Ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé
Section 3 : Dispositions relatives à l'ordre des pharmaciens
1° Le huitième alinéa de l'article L. 4231-2 est supprimé ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 4231-4, le nombre : « vingt-six » est remplacé par le nombre : « vingt-cinq » ;
3° Les deux derniers alinéas de l'article L. 4231-7 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le Conseil national gère les biens de l'ordre, définit sa politique immobilière et contrôle sa mise en œuvre. Il peut créer ou subventionner des œuvres intéressant la profession pharmaceutique ainsi que les œuvres d'entraide. » ;
4° Après l'article L. 4231-7, sont insérés les articles L. 4231-8 et L. 4231-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 4231-8.-Les marchés conclus à titre onéreux par le conseil national avec un ou plusieurs opérateurs économiques pour répondre à ses besoins en matière de fournitures ou de services respectent les principes de liberté d'accès à la commande, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures définis à l'article 1er de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
« Les conseils nationaux des ordres peuvent constituer entre eux une centrale d'achats ou un groupement de commandes d'achats.
« Le marché est passé selon les procédures de mise en concurrence prévues à l'article 42 de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa. Selon l'objet du marché ou la valeur estimée, l'acheteur procède à une publicité adaptée. Le présent alinéa s'applique dans les conditions et sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 4231-9.-Le Conseil national établit et rend public un rapport d'activité annuel reprenant notamment les données relatives au contentieux disciplinaire établies par la chambre de discipline du conseil national. »
1° L'article L. 4233-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ils autorisent leur président à ester en justice.
« Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession pharmaceutique, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à cette profession. » ;
2° L'article L. 4233-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les élections aux conseils peuvent être déférées au tribunal administratif dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
3° A la première phrase de l'article L. 4233-4, le mot : « disciplinaire » est remplacé par les mots : « de discipline » ;
4° L'article L. 4233-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les montants forfaitaires des indemnités mentionnées au deuxième alinéa sont rendus publics par le conseil national. » ;
5° L'article L. 4234-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « cour administrative d'appel », sont insérés les mots : « pour une durée de six ans renouvelable » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'âge limite pour être désigné président ou président suppléant d'une chambre de discipline est de 71 ans à la date de désignation de l'intéressé.
« Le montant des indemnités allouées aux présidents ou aux présidents suppléants des chambres de discipline des conseils régionaux est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
« Leurs frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
« Ces indemnités et frais sont à la charge du conseil régional. » ;
c) Au deuxième alinéa, qui devient le sixième alinéa, le mot : « membre » est remplacé par le mot : « assesseur » ;
d) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions d'assesseur sont incompatibles avec les fonctions de président ou de secrétaire général du conseil régional. » ;
6° L'article L. 4234-4 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'âge limite pour être désigné président ou président suppléant d'une chambre disciplinaire est de 71 ans révolus à la date de désignation de l'intéressé.
« Le montant des indemnités allouées aux présidents ou aux présidents suppléants des chambres de discipline des conseils centraux est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
« Leurs frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
« Ces indemnités et frais sont à la charge des conseils centraux. » ;
b) Le deuxième alinéa, qui devient le sixième alinéa, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Aucun assesseur de cette formation disciplinaire ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales et notamment lorsqu'il a participé à la délibération par laquelle le conseil central a, le cas échéant, initié l'action disciplinaire ou fait appel de la décision rendue publique par la chambre de discipline de première instance. » ;
7° L'article L. 4234-8 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, le mot : « disciplinaire » est remplacé par les mots : « de discipline » et les mots : « conformément à l'article L. 4231-6 » sont supprimés ;
b) L'article est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L'âge limite pour être désigné président ou président suppléant de la chambre de discipline du conseil national est de 71 ans révolus à la date de désignation de l'intéressé.
« Les fonctions de président ou président suppléant de la chambre de discipline du conseil national sont incompatibles avec celles prévues à l'article L. 4231-6.
« Le montant des indemnités allouées au président ou au président suppléant de la chambre de discipline du conseil national est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
« Leurs frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
« Ces indemnités et frais sont à la charge du conseil national. » ;
8° A l'article L. 4234-8-1, le mot : « disciplinaire » est remplacé par les mots : « de discipline ».
« Par dérogation au deuxième alinéa, ce délai d'un an peut être renouvelé par décision du directeur général de l'agence régionale de santé :
« 1° Une fois, lorsque l'absence du pharmacien titulaire se justifie par son état de santé ;
« 2° Au-delà d'une fois et dans la limite de trois ans, lorsque le pharmacien titulaire est empêché du fait de circonstances exceptionnelles. »