Ordonnance n° 2017-28 du 12 janvier 2017 relative à la constitution et au fonctionnement des groupements de coopération sanitaire
Chapitre II : Harmoniser le régime des mises à disposition des agents publics et des instances représentatives du personnel
1° Le quatrième alinéa de l'article 48 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, en cas de transfert ou de regroupement d'activités impliquant plusieurs établissements mentionnés à l'article 2, ou lorsque un ou plusieurs de ces établissements confient à un groupement de coopération sanitaire la poursuite d'une activité, les fonctionnaires et agents concernés sont de plein droit mis à disposition du ou des établissements ou groupements assurant la poursuite de ces activités, sur décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Une convention est alors signée entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil. » ;
2° L'article 49 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du I, après les mots : « des établissements mentionnés à l'article 2 », sont insérés les mots : « et des groupements dont ils sont membres » ;
b) Au II, après les mots : « lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès », sont insérés les mots : « d'un groupement de coopération sanitaire ».
1° A l'article L. 4111-1, le 3° est complété des mots suivants : « ainsi qu'aux groupements de coopération sanitaire de droit public mentionnés au 1° de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique. » ;
2° A l'article L. 4111-2, après les mots : « Pour les établissements », sont insérés les mots : « et les groupements ».
1° Après l'article L. 6144-3, il est inséré un article L. 6144-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6144-3-1.-Dans chaque groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, il est créé un comité technique d'établissement doté de compétences consultatives dans des matières et dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Les dispositions du 4° de l'article 45 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont applicables aux membres des comités techniques d'établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public.
« Des autorisations spéciales d'absence, qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels, sont accordées, sous réserve des nécessités de service, aux agents des hôpitaux des armées et des autres éléments du service de santé des armées, membres de ces comités techniques d'établissement. » ;
2° L'article L. 6144-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le comité technique d'établissement est présidé par le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement. Le directeur de l'établissement peut être suppléé par un membre du corps des personnels de direction de l'établissement. L'administrateur du groupement peut être suppléé par un des membres de l'assemblée générale, conformément aux dispositions de l'article L. 6133-4. » ;
b) Au second alinéa, après les mots : « des représentants des personnels de l'établissement », sont insérés les mots : « ou du groupement ».