Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail
Chapitre IV : Délais de recours en cas de rupture du contrat de travail
« Art. L. 1235-7.-Toute contestation portant sur le licenciement pour motif économique se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité social et économique ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester le licenciement pour motif économique, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement. »
1° A l'alinéa premier, les mots : « ou la rupture du contrat de travail » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. » ;
3° Au deuxième alinéa, devenu troisième alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième ».