LOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes
Chapitre V : Coordination et application
II.-Les mandats débutés avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont pris en compte pour l'application des dispositions de l'article 7 relatives à la possibilité pour un président d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante d'être renouvelé.
III.-Un membre qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article 8 est tenu de faire cesser cette incompatibilité au plus tard le trentième jour suivant la promulgation de la présente loi. A défaut d'option dans le délai prévu au présent III, le président de l'autorité administrative indépendante ou de l'autorité publique indépendante le déclare démissionnaire.
IV.-Les incompatibilités mentionnées à l'article 10 s'appliquent aux mandats des membres nommés ou élus après la promulgation de la présente loi.
V.-La mise à disposition des déclarations d'intérêts prévue à l'article 11 a lieu, au plus tard, deux mois après la promulgation de la présente loi.
VI.-Le règlement intérieur prévu à l'article 14 est adopté dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
VII.-Par dérogation au second alinéa du II de l'article 13 de l'ordonnance n° 2015-948 du 31 juillet 2015 relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, le mandat des membres de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques nommés au titre d'un renouvellement partiel de l'année 2017 peut être renouvelé une fois. Les membres qui leur succèdent, à l'issue de leur mandat, sont une femme et un homme. Ils sont nommés jusqu'au renouvellement prévu après le 30 avril 2025.
VIII.-Le premier alinéa du II de l'article 13 de l'ordonnance n° 2015-948 du 31 juillet 2015 relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est ainsi rédigé :
« Lors du premier renouvellement de la commission suivant le 30 avril 2020, le vice-président du Conseil d'Etat propose une femme. Les deux autres institutions désignées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 52-14 du code électoral proposent, pour l'une, deux femmes et un homme et, pour l'autre, une femme et deux hommes. »
1° Les articles L. 822-7 et L. 822-8 sont abrogés ;
2° L'article L. 822-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 822-9.-La commission mentionnée à l'article L. 822-4 assure la diffusion des informations, avis et recommandations qu'elle estime nécessaire de porter à la connaissance du public.
« Les informations, avis et recommandations qu'elle diffuse ne peuvent contenir aucune indication de nature à permettre l'identification de situations individuelles. » ;
3° L'article L. 822-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 822-10.-La commission mentionnée à l'article L. 822-4 peut se faire communiquer tous les renseignements ou consulter sur place tous les documents qu'elle estime utiles à l'accomplissement de ses missions, sans que puissent lui être opposés les articles 226-13 et 226-14 du code pénal ni l'article L. 1227-1 du code du travail.
« Le président de la commission peut, par décision motivée, procéder ou faire procéder par les membres de la commission ou les agents de l'Institut national de la consommation désignés par le directeur général de celui-ci à la convocation ou à l'audition de toute personne susceptible de leur fournir des informations concernant des affaires dont cette commission est saisie. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister du conseil de son choix.
« Avant de rendre des avis, la commission entend les personnes concernées, sauf cas d'urgence. En tout état de cause, elle entend les professionnels concernés. Elle procède aux consultations nécessaires.
« Lorsque, pour l'exercice de ses missions, la commission doit prendre connaissance d'informations relevant du secret de fabrication ou d'affaires, elle désigne en son sein un rapporteur. Celui-ci se fait communiquer tous les documents utiles et porte à la connaissance de la commission les informations obtenues. » ;
4° L'article L. 822-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 822-11.-Les membres et le personnel de la commission mentionnée à l'article L. 822-4 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal ou à l'article L. 621-1 du code de la propriété intellectuelle en cas de divulgation d'informations relevant du secret de fabrication ou du secret d'affaires. »
II.-Au premier alinéa du II de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, les mots : « de la Commission de la sécurité des consommateurs, » sont supprimés.
III.-La vingt-quatrième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution est supprimée.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.