Ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 relative à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier
Chapitre II : Modifications du code de la consommation
1° A l'article L. 312-12 :
a) Au premier alinéa les mots : « donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit » sont remplacés par les mots : « fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « remise sur le lieu de vente » sont remplacés par les mots : « fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable » ;
2° A l'article L. 312-13 :
Au premier alinéa, les mots : « A sa demande, l'emprunteur reçoit sans frais, si le prêteur est disposé à lui consentir un crédit » sont remplacés par les mots : « A la demande de l'emprunteur, le prêteur lui fournit sans frais, s'il est disposé à lui consentir un crédit », et après les mots : « de l'offre de contrat » sont insérés les mots : « sur support papier ou tout autre support durable » ;
3° A l'article L. 312-17 :
a) Au premier alinéa, le mot : « remise » est remplacé par le mot : « fournie » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « par écrit » sont remplacés par les mots : « sur support papier » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 312-18, les mots : « par écrit » sont remplacés par les mots : « sur support papier » et les mots : « remise ou adressée » sont remplacés par le mot : « fournie » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 312-28, les mots : « par écrit » sont remplacés par les mots : « sur support papier » ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 312-29, les mots : « une notice est remise à l'emprunteur qui comporte » sont remplacés par les mots : « une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte » ;
7° A l'article L. 312-31 :
a) Au premier alinéa, les mots : « par écrit » sont remplacés par les mots : « sur support papier » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « communiquée » est remplacé par le mot le mot : « fournie » ;
8° A l'article L. 312-32, les mots : « porte au moins une fois par an, à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser. » sont remplacés par les mots : « fournit, au moins une fois par an, à l'emprunteur, l'information relative au montant du capital restant à rembourser, sur support papier ou tout autre support durable. » et le mot : « adressé » est remplacé par le mot : « fourni » ;
9° A l'article L. 312-36, après les mots : « le prêteur informe celui-ci » sont insérés les mots : «, sur support papier ou tout autre support durable » ;
10° A l'article L. 312-43, après les mots : « d'un contrat de crédit distinct » sont insérés les mots : « sur support papier, ou tout autre support durable, » ;
11° Au troisième alinéa de l'article L. 312-50, les mots : « doit remettre à l'acheteur un récépissé » sont remplacés par les mots : « fournit à l'acheteur un récépissé sur support papier ou tout autre support durable » ;
12° A l'article L. 312-64, après les mots : « d'un contrat de crédit » sont insérés les mots : «, sur support papier ou tout autre support durable, » ;
13° Au premier alinéa de l'article L. 312-71, les mots : « porte à la connaissance de l'emprunteur » sont remplacés par les mots : « fournit à » ;
14° Au premier alinéa de l'article L. 312-72, les mots : « en informe préalablement l'emprunteur par courrier » sont remplacés par les mots : « fournit cette information préalablement à l'emprunteur sur support papier ou tout autre support durable » ;
15° Au premier alinéa de l'article L. 312-76, les mots : « par écrit » sont remplacés par les mots : « sur support papier » ;
16° Au premier alinéa de l'article L. 312-77, les mots : « écrites communiquées par le prêteur » sont remplacés par les mots : « fournies par le prêteur, sur support papier ou tout autre support durable. » ;
17° A l'article L. 312-80, les mots : « adresse à l'emprunteur » sont remplacés par les mots : « fournit à l'emprunteur, sur support papier ou tout autre support durable, » ;
18° Au premier alinéa de l'article L. 312-85, les mots : « par écrit » sont remplacés par les mots : « sur support papier » ;
19° L'article L. 312-86 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 312-86.-Si le prêteur est disposé à consentir un crédit, il fournit sans frais, à l'emprunteur, à sa demande, sur support papier ou tout autre support durable, les informations prévues au second alinéa de l'article L. 312-87. » ;
20° A l'article L. 312-87, les mots : « par écrit » sont remplacés par les mots : « sur support papier » ;
21° A l'article L. 312-88, les mots : « par écrit » sont remplacés par les mots : « sur support papier » ;
22° A l'article L. 312-89 :
a) Au premier alinéa, les mots : « par écrit » sont remplacés par les mots : « sur support papier » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « communiquée » est remplacé par le mot : « fournie » ;
23° A l'article L. 312-91, les mots : « communiqué à l'emprunteur par écrit » sont remplacés par les mots : « fourni à l'emprunteur sur support papier » et le mot : « communique » est remplacé par le mot : « fournit » ;
24° A l'article L. 312-92 :
a) Au premier alinéa, les mots : « par écrit » sont remplacés par les mots : « sur support papier » ;
b) Au second alinéa, les mots : « informe l'emprunteur, sans délai, par écrit » sont remplacés par les mots : « fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ».
