LOI n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne
Chapitre III : Encourager la réhabilitation de l'immobilier de loisir
« 3° En zone de montagne, les objectifs de la politique de réhabilitation de l'immobilier de loisir. »
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « améliorer », sont insérés les mots : « le niveau d'occupation du parc immobilier, » ;
2° A la fin du neuvième alinéa, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être » ;
3° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :
«-les propriétaires, dès lors qu'ils respectent les obligations d'occupation et de location de logements définies par la délibération ; »
4° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « et la mise » sont remplacés par les mots : « ou de la mise » ;
5° Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-les personnes physiques ou morales qui s'engagent à acquérir des lots de copropriétés et à réaliser des travaux de restructuration et de réhabilitation dans le but de réunir des lots contigus, dès lors qu'ils respectent les obligations d'occupation et de location des logements définies par la délibération ; »
6° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
«-le syndicat des copropriétaires ayant la charge des travaux relatifs aux parties communes. » ;
7° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette délibération précise, en outre, les engagements souscrits par les bénéficiaires, en contrepartie des aides qui leur sont accordées par les collectivités et leurs groupements en matière de travaux, d'occupation et de mise en location des logements, ainsi que les modalités de remboursement de ces aides en cas de non-respect de ces engagements. »
II.-L'article L. 322-1 du code du tourisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-1.-Les règles relatives aux opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir sont fixées à l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme. »
« Art. L. 318-6.-En cas de vente d'un lot de copropriété d'un immeuble situé dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir et soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le propriétaire vendeur notifie, avant toute publicité, son intention de vendre au syndic de la copropriété, en indiquant le prix souhaité et les conditions de la vente projetée. Cette information est notifiée dans un délai de dix jours ouvrés par le syndic à chaque copropriétaire par tout moyen permettant d'en accuser réception, aux frais du syndic. Lors de sa notification aux copropriétaires, le syndic précise que cette information est donnée par le vendeur à titre indicatif et ne constitue pas une offre de vente.
« Cette obligation d'information s'applique également aux cessions d'usufruit ou de nue-propriété, pour lesquelles sont notamment précisées la consistance et la valeur des biens concernés. »
II.-Aucune reprise de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies F du code général des impôts n'est effectuée si l'absence de classement d'un village résidentiel de tourisme résulte du I du présent article.
« Art. L. 326-1.-Un refuge est un établissement en site isolé de montagne, gardé ou non gardé, recevant du public.
« Les mineurs peuvent être hébergés dans un refuge gardé ou, lorsqu'ils sont accompagnés, dans un refuge non gardé.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article et adapte les normes de sécurité et d'hygiène aux spécificités des zones de montagne. »