdits par le code de déontologie en application du 2 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 précité ou des services mentionnés aux i et iv à vii du a et au f du 1 du même article 5 dans un Etat membre qui les autorise, le commissaire aux comptes analyse les risques pesant sur son indépendance et applique les mesures de sauvegarde appropriées. » ;
9° Au début du deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1, sont ajoutés les mots : « Lorsque le commissaire aux comptes ainsi désigné est une personne physique ou une société unipersonnelle, » ;
10° Au II de l'article L. 823-3-1, la référence : « § 4b » est remplacée par la référence « b du 4 » ;
11° A la première phrase de l'article L. 823-15, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du I » ;
12° Au premier alinéa du I de l'article L. 823-16, les mots : « exclusive et collective » sont supprimés ;
13° Le 5° de l'article L. 823-20 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les personnes et entités qui décident de se doter d'un comité spécialisé peuvent demander à l'organe chargé de l'administration ou à l'organe de surveillance de la personne ou entité qui la contrôle, au sens des I et II du même article L. 233-3, que la mission mentionnée au 6° du II de l'article L. 823-19 soit exercée par l'organe exerçant en son sein les missions de ce comité spécialisé. Dans ce cas, ce dernier organe rend compte régulièrement des décisions ainsi adoptées à l'organe chargé de l'administration ou à l'organe de surveillance de la société contrôlée. » ;
14° L'article L. 824-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les faits remontant à plus de six ans ne peuvent faire l'objet d'une sanction s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction. » ;
15° Au deuxième alinéa de l'article L. 824-7, la référence : « au premier alinéa de » est remplacée par le mot : « à » ;
16° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 824-9, après le mot : « commission », sont insérés les mots : « et leurs suppléants » ;
17° Au dernier alinéa de l'article L. 824-13, les références : « des 3° et 8° de l'article L. 824-2 ainsi que du 2° » sont remplacées par les références : « du 3° du I et du 2° du II de l'article L. 824-2 ainsi que du 1° du I » ;
18° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 824-15, la référence : « précédant alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du présent II » ;
19° Le tableau du deuxième alinéa du 2° du II de l'article L. 950-1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d'assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, est ainsi rédigé :
«
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE |
|---|---|
Titre II |
|
Chapitre préliminaire |
|
L. 820-1 et L. 820-2 |
L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
L. 820-3 |
La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique |
L. 820-3-1 à L. 820-7 |
L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
Chapitre Ier |
|
L. 821-1 et L. 821-2 |
La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique |
L. 821-3 à L. 821-4 |
L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
L. 821-6 |
L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
L. 821-9 à L. 821-12-1 |
L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
L. 821-12-2 et L. 821-12-3 |
La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique |
L. 821-12-4 à L. 821-15 |
L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
Chapitre II |
|
L. 822-1 à L. 822-1-4 |
L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
L. 822-1-5 et L. 822-1-6 |
La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique |
L. 822-1-7 à L. 822-10 |
L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
L. 822-11 |
La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique |
L. 822-11-1 à L. 822-19 |
L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
Chapitre III |
|
L. 823-1 |
La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique |
L. 823-2 et L. 823-3 |
L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
L. 823-3-1 |
La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique |
L. 823-4 à L. 823-14 |
L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
L. 823-15 et L. 823-16 |
La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique |
L. 823-16-1 à L. 823-19 |
L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
L. 823-20 |
La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique |
L. 823-21 |
L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
Chapitre IV |
|
L. 824-1 à L. 824-3 |
L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
L. 824-4 |
La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique |
L. 824-5 et L. 824-6 |
L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
L. 824-7 |
La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique |
L. 824-8 |
L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
L. 824-9 |
La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique |
L. 824-10 à L. 824-12 |
L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
L. 824-13 |
La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique |
L. 824-14 |
L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
L. 824-15 |
La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique |
L. 824-16 |
L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
».
IV.-Au premier alinéa de l'article L. 931-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 précitée, la référence : « au livre II du titre VIII » est remplacée par la référence : « au titre II du livre VIII ».
V.-L'article L. 612-45 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 précitée, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « infraction » est remplacé par le mot : « faute » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également saisir le rapporteur général du Haut Conseil du commissariat aux comptes de cette faute ou de ce manquement. A cette fin, il peut lui communiquer tous les renseignements qu'il estime nécessaires à sa bonne information. » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
VI.-Le présent article, à l'exception du 4° du III et du IV, est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
VII.-Le V est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
1° En autorisant les sociétés dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé à prévoir la tenue des assemblées générales extraordinaires mentionnées à l'article L. 225-96 du code de commerce et des assemblées générales ordinaires mentionnées à l'article L. 225-98 du même code par recours exclusif aux moyens de visioconférence ou de télécommunication, tout en préservant la faculté pour les actionnaires de demander, dans certaines conditions, la convocation d'une assemblée générale physique ;
2° En modifiant l'article L. 227-10 du même code pour permettre aux conventions intervenues entre l'associé unique, ou une société le contrôlant, et la société par actions simplifiée unipersonnelle de ne donner lieu qu'à une mention au registre des décisions ;
3° En permettant, au chapitre III du titre II du livre II du même code, aux associés des sociétés à responsabilité limitée, lorsqu'ils représentent individuellement ou ensemble une fraction minimale du capital de la société, de déposer des projets de résolution ou des points à l'ordre du jour de l'assemblée ;
4° En modifiant l'article L. 227-19 du même code pour supprimer la règle de l'accord unanime des associés de sociétés par actions simplifiées en cas d'adoption ou de modification d'une clause soumettant toute cession d'actions à l'agrément préalable de la société.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.
1° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-8, la référence : « L. 822-11 » est remplacée par les mots : « L. 822-11-3, sans préjudice de la possibilité d'être désignés pour accomplir les missions prévues aux articles L. 225-101, L. 225-131, L. 225-147, L. 228-15 et L. 228-39 » ;
2° L'article L. 225-36 est ainsi modifié :
a) Les mots : « dans le même département ou dans un département limitrophe » sont remplacés par les mots : « sur le territoire français » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sur délégation de l'assemblée générale extraordinaire, le conseil d'administration apporte les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine assemblée générale extraordinaire. » ;
3° Au deuxième alinéa des articles L. 225-40 et L. 225-88, après le mot : « autorisées », sont insérés les mots : « et conclues » ;
4° L'article L. 225-65 est ainsi modifié :
a) Les mots : « dans le même département ou dans un département limitrophe » sont remplacés par les mots : « sur le territoire français » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sur délégation de l'assemblée générale extraordinaire, le conseil de surveillance apporte les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine assemblée générale extraordinaire. » ;
5° A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 225-68, les mots : « la cession d'immeubles par nature, la cession totale ou partielle de participations, la constitution de sûretés, ainsi que » sont supprimés ;
6° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-101, la référence : « L. 225-224 » est remplacée par les mots : « L. 822-11-3, sans préjudice de la possibilité d'être désigné pour accomplir les missions prévues aux articles L. 225-8, L. 225-131, L. 225-147, L. 228-15 et L. 228-39 » ;
7° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-147, la référence : « L. 822-11 » est remplacée par les mots : « L. 822-11-3, sans préjudice de la possibilité d'être désignés pour accomplir les missions prévues aux articles L. 225-8, L. 225-101, L. 225-131, L. 228-15 et L. 228-39 » ;
8° A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 225-245-1, la référence : « L. 822-11 » est remplacée par la référence : « L. 822-11-3 ».
1° A la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 229-10, la référence : « L. 822-11 » est remplacée par la référence : « L. 822-11-3 » ;
2° Au premier alinéa du I de l'article L. 236-10, la référence : « L. 822-11 » est remplacée par la référence : « L. 822-11-3 ».
1° A l'article L. 144-7, les mots : « et pendant un délai de six mois à compter de cette publication » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 223-33, la référence : « du premier alinéa » est supprimée ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 224-3 est ainsi modifié :
a) A la fin de la quatrième phrase, la référence : « à l'article L. 225-224 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 822-11-3 » ;
b) L'avant-dernière phrase est supprimée ;
4° Le deuxième alinéa de l'article L. 225-11 est ainsi modifié :
a) Les mots : « dépôt du projet de statuts au greffe » sont remplacés par les mots : « premier dépôt de fonds ou si elle n'est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans le même délai » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le retrait des fonds peut également être demandé directement au dépositaire, aux mêmes fins et sous les mêmes conditions, par un mandataire représentant l'ensemble des souscripteurs. » ;
5° L'article L. 225-124 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les droits de vote double dans des sociétés tierces dont bénéficie la société absorbée ou la société scindée sont maintenus, en cas de fusion ou de scission, au profit de la société absorbante ou de la société bénéficiaire de la scission ou, selon le cas, au profit de la société nouvelle résultant de l'opération de fusion ou de scission. »
II.-Le 3 de l'article 1684 du code général des impôts est complété par les mots : « jusqu'à la publication du contrat de location-gérance ».
III.-Au dernier alinéa de l'article L. 512-17 du code de l'environnement, les mots : « de la société mère » sont remplacés par les mots : « des sociétés condamnées ».
IV-Le 5° du I du présent article entre en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.
« Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. »
1° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les laboratoires de biologie médicale qui, au 31 octobre 2016, ont déposé une demande d'accréditation portant sur 50 % des examens de biologie médicale qu'ils réalisent et sur au moins un examen par famille auprès de l'instance nationale d'accréditation mentionnée au I de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie sont autorisés à continuer à fonctionner après le 31 octobre 2016 jusqu'à ce que cette instance ait pris une décision sur leur demande, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2017. » ;
2° Le cinquième alinéa est supprimé.