Ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé
Chapitre II : Dispositions relatives à la libre prestation de services
« Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier avoir exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, pendant un an au moins à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes. »
« Le prestataire joint une déclaration concernant les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation. »
II.-Le troisième alinéa des articles L. 4112-7 et L. 4222-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes qui sont également insérées après le deuxième alinéa de l'article L. 4311-22, après le troisième alinéa des articles L. 4321-11 et L. 4322-15, après le dixième alinéa de l'article L. 4322-2 et sont enfin ajoutées aux articles L. 1132-6, L. 4112-2, L. 4222-6, L. 4241-12, L. 4241-17, L. 4311-17, L. 4321-9, L. 4333-2, L. 4341-8, L. 4342-6, L. 4351-9, L. 4352-8, L. 4361-10, L. 4362-8, L. 4371-8, L. 4391-5, L. 4392-5, L. 4393-6 et L. 4393-15 du même code :
« Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l'activité à exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue. »
III.-Au quatrième alinéa des articles L. 4321-11 et L. 4322-15 et au troisième alinéa de l'article L. 4311-22 du même code, les mots : « linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation et celles » sont supprimés.
II.-A la seconde phrase du cinquième alinéa des articles L. 4112-7 et L. 4222-9, les mots : « demandent au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment au moyen de mesures de compensation » sont remplacés par les mots : « soumettent le professionnel à une épreuve d'aptitude ».