Ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides
Titre IER : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ
Après le sixième alinéa de l'article L. 1142-1 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-du volet de la politique de santé propre au secteur de la défense, de la détermination des conditions de la participation du service de santé des armées à la politique de santé et de la définition des besoins spécifiques de la défense mentionnés notamment dans le code de la santé publique ; ».
I.-L'article L. 622-7 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa devient le second alinéa ;
2° Il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :
« Le chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est applicable à l'Institution nationale des invalides, qui concourt à la prévention et aux soins. »
II.-L'article L. 1110-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le second alinéa du III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis.-Un professionnel de santé, exerçant au sein du service de santé des armées ou dans le cadre d'une contribution au soutien sanitaire des forces armées prévue à l'article L. 6147-10, ou un professionnel du secteur médico-social ou social relevant du ministre de la défense peuvent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, échanger avec une ou plusieurs personnes, relevant du ministre de la défense ou de la tutelle du ministre chargé des anciens combattants, et ayant pour mission exclusive d'aider ou d'accompagner les militaires et anciens militaires blessés, des informations relatives à ce militaire ou à cet ancien militaire pris en charge, à condition que ces informations soient strictement nécessaires à son accompagnement. Le secret prévu au I s'impose à ces personnes. Un décret en Conseil d'Etat définit la liste des structures dans lesquelles exercent les personnes ayant pour mission exclusive d'aider ou d'accompagner les militaires et anciens militaires blessés. » ;
2° Au VI, les mots : « et non-professionnels de santé du champ social et médico-social » sont remplacés par les mots : «, non-professionnels de santé du champ social et médico-social et personnes ayant pour mission exclusive d'aider ou d'accompagner les militaires et anciens militaires blessés ».
III.-Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du même code est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article L. 1111-6, après les mots : « dans un établissement de santé, » sont insérés les mots : « ou dans un hôpital des armées ou à l'Institution nationale des invalides, » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 1111-7, les mots : « ou par des centres de santé, » sont remplacés par les mots : « par des centres de santé, par le service de santé des armées ou par l'Institution nationale des invalides » ;
3° Après le premier alinéa de l'article L. 1111-8-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve du respect des règles relatives à la protection du secret de la défense nationale, le présent article est applicable au service de santé des armées en ce qui concerne les incidents graves de sécurité des systèmes d'information intéressant les activités de prévention, de diagnostic ou de soins des hôpitaux des armées. » ;
4° Au troisième alinéa de l'article L. 1111-23, après les mots : « au sein d'un établissement de santé », sont insérés les mots : «, d'un hôpital des armées ou de l'Institution nationale des invalides, ».
I.-Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 1121-13, il est ajouté la phrase : « Toutefois l'autorisation est accordée par le ministre chargé des anciens combattants pour les lieux situés au sein de l'Institution nationale des invalides. » ;
2° A l'article L. 1121-15, après les mots : « leurs résultats », sont insérés les mots : «, à l'exception de ceux relevant du secret de la défense nationale, » ;
3° L'article L. 1121-16-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du 2° du III, après les mots : « du présent article, », sont insérés les mots : « à l'exception de ceux relevant du secret de la défense nationale, » ;
b) Au IV, les mots : « dans des établissements de santé ou des maisons ou des centres de santé » sont remplacés par les mots : « dans des établissements de santé, dans des hôpitaux des armées ou d'autres éléments du service de santé des armées, à l'Institution nationale des invalides, ou dans des maisons ou des centres de santé ».
II.-Le chapitre III du titre II du livre Ier de la première partie du même code est ainsi modifié :
1° A l'article L. 1123-3, après les mots : « du statut général des fonctionnaires », sont insérés les mots : « ou du statut général des militaires ».
2° L'article L. 1123-6 est ainsi modifié :
a) Les deux alinéas constituent un I ;
b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« II.-Les dispositions du I ne sont pas applicables au comité de protection des personnes prévu à l'article L. 1123-16 lorsque son avis doit être recueilli pour un projet de recherche relevant du secret de la défense nationale mentionnée au chapitre III bis. »
III.-Après le chapitre III du titre II du livre Ier de la première partie du même code, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Recherches relevant du secret de la défense nationale
« Art. L. 1123-15.-Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions du chapitre III du présent titre s'appliquent aux recherches impliquant la personne humaine présentant un caractère de secret de la défense nationale au sens de l'article 413-9 du code pénal et qui sont menées à des fins de protection. Ces recherches sont dénommées « recherches relevant du secret de la défense nationale ».
« Art. L. 1123-16.-I.-Pour les recherches relevant du secret de la défense nationale, le promoteur soumet le projet à l'avis d'un comité de protection des personnes spécifique, dénommé « comité de protection des personnes-défense et sécurité nationale », agréé par le Premier ministre sur proposition du ministre de la défense et après avis du ministre chargé de la santé.
« Le Premier ministre est seul compétent pour retirer l'agrément du comité de protection des personnes-défense et sécurité nationale si les conditions prévues à l'article L. 1123-5 ne sont plus satisfaites.
« II.-La composition du comité de protection des personnes-défense et sécurité nationale est fixée par arrêté du Premier ministre et est adaptée si nécessaire, selon les mêmes modalités, en fonction du niveau de classification des dossiers soumis.
« Les membres de ce comité sont nommés par le Premier ministre.
« Art. L. 1123-17.-Lorsque l'autorité désignée à l'article L. 1123-12 ne dispose pas d'agents possédant le niveau d'habilitation requis au titre du secret de la défense nationale compte tenu du niveau de classification de la recherche impliquant la personne humaine qui est envisagée, l'autorité compétente, au sens de cet article, est le Premier ministre.
« Art. L. 1123-18.-Toute modification substantielle à l'initiative du promoteur d'une recherche relevant du secret de la défense nationale doit obtenir, préalablement à sa mise en œuvre, un avis favorable du comité de protection des personnes-défense et sécurité nationale-mentionné au I de l'article L. 1123-16 et, dans le cas de recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1, une autorisation de l'autorité compétente. Dans ce cas, le comité s'assure qu'un nouveau consentement des personnes participant à la recherche est recueilli.
« Art. L. 1123-19.-Pour les recherches relevant du secret de la défense nationale, le promoteur notifie à l'autorité compétente toutes les informations pertinentes relatives à la sécurité de la recherche. Lorsque ces recherches portent sur des personnes qui ne présentent aucune affection et se prêtent volontairement à ces recherches, il les notifie également au ministre de la défense.
« Art. L. 1123-20.-Les modalités d'application du présent chapitre sont définies, sauf dispositions contraires, par décret en Conseil d'Etat, notamment :
« 1° Les conditions d'agrément, de financement, de fonctionnement et de nomination des membres du comité de protection des personnes-défense et sécurité nationale ainsi que la nature des informations qui doivent lui être communiquées par le promoteur et sur lesquelles il est appelé à émettre son avis ;
« 2° La durée de l'agrément du comité de protection des personnes-défense et sécurité nationale ;
« 3° Les modalités de présentation et le contenu de la demande de modification de la recherche prévue par l'article L. 1123-9 ;
« 4° La nature et le caractère de gravité des événements et des effets indésirables qui sont notifiés selon les dispositions de l'article L. 1123-19 ainsi que les modalités de cette notification ;
« 5° Les modalités selon lesquelles le promoteur informe l'autorité compétente et le comité de protection des personnes-défense et sécurité nationale de l'arrêt de la recherche ;
« 6° Les délais dans lesquels le comité rend l'avis mentionné à l'article L. 1123-16. »
IV.-L'article L. 1124-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa du I, les mots : « à l'article L. 1123-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1123-1 et L. 1123-16 » ;
2° Au second alinéa du III, les mots : « dans les services de santé des armées ou dans le centre de transfusion sanguine des armées » sont remplacés par les mots : « dans les hôpitaux des armées ou les autres éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 ou à l'Institution nationale des invalides ».
V.-Au premier alinéa de l'article L. 1125-1 du même code, les mots : « dans les services de santé des armées ou dans le centre de transfusion sanguine des armées » sont remplacés par les mots : « dans les hôpitaux des armées ou les autres éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 ou à l'Institution nationale des invalides ».
