Ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides
Titre III : PROFESSIONS DE SANTÉ
I.-Le chapitre unique du titre Ier du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4011-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 4011-4.-I.-Le présent chapitre s'applique au service de santé des armées dans les conditions suivantes :
« 1° Le ministre de la défense peut autoriser par arrêté la mise en œuvre pour l'ensemble des professionnels de santé relevant du service de santé des armées et sur tout le territoire national des protocoles de coopération mentionnés à l'article L. 4011-2 autorisés par au moins une agence régionale de santé.
« 2° Le ministre de la défense peut également autoriser, par arrêté pris après avis conforme de la Haute autorité de santé, la mise en œuvre pour l'ensemble du service de santé des armées et sur tout le territoire national de protocoles de coopération. Il y met fin après en avoir informé la Haute autorité de santé.
« II.-Sont déterminées par décret les modalités selon lesquelles :
« 1° Les professionnels de santé du service de santé des armées peuvent être autorisés à adhérer aux protocoles mentionnés au L. 4011-2 ;
« 2° Le ministre de la défense exerce, pour les protocoles prévus aux 1° et 2° du I, les attributions de l'agence régionale de santé prévues au présent chapitre ;
« 3° Est réalisé, pour les protocoles prévus aux 1° et 2° du I, le suivi de la mise en œuvre de ces protocoles, prévu au troisième alinéa de l'article L. 4011-3. »
II.-Après l'article L. 4021-3, il est inséré un article L. 4021-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4021-3-1.-Pour les professionnels de santé relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, le ministre de la défense adapte les parcours pluriannuels de développement professionnel continu proposés par les conseils nationaux professionnels. »
Le livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un titre VI ainsi rédigé :
« Titre VI
« PROFESSIONNELS DE SANTÉ MILITAIRES
« Chapitre Ier
« Militaires servant dans l'armée française
« Art. L. 4061-1.-Par dérogation aux dispositions de la présente partie, et quels que soient le lieu d'exercice et les patients pris en charge, les professionnels de santé militaires relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense :
« 1° Ne sont inscrits à aucun tableau d'ordre professionnel ;
« 2° Sont enregistrés par le ministre de la défense au titre de l'article L. 4113-1 du présent code ou des dispositions équivalentes à la profession de pharmacien ainsi qu'aux autres professions de santé.
« Art. L. 4061-2.-I.-Les professionnels de santé militaires exerçant une des professions de santé mentionnées à la présente partie sont exposés, en cas de faute ou manquement commis dans le cadre de leur exercice, aux sanctions professionnelles prévues à l'article L. 4137-1 du code de la défense.
« II.-Lorsqu'un professionnel de santé militaire mentionné au présent chapitre a été condamné par une juridiction pénale, le ministre de la défense peut prononcer, à son égard, dans les conditions de l'article L. 4137-3 du code de la défense, une des sanctions prévues à l'article L. 4137-1 du même code.
« L'autorité judiciaire informe sans délai le ministre de la défense de toute condamnation devenue définitive à un crime ou un délit puni d'emprisonnement, d'un professionnel de santé militaire.
« Art. L. 4061-3.-I.-Un professionnel de santé est exposé aux sanctions professionnelles prévues à l'article L. 4137-1 du code de la défense pour les actes commis du fait ou à l'occasion de son exercice professionnel :
« 1° Au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, mentionné à l'article L. 4143-1 du même code ;
« 2° Au titre de la disponibilité, conformément aux dispositions de l'article L. 4139-9 du même code ;
« 3° Lorsqu'il est replacé en première section, conformément aux dispositions de l'article L. 4141-4 du même code.
« II.-Il demeure inscrit au tableau de son ordre professionnel. Toutefois, il n'est pas soumis à la juridiction disciplinaire de cet ordre ou s'il y a lieu du contentieux du contrôle technique pour les actes mentionnés au I.
« Art. L. 4061-4.-I.-Lorsqu'un professionnel de santé, qui a cessé de relever des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, demande son inscription au tableau d'un ordre professionnel ou sur l'une des listes établies par les agences régionales de santé, le service de santé des armées communique à cet ordre ou à cette agence toute information strictement nécessaire visant à leur permettre de vérifier que l'intéressé :
« 1° Remplit les conditions nécessaires de compétence et de moralité mentionnées au présent code ;
« 2° Ne présente pas d'insuffisance professionnelle, d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession.
