Ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides
Titre VI : DISPOSITIONS DIVERSES
Cette mise à disposition est prononcée sans limitation de durée.
Elle ne peut l'être, pour les fonctionnaires, les ouvriers de l'Etat et les agents contractuels de droit public, qu'après accord écrit de l'intéressé et de l'administration d'origine.
L'agent civil ou le militaire mis à disposition reste en position d'activité.
II. - L'agent civil ou le militaire mis à disposition continue à bénéficier des dispositions relatives à la rémunération applicables au ministère de la défense.
Les dépenses afférentes au personnel mis à disposition sont remboursées par l'organisme d'accueil à un montant fixé par la convention précitée.
Une commission prévue à cet effet émet un avis conforme sur le corps et le grade d'accueil du praticien hospitalier, déterminés en fonction de ses qualifications et de son parcours professionnel.
Lorsque l'exercice de fonctions du corps d'accueil est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, l'accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.
II.-Le praticien hospitalier détaché dans un corps de praticien des armées acquiert l'état militaire et est soumis aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du code de la défense.
Il est soumis aux dispositions du code électoral concernant l'incompatibilité avec un mandat électif des fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale. Il peut participer, en tant qu'électeur, à la désignation des représentants des personnels au titre de la commission statutaire nationale et au conseil de discipline de son corps d'origine.
Au titre des fautes commises lors du détachement, le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet sont compétents pour l'exercice du pouvoir disciplinaire. La procédure et les sanctions applicables sont celles prévues par le code de la défense. Nonobstant les dispositions prévues par leur statut, l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le corps d'origine prend, lors de la réintégration du praticien hospitalier, les actes d'application des sanctions, le cas échéant appliquées pendant le détachement et qui ont été prononcées à ce titre.
III.-Les modalités d'application des dispositions du I et du II du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat, notamment la composition de la commission mentionnée au I et les conditions dans lesquels sont pris les actes d'application des sanctions prévus au II.
IV.-Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Au 2° de l'article L. 4138-2, après les mots : « d'un établissement public à caractère industriel et commercial, » sont insérés les mots : « d'un établissement de santé public ou privé, d'un groupement de coopération sanitaire, » ;
2° Après le 5° de l'article L. 4221-1, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° De contribuer aux actions de la réserve sanitaire définie au I de l'article L. 3132-1 du code de la santé publique dans les conditions prévues au III de cet article. »
« Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
« 1° Lorsque la consultation se fait en cas d'urgence auprès d'un autre médecin que celui désigné à l'organisme gestionnaire du régime de base d'assurance maladie ;
« 2° Lorsque la consultation se fait en dehors du lieu où réside de façon stable et durable l'assuré social ou l'ayant droit âgé de seize ans ou plus ;
« 3° Lorsqu'un militaire consulte sur prescription d'un médecin des armées. »
II.-Le quatrième alinéa de l'article L. 174-15 du même code est ainsi remplacé modifié :
1° Le quatrième alinéa est supprimé ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, notamment celles relatives aux compétences exercées par directeur général de l'agence régionale de santé. »
III.-Le chapitre 3 du titre 1 du livre 7 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 713-1, les mots : « tous grades possédant le statut des militaires de carrière ou servant au-delà de la durée légale en vertu d'un contrat ou d'une commission » sont remplacés par les mots : « carrière ou servant en vertu d'un contrat » ;
2° A l'article L. 713-8, les mots : « officiers généraux du cadre de réserve » sont remplacés par les mots : « militaires admis dans la deuxième section des officiers généraux » ;
3° L'article L. 713-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 713-12.-Lorsqu'une décision entrainant des conséquences statutaires ou disciplinaires pour un militaire doit être prise après avis d'un médecin, cet avis ne peut être émis que par un médecin des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 ou de l'article L. 4211-1 du code de la défense.
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux décisions d'admission à un état militaire ou à servir en vertu d'un contrat. »
1° Au II, les mots : « et les vétérinaires des armées » sont supprimés ;
2° L'article est complété par les dispositions suivantes :
« V.-Les vétérinaires des armées sont qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions au sein des organismes relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministre de la défense et pour les formations militaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur :
« 1° Pour déterminer les utilisations particulières des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux qui, sans être insalubres, ne peuvent être livrés en l'état à la consommation humaine ou animale ;
« 2° Pour procéder à la saisie ou au retrait de la consommation des produits, des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale, qu'ils ont reconnus comme dangereux au sens du règlement (CE) n° 178/2002 précité.
