LOI n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique
Titre XI : DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCIER EN OUTRE-MER
« Art. L. 321-36-6-1.-L'Etat peut transférer, à titre gratuit, des terrains lui appartenant à l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte en vue de la réalisation d'opérations de construction de bâtiments scolaires, de logements sociaux et d'infrastructures publiques de première nécessité.
« Au plus tard le 31 décembre 2020, le représentant de l'Etat à Mayotte arrête la liste des parcelles faisant l'objet du transfert. La publication de l'arrêté du représentant de l'Etat emporte transfert de propriété, l'établissement public étant chargé des autres formalités prévues par les lois et règlements.
« Un premier transfert est réalisé dans les douze mois suivant la promulgation de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.
« Ces transferts ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts. »
II.-La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l'Etat par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« Ce décret fixe les conditions de cette décote, qui peut atteindre 95 % de la valeur vénale du bien considéré. »
II.-Après le même article L. 5114-7, il est inséré un article L. 5114-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5114-7-1.-Lorsqu'une acquisition a été réalisée dans le cadre de l'article L. 5114-7, l'acquéreur qui souhaite revendre son bien dans les dix ans qui suivent l'acquisition est tenu d'en informer le représentant de l'Etat, qui peut se porter acquéreur en priorité.
« L'acquéreur ayant acquis son bien à un prix inférieur à l'évaluation faite par le service des domaines et l'ayant vendu dans les dix ans suivant cette acquisition est tenu de verser à l'Etat une somme égale à la différence entre le prix de vente et le prix d'acquisition. Cette somme ne peut excéder l'écart constaté entre l'évaluation faite par le service des domaines lors de l'acquisition et le prix d'acquisition.
« Ces prix s'entendent hors frais d'acte et accessoires à la vente.
« Lorsque l'acquéreur a acquis son bien à un prix inférieur à l'évaluation faite par le service des domaines et qu'il le loue dans les dix ans qui suivent l'acquisition, le niveau de loyer ne doit pas excéder des plafonds fixés par le représentant de l'Etat.
« A peine de nullité, le contrat de vente entre l'acquéreur et l'Etat comporte la mention de ces obligations. »
1° A la première phrase du second alinéa du 1° du II de l'article 35, après le mot : « locaux », sont insérés les mots : «, de représentants des géomètres-experts » ;
2° Après le même article 35, il est inséré un article 35-1 ainsi rédigé :
« Art. 35-1.-Il est créé, à Mayotte, une commission d'urgence foncière chargée de préfigurer le groupement d'intérêt public prévu au 1° du II de l'article 35 de la présente loi.
« Cette commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'outre-mer. Son président est soumis à l'obligation de déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
« Ses autres membres sont ceux prévus au 1° du II de l'article 35 de la présente loi. Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
« La commission exerce les missions dévolues au groupement d'intérêt public mentionné au premier alinéa du présent article.
« Elle est dissoute de plein droit à la date d'installation du groupement d'intérêt public mentionné au même premier alinéa, et au plus tard le 31 décembre 2020.
« L'Etat pourvoit aux moyens de fonctionnement de cette commission. »
« Art. 35-2.-Lorsqu'un acte de notoriété porte sur un immeuble situé en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Guyane, à Saint-Martin et à Mayotte et constate une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive, il fait foi de la possession, sauf preuve contraire. Il ne peut être contesté que dans un délai de cinq ans à compter de la dernière des publications de cet acte par voie d'affichage, sur un site internet et au service de la publicité foncière ou au livre foncier.
« L'acte de notoriété peut être établi par un notaire ou, à Mayotte, par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article 35. Dans ce dernier cas, le groupement en assure la publicité.
« Le présent article s'applique aux actes de notoriété dressés et publiés avant le 31 décembre 2027.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I.