« Le service de santé des armées transmet notamment toute information relative aux sanctions professionnelles ayant pu être prononcées à l'encontre de l'intéressé.
« II.-Lorsqu'un professionnel de santé demande sa radiation d'un tableau d'un ordre professionnel ou d'une des listes établies par les agences régionales de santé parce qu'il a vocation à relever des dispositions de l'article L. 4138-2 du même code, cet ordre ou cette agence communique au service de santé des armées toute information strictement nécessaire visant à lui permettre de vérifier que l'intéressé :
« 1° Remplit les conditions nécessaires de compétence et de moralité mentionnées par le présent code ;
« 2° Ne présente pas d'insuffisance professionnelle, d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession.
« L'ordre concerné transmet notamment au service de santé des armées toute information relative aux sanctions professionnelles ayant pu être prononcées à l'encontre de l'intéressé ou aux décisions prises le concernant prévues aux articles L. 4112-1, L. 4112-3, L. 4112-4 et L. 4124-11 du présent code.
« III.-Lorsqu'un professionnel de santé relève de l'une des situations statutaires mentionnées à l'article L. 4061-3, il en informe l'ordre ou l'agence régionale de santé concerné.
« L'ordre et le service de santé des armées se transmettent les informations relatives aux sanctions professionnelles prononcées à l'encontre de ce professionnel.
« Le service de santé des armées, l'ordre ou l'agence régionale de santé concernés échangent également sans délai les informations nécessaires, lorsque l'exercice par ce professionnel expose ses patients à un danger, pour qu'ils prennent s'il y a lieu, chacun dans son domaine, les mesures appropriées.
« IV.-Lorsque la prise en charge d'un patient dans le cadre de coopérations entre le service de santé des armées et tout autre acteur de santé est susceptible de donner lieu à une sanction professionnelle, le ministre de la défense et l'ordre ou l'agence régionale de la santé concernés échangent les informations strictement nécessaires pour que l'autorité compétente puisse se prononcer.
« V.-Les modalités d'application du présent article, sont déterminées, le cas échéant, par décret en Conseil d'Etat, pris après avis des conseils des ordres professionnels.
« Art. L. 4061-5.-Le ministre de la défense est compétent pour reconnaître aux praticiens des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense une qualification différente de la qualification initialement reconnue. Cette qualification n'est valable que dans la mesure où le praticien des armées est soumis aux dispositions de l'article précité.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de mise en œuvre du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les conseils des ordres des professions de santé concernés coopérèrent à l'attribution de la reconnaissance de qualification prévue à l'alinéa précédent.
« Chapitre II
« Militaires relevant d'une armée étrangère
« Art. L. 4061-6.-Les professionnels de santé militaires relevant d'une armée étrangère qui ne remplissent pas les conditions d'exercice en France déterminées par la présente partie ne peuvent exécuter sur le territoire français les actes de leur profession qu'à l'égard des ressortissants étrangers qu'ils accompagnent dans le cadre de la coopération militaire internationale. Ils ne peuvent exercer ces actes au sein des établissements de santé.
« Art. L. 4061-7.-Les professionnels de santé militaires relevant d'une armée étrangère qui, ne remplissant pas les conditions d'exercice en France déterminées à la présente partie, sont titulaires d'un diplôme de spécialité permettant l'exercice effectif et licite de leur spécialité dans leur Etat d'origine, peuvent, dans le cadre de la coopération militaire internationale, être autorisés individuellement par le ministre de la défense, à exercer temporairement les actes de leur profession dans le cadre d'une formation spécialisée effectuée dans les hôpitaux des armées ou les autres éléments du service de santé des armées.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées, le cas échéant, par décret. »
I.-L'article L. 4112-6 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au second alinéa, les mots : « Elle ne s'applique pas non plus à ceux » sont remplacés par les mots : « L'inscription à un tableau ne s'applique ni aux praticiens des armées mentionnées à l'article L. 4061-1, ni aux ».
II.-Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 4113-1 est précédé des mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 4061-1, » ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 4113-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le présent article n'est pas applicable aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes qui relèvent des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense. »
III.-L'article L. 4121-1 du même code est complété par les mots : «, à l'exception des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense ».
