Ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé
Chapitre III : Dispositions relatives à la liberté d'établissement
II.-Au premier alinéa de l'article L. 4131-1-1 du même code, après les mots : « titres de formation » sont ajoutés les mots : « de base et de spécialité ».
III.-Au premier alinéa de l'article L. 4141-3-1 du même code, après les mots : « titres de formation », sont ajoutés les mots : « de base et, le cas échéant, de spécialité ».
IV.-A l'article L. 4221-14-1 du même code, les mots : « d'un titre de formation délivré », sont remplacés par les mots : « de titres de formation de base et, le cas échéant, de spécialité délivrés ».
V.-Après la première phrase de l'article L. 4221-14-2 du même code, est insérée la phrase suivante : « Lorsque les intéressés ont obtenu un titre de spécialité, la reconnaissance porte à la fois sur le titre de base et sur le titre de spécialité ».
VI.-Au premier alinéa de l'article L. 4222-9 du même code, après les mots : « actes de sa profession, » sont insérés les mots : « le cas échéant dans la spécialité concernée, ».
II.-Au premier alinéa des articles L. 4322-4 et L. 4331-4, les mots : «, qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et » sont supprimés.
III.-Au premier alinéa des articles L. 4241-7, L. 4392-2, L. 4393-3 et L. 4393-12, les mots : « qui ont suivi avec succès un cycle d'études secondaires et » sont supprimés.
IV.-Au premier alinéa de l'article L. 4391-2, les mots : « qui ont suivi, avec succès, un cycle d'étude secondaires et » sont supprimés.
V.-Au premier alinéa de l'article L. 4352-6, les mots : « qui a suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et » sont supprimés.
1° Les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, et requis par l'autorité compétente de ces Etats, membres ou parties, qui réglementent l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans ces Etats ;
« 2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, qui ne réglementent ni la formation, ni l'accès à cette profession ou son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagnés d'une attestation justifiant, dans ces Etats, de son exercice à temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix dernières années ; » ;
2° Le 3° est complété par la phrase suivante : « L'intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie. »
II.-Le 2° de l'article L. 4311-4 du même code est complété par la phrase suivante : « L'intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie. »
III.-Après le premier alinéa du II de l'article L. 4111-2 sont insérées les dispositions suivantes qui sont également insérées après la première phrase de l'article L. 4221-14-2 du même code :
« L'intéressé justifie avoir exercé la profession, le cas échéant dans la spécialité, pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie. »
1° Les mots : « formation et » sont remplacés par les mots : « formation initiale, » ;
2° Après les mots : « expérience professionnelle pertinente », sont insérés les mots : « et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent » ;
3° Les mots : « qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation » sont supprimés.
II.-Après les alinéas mentionnés au I du présent article, sont insérées les dispositions suivantes qui sont également ajoutées aux articles L. 4151-5-1, L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 du code de la santé publique :
« Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude.
« La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. »
« g) Les titres de formation de médecin spécialiste délivrés par l'Italie figurant sur la liste mentionnée au a sanctionnant une formation de médecin spécialiste commencée dans cet Etat après le 31 décembre 1983 et avant le 1er janvier 1991, s'ils sont accompagnés d'un certificat délivré par les autorités de cet Etat indiquant que son titulaire a exercé dans cet Etat, de façon effective et licite, la profession de médecin dans la spécialité concernée pendant au moins sept années consécutives au cours des dix années précédant la délivrance du certificat. »
II.-Le 3° de l'article L. 4141-3 du même code est complété par un g et un h ainsi rédigés :
« g) Les titres de formation de praticien de l'art dentaire délivrés par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation débutée avant le 18 janvier 2016 ;
« h) Les titres de formation de médecin délivrés par l'Espagne sanctionnant une formation de médecin commencée dans cet Etat entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1997, s'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes de cet Etat indiquant que son titulaire a suivi avec succès au moins trois années d'études conformes aux obligations communautaires de formation de base à la profession de praticien de l'art dentaire, qu'il a exercé, de façon effective, licite et à titre principal, la profession de praticien de l'art dentaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation et qu'il est autorisé à exercer ou exerce, de façon effective, licite et à titre principal, cette profession dans les mêmes conditions que les titulaires de titres de formation figurant sur la liste mentionnée au a. »
III.-Le 2° de l'article L. 4151-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au f, les mots : « en Pologne ou » sont supprimés ;
2° Après le même f sont insérés un g et un h ainsi rédigés :
« g) Un titre de formation de sage-femme délivré en Pologne aux professionnels ayant achevé leur formation avant le 1er mai 2004 et non conforme aux obligations communautaires si cet Etat atteste que l'intéressé a exercé dans cet Etat, de façon effective et licite, la profession de sage-femme pendant des périodes fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ou si le titre de formation comporte un programme spécial de revalorisation lui permettant d'être assimilé à un titre figurant sur la liste mentionnée au a ;
« h) Les titres de formation de sage-femme délivrés par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation débutée avant le 18 janvier 2016. »
IV.-Le 2° de l'article L. 4311-3 du même code est complété par un f et un g ainsi rédigés :
« f) Un titre de formation d'infirmier délivré par la Pologne et sanctionnant une formation terminée avant le 1er mai 2004 et non conforme aux obligations communautaires, si le titre de formation comporte un programme spécial de revalorisation lui permettant d'être assimilé à un titre figurant sur la liste mentionnée au a ;
« g) Un titre de formation d'infirmier responsable de soins généraux délivrés par la Roumanie et non conforme aux obligations communautaires s'il est accompagné d'une attestation certifiant que l'intéressé a exercé dans cet Etat, de façon effective et licite, les activités d'infirmier de soins généraux, y compris la responsabilité de la planification, de l'organisation et de l'exécution de soins aux patients pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de l'attestation. »