VI.-A l'article L. 1126-11 du même code, les mots : « établissement de santé disposant d'une pharmacie à usage intérieur » sont remplacés par les mots : « à l'Institution nationale des invalides ou dans un établissement de santé ou un hôpital des armées disposant d'une pharmacie à usage intérieur ».
Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 1142-22, les mots : « aux articles L. 3131-1 et L. 3134-1. » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3131-1, L. 3134-1 et L. 3135-1. » ;
2° L'article L. 1142-23 est ainsi modifié :
a) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° bis Le versement des indemnités prévues à l'article L. 3135-3 aux victimes de dommages imputables directement à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application des dispositions de l'article L. 3135-1 ; »
b) Au dixième alinéa, devenu le onzième alinéa, les mots : « et L. 3122-2 » sont remplacés par les mots : «, L. 3122-2 et L. 3135-1 » ;
c) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « de l'article L. 3131-4 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 3131-4 et L. 3135-1 ».
I.-Le chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l'article L. 1221-2, les mots : « et qui est agréé dans les conditions prévues au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « et par le centre de transfusion sanguine des armées, agréés dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 1221-6 est complété par les mots : « ou du centre de transfusion sanguine des armées. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 1221-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique directe sont conservés, en vue de leur distribution et de leur délivrance, à l'Établissement français du sang ainsi qu'au centre de transfusion sanguine des armées. Peuvent également conserver ces produits en vue de leur délivrance les établissements de santé et les hôpitaux des armées autorisés à cet effet par l'autorité administrative après avis de l'Établissement français du sang ou, le cas échéant, du centre de transfusion sanguine des armées, dans des conditions définies par décret et les groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 6133-1 autorisés selon la même procédure et dans des conditions définies par décret. Les produits sanguins labiles restent sous la surveillance d'un médecin ou d'un pharmacien. Un décret précise la section de l'ordre national des pharmaciens dont ce pharmacien doit relever, à l'exception de ceux relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense. » ;
4° A l'article L. 1221-10-1, les mots : « L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé » sont remplacés par les mots : « L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » et après les mots : « Etablissement français du sang », sont insérés les mots : « et du centre de transfusion sanguine des armées » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 1221-10-2, après les mots : « Toute violation dans un établissement de santé », sont insérés les mots : « ou dans un hôpital des armées ».
II.-Le chapitre II du titre II du livre II de la première partie du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre est remplacé par l'intitulé : « Etablissement français du sang et centre de transfusion sanguine des armées » ;
2° L'article L. 1222-11 est ainsi modifié :
a) Au II, après les mots : « peuvent être réalisés », sont insérés les mots : «, sous réserve du VI, » ;
b) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-L'activité de délivrance des produits sanguins labiles est exercée, sous l'autorité d'un médecin ou d'un pharmacien, par l'établissement français du sang et par les établissements de santé ou les hôpitaux des armées. » ;
c) L'article est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI.-Le centre de transfusion sanguine des armées peut, après agrément de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, réaliser la collecte, la qualification biologique du don et la préparation de produits sanguins labiles, leur distribution et leur délivrance. Cet agrément est délivré pour une durée illimitée. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions géographiques, techniques, médicales et sanitaires en prenant en compte les particularités du centre de transfusion sanguine des armées. » ;
3° L'article L. 1222-16 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « notamment les modalités selon lesquelles les dispositions du présent titre lui sont applicables » sont remplacés par les mots : « ainsi que les conditions d'octroi, de modification et de retrait de l'agrément du centre de transfusion sanguine des armées mentionné à l'article L. 1222-11 » ;
b) Au a du 2°, les mots « à l'article L. 1222-11 » sont remplacés par les mots : « au III de l'article L. 1222-11 ».
III.-Au 1° de l'article L. 1223-1 du même code, après les mots : « des établissements de santé », sont insérés les mots : « et des hôpitaux des armées ».
