LOI n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONNECTIVITÉS ET À LA CONTINUITÉ TERRITORIALE
1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « départements d'outre-mer, de Mayotte » sont remplacés par les mots : « collectivités régies par l'article 73 de la Constitution » ;
b) A la fin, les mots : « relèvent de la première tranche de poids » sont remplacés par les mots : « sont d'un poids inférieur à 100 grammes » ;
2° La dernière phrase est ainsi modifiée :
a) Au début, les mots : « Il en va de même des » sont remplacés par les mots : « Le tarif appliqué aux » ;
b) Sont ajoutés les mots : « est celui en vigueur sur le territoire métropolitain ».
1° Le second alinéa de l'article L. 1803-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Peuvent en bénéficier, dans des conditions prévues par la loi, des personnes résidant en France métropolitaine. » ;
2° L'article L. 1803-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds de continuité territoriale peut financer, dans des conditions prévues par la loi, des aides en faveur de personnes résidant en France métropolitaine. » ;
3° Après le premier alinéa de l'article L. 1803-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle finance aussi, sous conditions de ressources, une partie des titres de transport des résidents habituels régulièrement établis en France métropolitaine lorsque la demande d'aide à la continuité territoriale est justifiée par un déplacement pour se rendre aux obsèques d'un parent au premier degré, au sens de l'article 743 du code civil, de leur conjoint ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 du présent code. » ;
4° Après le même article L. 1803-4, il est inséré un article L. 1803-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1803-4-1.-L'aide au transport de corps est destinée à financer, sous conditions de ressources fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des outre-mer et à défaut de service assurantiel, une partie de la dépense afférente au transport aérien de corps engagée par une personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt et régulièrement établie sur le territoire national.
« Le transport de corps doit avoir lieu entre deux points du territoire national, l'un situé dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 et l'autre situé sur le territoire métropolitain.
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, le transport de corps peut avoir lieu entre deux collectivités mentionnées au même article L. 1803-2 lorsque le décès est intervenu au cours ou à la suite d'une évacuation sanitaire.
« La collectivité de destination doit être celle dont le défunt était résident habituel régulièrement établi et celle du lieu des funérailles. » ;
5° L'article L. 1803-7 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 1803-6, », sont insérés les mots : «, les critères d'éligibilité aux aides prévues à ces mêmes articles » ;
b) Le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « fixés ».
« Section 3
« Dispositions relatives au Département de Mayotte
« Art. L. 1803-17.-L'Etat met en place un dispositif de soutien à la formation en mobilité, destiné aux personnes résidant à Mayotte et venant suivre des études dans des établissements d'enseignement supérieur situés dans l'hexagone ou à La Réunion, afin de faciliter leur emploi dans des postes d'encadrement à Mayotte.
« Le conseil départemental de Mayotte et toute personne morale de droit public ou privé peuvent s'associer par convention à ce dispositif.
« Art. L. 1803-18.-Lorsqu'un étudiant bénéficie du dispositif mentionné à l'article L. 1803-17, le passeport pour la mobilité des études concourt, en outre, au financement des frais d'installation et permet l'attribution d'une indemnité mensuelle pendant une durée maximale de cinq ans. Un décret détermine les critères d'attribution, le montant et la nature des aides destinées aux étudiants. Il précise également les conditions de ressources auxquelles ces aides sont subordonnées et les durées d'activité professionnelle que leurs bénéficiaires doivent s'engager à réaliser à Mayotte à l'issue de leur formation, en contrepartie de leur versement. »
1° A la première phrase, après la seconde occurrence du mot : « territoriale », sont insérés les mots : «, le passeport pour la mobilité en stage professionnel mentionné à l'article L. 1803-5-1 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds de continuité territoriale peut financer des aides et des mesures destinées à faciliter le retour des résidents ultramarins dans leur collectivité d'origine dans les cinq ans suivant l'accomplissement d'une période de formation en mobilité. »
II.-Après l'article L. 1803-5 du même code, il est inséré un article L. 1803-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1803-5-1.-L'aide destinée aux élèves et étudiants inscrits en terminale professionnelle ou technologique, en section de technicien supérieur, en institut universitaire de technologie, en licence professionnelle ou en master est appelée “ passeport pour la mobilité en stage professionnel ”.
« Cette aide concourt au financement des titres de transport nécessités dans le cadre du stage prévu par la formation lorsque le référentiel de formation impose une mobilité hors du territoire de la collectivité où l'intéressé réside ou que le tissu économique local n'offre pas le stage recherché dans le champ d'activité et le niveau de responsabilité correspondant à la formation.
« Dans ces deux cas, l'aide est accordée après avis de l'établissement dans lequel le demandeur suit sa formation.
« Elle n'est pas cumulable avec le passeport pour la mobilité des études ni avec le passeport pour la mobilité de la formation professionnelle.
« Les modalités d'attribution de cette aide sont fixées par voie règlementaire, notamment en ce qui concerne les conditions de ressources des bénéficiaires. »
« A Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat représente l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité auprès de la collectivité pour la mise en œuvre des programmes de formation ou d'insertion professionnelle en mobilité élaborés en partenariat avec cette collectivité et détermine les modalités d'identification des bénéficiaires de ces programmes. »