IV.-Au troisième alinéa de l'article L. 4122-2 du même code, après les mots : « réserviste sanitaire », sont insérés les mots : « ou relevant des dispositions de l'article L. 4143-1 du code de la défense ».
V.-Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
1° Au septième alinéa de l'article L. 4131-2, après les mots : « prévue à l'article L. 3132-1 », sont insérés les mots : «, exerçant une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle prévue à l'article L. 4211-1 du code de la défense » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 4131-4, les mots : « dans un centre hospitalier universitaire ou dans un établissement de santé » sont remplacés par les mots : « soit dans un centre hospitalier universitaire, soit dans un établissement de santé ou dans un hôpital des armées ».
VI.-A l'article L. 4132-3 du même code, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Un représentant du ministre de la défense appartenant au corps des médecins des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, avec voix consultative. »
VII.-Au dernier alinéa de l'article L. 4141-4 du même code, après les mots : « prévue à l'article L. 3132-1 », sont insérés les mots : «, exerçant une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle prévue à l'article L. 4211-1 du code de la défense ».
VIII.-Au II de l'article L. 4151-6 du même code, après les mots : « prévue à l'article L. 3132-1 », sont insérés les mots : «, exerçant une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle prévue à l'article L. 4211-1 du code de la défense ».
I.-Le chapitre Ier du titre II du livre II de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
1° A l'article L. 4221-15, après les mots : « prévue à l'article L. 3132-1 », sont insérés les mots : «, exerçant une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle prévue à l'article L. 4211-1 du code de la défense » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 4221-16 est précédé des mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 4061-1, » ;
3° Au dernier alinéa de l'article L. 4221-18, les mots : « de la partie 4 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 4138-2 ».
II.-A l'article L. 4222-7 du même code, après les mots : « d'activité pharmaceutique, et », sont insérés les mots : «, conformément aux dispositions de l'article L. 4061-1, » et les mots : « appartenant au cadre actif du service de santé des armées de terre, de mer et de l'air » sont remplacés par les mots : « relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense ».
III.-Le chapitre Ier du titre III du livre II de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 4231-4 est ainsi modifié :
a) Les 4° à 11° actuels deviennent respectivement les 5° à 12° ;
b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Un représentant du directeur central du service de santé des armées ; »
c) Au treizième alinéa, devenu le quatorzième alinéa, après les mots : « chargé de la santé », sont insérés les mots : « et du ministre de la défense prévus aux 2°, 3° et 4° » ;
2° Au troisième alinéa de l'article L. 4231-7, après les mots : « réservistes sanitaires », sont insérés les mots : «, ou par les pharmaciens relevant des dispositions de l'article L. 4143-1 du code de la défense, ».
IV.-Le dernier alinéa de l'article L. 4232-1 du même code, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont également inscrits à cette section les pharmaciens ne relevant pas des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense et exerçant dans les hôpitaux des armées, l'Institution nationale des invalides, le centre de transfusion sanguine des armées, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et le bataillon des marins-pompiers de Marseille. »
V.-Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l'article L. 4241-10, après les mots : « prévue à l'article L. 3132-1 », sont insérés les mots : «, exerçant une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle prévue à l'article L. 4211-1 du code de la défense » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 4241-13, après les mots : « établissements publics de santé », sont insérés les mots : «, les hôpitaux des armées et les autres éléments du service de santé des armées, ».
VI.-Le premier alinéa du I de l'article L. 4251-3 du même code est précédé des mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 4061-1, ».
I.-Le premier alinéa du I de l'article L. 4301-1 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Les auxiliaires médicaux relevant des titres Ier à VII du présent livre peuvent exercer en pratique avancée :
« 1° Au sein d'une équipe de soins primaires coordonnée par le médecin traitant ou d'une équipe de soins d'un centre médical du service de santé des armées coordonnée par un médecin des armées ;
« 2° Au sein d'une équipe de soins en établissements de santé, en établissements médico-sociaux ou en hôpitaux des armées coordonnée par un médecin ;
« 3° En assistance d'un médecin spécialiste, hors soins primaires, en pratique ambulatoire. »
II.-Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 4311-12-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « prévue à l'article L. 3132-1 », sont insérés les mots : «, exerçant une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle prévue à l'article L. 4211-1 du code de la défense » ;
b) Au second alinéa, après les mots : « prévue à l'article L. 3132-1 », sont insérés les mots : «, exerçant une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle prévue à l'article L. 4211-1 du code de la défense, » ;
2° L'article L. 4311-15 est ainsi modifié :
a) Le sixième alinéa est précédé des mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 4061-1, » ;
b) Au huitième alinéa, après les mots : « aux listes nominatives des infirmiers », sont insérés les mots : « ne relevant pas des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense » ;
3° Au dernier alinéa de l'article L. 4311-26, les mots : « de la partie 4 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 4138-2 ».