L'article L. 1245-8 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1245-8.-Les dispositions du présent titre s'appliquent aux hôpitaux des armées, au centre de transfusion sanguine des armées ainsi qu'aux autres éléments du service de santé des armées. Elles s'appliquent, le cas échéant, à d'autres éléments du ministère de la défense ayant des missions de prélèvement, collecte, préparation, conservation et utilisation des tissus, des cellules ou de leurs dérivés.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations qui peuvent être apportées :
« 1° En ce qui concerne les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées, aux procédures de déclaration et d'autorisation applicables aux établissements de santé, aux établissements de transfusion sanguine et aux établissements ou organismes autorisés au titre des articles L. 1243-2 et L. 1245-5 ;
« 2° En ce qui concerne les autres éléments du service de santé des armées et les autres éléments du ministère de la défense ayant des missions de prélèvement, collecte, préparation, conservation et utilisation des tissus, des cellules ou de leurs dérivés, soumis aux procédures de déclaration et d'autorisation du présent titre relatives à la conservation et la préparation à des fins scientifiques de tissus et cellules issus du corps humain. »
L'article L. 1313-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et des vétérinaires des armées » sont supprimés ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les vétérinaires des armées, les militaires, les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat, relevant de l'autorité du service de santé des armées, dans l'exercice de ses compétences en matière vétérinaire peuvent, avec l'accord du ministre de la défense, réaliser des missions ponctuelles au profit de l'agence, dans les conditions prévues par leurs statuts. »
Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 1411-1-1 est complété par la phrase : « La stratégie nationale de santé comporte également un volet propre aux besoins spécifiques de la défense. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 1411-8, après les mots : « les établissements médico-sociaux », sont insérés les mots : «, le service de santé des armées ».
I.-L'article L. 1332-5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions des articles L. 1421-3-1 et L. 1435-7-3, les piscines relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministre de la défense sont contrôlées par les agents d'inspection et de contrôle relevant de l'autorité du service de santé des armées. Les agents du ministère des sports peuvent également effectuer ces contrôles dans les conditions prévues à l'article L. 1421-3-1. »
II.-Au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du même code, après l'article L. 1421-3, il est inséré un article L. 1421-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1421-3-1.-I.-Les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 peuvent être habilités par le Premier ministre, le ministre chargé de la santé et, le cas échéant, le ou les ministres exerçant la direction ou a tutelle de l'autorité dont ils relèvent, dans des conditions prévues par décret, pour procéder à des contrôles et à des inspections au sein des formations militaires et des établissements placés sous la tutelle du ministre de la défense. L'autorité militaire est en droit de leur refuser la transmission d'informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale.
« L'autorité dont ils relèvent informe au préalable le ministre de la défense et, en tant que de besoin, le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé de l'outre-mer de ces contrôles et de ces inspections qui peuvent être réalisés conjointement avec des agents d'inspection et de contrôle relevant de l'autorité du service de santé des armées.
« Elle transmet les rapports de contrôle et d'inspection au ministre de la défense et, le cas échéant, aux autres ministres intéressés. Lorsque des manquements aux dispositions du présent code ou à d'autres dispositions législatives et réglementaires relatives à la santé publique sont constatés, le ministre de la défense et, le cas échéant, le ou les ministres intéressés prennent les mesures correctrices appropriées et en informent l'autorité qui les a saisis.
« II.-Les contrôles et inspections des agents mentionnés à l'article L. 1421-1 qui portent sur les activités des acteurs du système de santé mentionnés au I de l'article L. 6147-10 peuvent être réalisés conjointement avec des agents d'inspection et de contrôle relevant de l'autorité du service de santé des armées. L'autorité dont relèvent les agents qui effectuent les contrôles ou inspections transmet les rapports de contrôle et d'inspection au ministre de la défense. »
I.-Le chapitre Ier du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article L. 1431-1, après les mots : « dans le respect de celles », sont insérés les mots : « du ministre de la défense, » ;
2° L'article L. 1431-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des spécificités de chaque région « sont remplacés par les mots : « des particularités de chaque région et des besoins spécifiques de la défense » ;
b) Le 1° est complété par les mots : «, et le protocole prévu à l'article L. 6147-11 » ;
c) Au b du 1°, après les mots : « territorialement compétent », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, en relation avec le ministre de la défense » ;
d) Au 2°, après les mots : « de services médico-sociaux, », sont insérés les mots : « aux besoins spécifiques de la défense ».
II.-Le premier alinéa de l'article L. 1433-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le ministre de la défense, ou son représentant, y est invité lorsqu'il est traité de la participation du service de santé des armées à la mise en œuvre de la politique nationale de santé et de la prise en compte des besoins spécifiques de la défense. »
III.-Le chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 1434-3 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-Les installations et activités mentionnées dans l'arrêté prévu au II de l'article L. 6147-7 sont inscrites dans les schémas régionaux de santé concernés. La modification de cet arrêté entraîne celle du schéma régional de santé concerné.
« Le schéma régional de santé est établi et actualisé en cohérence avec le protocole prévu à l'article L. 6147-11.
« Il prend en compte, lorsqu'ils existent :
« 1° Les besoins spécifiques de la défense ;
« 2° Les autres contributions du service de santé des armées à la politique de santé, notamment celles de ses centres médicaux mentionnés à l'article L. 6326-1 ;
« 3° Sous réserve de la satisfaction de sa mission prioritaire mentionnée à l'article L. 6147-7 et de l'accord du ministre de la défense, les moyens pouvant être mis en œuvre par le service de santé des armées dans le cadre de la préparation du système de santé aux situations sanitaires exceptionnelles et du dispositif d'organisation de la réponse du système de santé en cas de situation sanitaire exceptionnelle ;
« 4° Les coopérations entre les éléments du service de santé des armées et les acteurs du système de santé mentionnés au I de l'article L. 6147-10. » ;
2° Au premier alinéa du III de l'article L. 1434-10, après les mots : « sans hébergement. » il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il identifie, lorsqu'ils existent, les hôpitaux des armées et les autres éléments du service de santé des armées contribuant au projet régional de santé. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 1434-12, après les mots : « se constituer en communauté professionnelle territoriale de santé », sont ajoutés les mots : «, sous réserve pour les professionnels du service de santé des armées de l'autorisation du ministre de la défense » ;
4° L'article L. 1434-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il concerne un élément du service de santé des armées, le contrat territorial de santé est subordonné à l'accord du ministre de la défense et vaut avenant au contrat spécifique prévu à l'article L. 6147-12. »
IV.-Le chapitre V du titre III du livre IV de la première partie du même code est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 1435-3, il est inséré un article L. 1435-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1435-3-1.-L'agence régionale de santé conclut le contrat spécifique prévu à l'article L. 6147-12.
« Dans le cadre de ses missions prévues à l'article L. 1431-2, elle peut, après accord du ministre de la défense, inclure dans les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens prévus au L. 1435-3 des engagements relatifs à une contribution au soutien sanitaire des forces armées.
« Le ministre de la défense est consulté préalablement à la modification ou à la résiliation des contrats comprenant des engagements relatifs à une contribution au soutien sanitaire des forces armées. Lorsque le ministre de la défense fait valoir que cette modification ou cette résiliation serait susceptible de compromettre la mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées mentionnée à l'article L. 6147-7, celle-ci ne peut intervenir qu'après expiration d'un délai suffisant pour permettre d'assurer la continuité de cette mission.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. » ;
2° Après le premier alinéa du I de l'article L. 1435-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les praticiens des armées peuvent participer à la permanence des soins selon des modalités élaborées en association avec le service de santé des armées, et définies par décret en Conseil d'Etat. » ;
3° La section 4 est complétée par un article L. 1435-7-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1435-7-3.-Les inspecteurs et contrôleurs de l'agence régionale de santé peuvent réaliser au sein des hôpitaux des armées, selon les modalités définies à l'article L. 1421-3-1, les contrôles et inspections prévus dans le cadre de leurs missions mentionnées à l'article L. 1435-7. » ;
4° L'article L. 1435-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les financements alloués au service de santé des armées au titre du fonds d'intervention régional ainsi que les engagements régionaux pris en contrepartie sont inscrits et font l'objet d'une évaluation dans le cadre du contrat spécifique prévu à l'article L. 6147-12. »