1° Au premier alinéa de l'article L. 313-7, les mots : « communique à l'emprunteur, par écrit » sont remplacés par le mot : « fournit à l'emprunteur, sur support papier » ;
2° A l'article L. 313-8 :
a) Au premier alinéa, les mots : « remis à l'emprunteur » sont remplacés par les mots : « fourni à l'emprunteur, sur support papier ou tout autre support durable » ;
b) Au sixième alinéa, le mot : « remise » est remplacé par le mot : « fourniture » et le mot : « remises » est remplacé par le mot : « fournies » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 313-10, le mot : « remise » est remplacé par le mot : « fournie » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 313-24, les mots : « par écrit une offre adressée gratuitement sur papier » sont remplacés par les mots : « une offre fournie gratuitement sur support papier » ;
5° A l'article L. 313-27, les mots : « remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable » sont remplacés par les mots : « fourniture à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable sur support papier ou sur un autre support durable » ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 313-28, après les mots : « émettre une offre modifiée » sont insérés les mots : «, sur support papier ou sur un autre support durable, » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 313-31, dans sa rédaction issue de la loi du 21 février 2017 susvisée les mots : « le prêteur notifie à l'emprunteur » sont remplacés par les mots : « le prêteur informe l'emprunteur sur support papier ou tout autre support durable de » ;
8° Au premier alinéa de l'article L. 313-39, après les mots : « avenant établi sur » est inséré le mot : « support » ;
9° A l'article L. 313-46 :
a) Au premier alinéa, les mots : « porter à la connaissance de l'emprunteur le » sont remplacés par les mots : « fournir à l'emprunteur l'information relative au » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « l'emprunteur en est informé par écrit » sont remplacés par les mots : « le prêteur fournit cette information à l'emprunteur sur support papier » ;
c) Au troisième alinéa, le mot : « communiquée » est remplacé par le mot : « fournie » ;
10° Au dernier alinéa de l'article L. 313-47, le mot : « communique » est remplacé par le mot : « fournit » ;
11° Au premier alinéa de l'article L. 313-55, après les mots : « par écrit » sont insérés les mots : « sur support papier ou tout autre support durable » et les mots : « par voie postale » sont supprimés ;
12° Au deuxième alinéa de l'article L. 313-58, les mots : « le cachet de la poste faisant foi » sont remplacés par les mots : « le cachet de l'opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen dématérialisé convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l'acceptation par l'emprunteur ».
« Section 9
« Dispositions relatives à la mise à disposition ou remise d'informations ou documents sur tout autre support durable que le papier
« Art. L. 314-27.-Pour l'application des chapitres II et III du présent titre, lorsque le prêteur souhaite mettre à disposition ou fournir des informations et documents sur un support durable autre que le papier, ce dernier vérifie au préalable que ce mode de communication est adapté à la situation de l'emprunteur dans le cadre de l'opération de crédit envisagée ou en cours ; il s'assure qu'il est en mesure de prendre connaissance de ces informations et documents sur le support durable envisagé.
« Après cette vérification, le prêteur informe l'emprunteur de façon claire, précise et compréhensible de la poursuite de la relation commerciale sur un support durable autre que le papier. Il renouvelle cette vérification annuellement.
« A moins que cela ne soit incompatible avec la nature du contrat à distance conclu ou du service financier fourni, il doit informer l'emprunteur de son droit à s'opposer à l'utilisation de ce support dès l'entrée en relation ou à n'importe quel moment. Il justifie à tout moment de la relation que cette information a bien été portée à la connaissance de l'emprunteur.
« Art. L. 314-28.-A moins que cela ne soit incompatible avec la nature du contrat à distance conclu ou du service financier fourni, l'emprunteur peut, immédiatement et à n'importe quel moment de l'opération de crédit, s'opposer par tout moyen à l'usage d'un support durable autre que le papier et demander à bénéficier sans frais d'un support papier. Il peut par ailleurs effectuer l'ensemble des formalités et obligations qui lui incombent sur tout autre support convenu avec le prêteur et sur un support identique à celui utilisé par le prêteur.
« Art. L. 314-29.-Lorsque le prêteur fournit à l'emprunteur des informations et des documents par le biais d'un espace personnel sécurisé sur internet, il porte à la connaissance de l'emprunteur l'existence et la disponibilité de ces informations et documents sur l'espace personnel sécurisé par tout moyen adapté à la situation de l'emprunteur.
« Art. L. 314-30.-Le prêteur garantit l'accessibilité des informations et des documents pendant une durée adaptée à leur finalité. Pour les documents précontractuels et contractuels cette durée ne peut être inférieure à cinq ans après la fin de la relation contractuelle.
« Lorsque le prêteur envisage de ne plus rendre accessibles ces informations et documents, il doit en informer préalablement et dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, l'emprunteur par tout moyen adapté à la situation de ce dernier.
« Art. L. 314-31.-Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers régis par le chapitre II du titre II du livre II du présent code ainsi qu'au démarchage et à la fourniture à distance de services financiers régis par les chapitres I et III du titre IV du livre III du code monétaire et financier. »