III.-Le chapitre II du titre Ier du livre III de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 4312-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «, à l'exception de ceux régis par le statut général des militaires » sont supprimés ;
b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément aux dispositions de l'article L. 4061-1, les infirmiers relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense ne sont inscrits à aucun tableau de l'ordre. » ;
2° Au troisième alinéa du II de l'article L. 4312-7, après les mots : « réserviste sanitaire », sont insérés les mots : « ou relevant des dispositions de l'article L. 4143-1 du code de la défense ».
I.-Le chapitre Ier du titre II du livre III de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
1° A l'article L. 4321-7, après les mots : « prévue à l'article L. 3132-1 », sont insérés les mots : «, exerçant une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle prévue à l'article L. 4211-1 du code de la défense » ;
2° L'article L. 4321-10 est ainsi modifié :
a) Au sixième alinéa, qui est précédé des mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 4061-1, », les mots : « à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, » sont supprimés ;
b) Au neuvième alinéa, après les mots : « listes nominatives des masseurs-kinésithérapeutes », il est inséré le mot : « civils » ;
3° L'article L. 4321-13 est ainsi modifié :
a) Les mots : «, à l'exception des masseurs-kinésithérapeutes relevant du service de santé des armées » sont supprimés ;
b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément aux dispositions de l'article L. 4061-1, les masseurs-kinésithérapeutes relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense ne sont inscrits à aucun tableau de l'ordre. » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 4321-16, après les mots : « réserviste sanitaire », sont insérés les mots : « ou relevant des dispositions de l'article L. 4143-1 du code de la défense ».
II.-Le chapitre II du titre II du livre III de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa de l'article L. 4322-2, la phrase : « Cette disposition n'est pas applicable aux pédicures-podologues qui relèvent du service de santé des armées. » est supprimée ;
2° A l'article L. 4322-6, les mots : «, à l'exception des pédicures-podologues relevant du service de santé des armées » sont supprimés.
III.-Au dernier alinéa de l'article L. 4323-4-1 du même code, après les mots : « le cadre de la réserve sanitaire », sont insérés les mots : « ou de la réserve opérationnelle ».
I.-Le cinquième alinéa de l'article L. 4341-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'alinéa est précédé des mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 4061-1, » ;
2° Les mots : «, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, » sont supprimés.
II.-Le cinquième alinéa de l'article L. 4342-2 du même code est ainsi modifié :
1° L'alinéa est précédé des mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 4061-1, » ;
2° Les mots : «, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, » sont supprimés.
III.-Le sixième alinéa de l'article L. 4351-10 du même code est ainsi modifié :
1° L'alinéa est précédé des mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 4061-1, » ;
2° Les mots : « à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, » sont supprimés.
IV.-Le dernier alinéa de l'article L. 4352-4 du même code, est ainsi modifié :
1° L'alinéa est précédé des mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 4061-1, » ;
2° La phrase : « Cette obligation d'enregistrement ne s'applique pas aux techniciens de laboratoire médical qui relèvent des dispositions de la partie IV du code de la défense. » est supprimée.
Après l'article L. 4383-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4383-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4383-2-1.-Par dérogation à l'article L. 4383-2, le nombre des étudiants ou élèves mentionnés à cet article recrutés pour répondre aux besoins des armées et leur répartition entre les instituts ou écoles dans chaque région sont fixés annuellement par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la santé et, le cas échéant, du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« Le contrôle du suivi des programmes et de la qualité de la formation de ces étudiants ou élèves est réalisé conjointement par le ministre de la défense et le directeur général de l'agence régionale de santé.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. »