« VI.-Les vétérinaires des armées sont habilités pour consigner tous produits d'origine animale, toutes denrées alimentaires ou tous aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale, suspectés d'être dangereux au sens du règlement (CE) n° 178/2002 précité et pour effectuer sur ces produits, denrées alimentaires ou aliments pour animaux, tous prélèvements d'échantillons nécessaires à une analyse en laboratoire.
« VII.-En attendant l'examen et la décision du vétérinaire des armées, les militaires, les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat relevant de l'autorité du service de santé des armées et habilités à cet effet, dans l'exercice de ses compétences en matière vétérinaire, peuvent :
« 1° Consigner un produit, une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux mentionnés au VI ;
« 2° Prélever des échantillons pour analyse. »
II.-Le chapitre Ier du titre IV du livre II du même code est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 241-1, il est inséré un article L. 241-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-1-1.-L'enregistrement du diplôme des vétérinaires des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense est effectué par le ministre de la défense. Celui-ci établit une liste de cette profession portée à la connaissance du public. » ;
2° Après l'article L. 241-3, sont insérés les articles L. 241-3-1 et L. 241-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 241-3-1.-Les vétérinaires militaires étrangers qui, ne remplissant pas les conditions d'exercice en France fixées par le présent titre, exercent légalement leur activité de vétérinaire dans leur pays d'origine, peuvent, dans le cadre de la coopération militaire internationale et sous réserve d'une déclaration préalable auprès du ministre de la défense, exécuter en France à titre temporaire et occasionnel les actes de leur profession sur les animaux utilisés par les services du ministère de la défense et sur ceux, utilisés par les services d'autres ministères, dont les vétérinaires des armées assurent les soins et la surveillance sanitaire dans le cadre d'un accord interministériel.
« Art. L. 241-3-2.-Les vétérinaires militaires étrangers qui ne remplissent pas les conditions d'exercice en France fixées par le présent titre ne peuvent exécuter sur le territoire français les actes de leur profession qu'à l'égard des animaux des ressortissants étrangers qu'ils accompagnent dans le cadre de la coopération militaire internationale et dont ils assurent les soins et la surveillance sanitaire. » ;
3° Après l'article L. 241-8, il est inséré un article L. 241-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-8-1.-Les élèves des écoles vétérinaires françaises admis à exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires, en application des dispositions de l'article L. 241-6, peuvent, dans le cadre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle prévue à l'article L. 4211-1 du code de la défense, être admis à exercer sous la responsabilité des vétérinaires des armées. »
III.-Le chapitre II du titre IV du livre II du même code est ainsi modifié :
1° Au second alinéa du I de l'article L. 242-1, les mots : « les docteurs vétérinaires appartenant au cadre actif du service vétérinaire de l'armée » sont remplacés par les mots : « les vétérinaires des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense » ;
2° L'article L. 242-9 devient l'article L. 242-14 ;
3° Après l'article L. 242-8, il est inséré une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Vétérinaires des armées
« Art. L. 242-9.-Par dérogation aux dispositions du présent titre, les vétérinaires des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense ne sont pas inscrits au tableau de l'ordre des vétérinaires.
« Un vétérinaire des armées est associé aux travaux de l'ordre des vétérinaires selon des modalités fixées par décret.
« Art. L. 242-10.-Les vétérinaires des armées mentionnés à l'article L. 242-9 sont exposés, en cas de faute ou manquement commis dans le cadre de leur exercice, aux sanctions professionnelles prévues à l'article L. 4137-1 du code de la défense.
« Art. L. 242-11.-I.-Un vétérinaire est exposé aux sanctions professionnelles prévues à l'article L. 4137-1 du code de la défense pour les actes commis du fait ou à l'occasion de son exercice professionnel :
« 1° Au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, mentionné à l'article L. 4143-1 du même code ;
« 2° Au titre de la disponibilité, conformément aux dispositions de l'article L. 4139-9 du même code ;
« 3° Lorsqu'il est replacé en première section, conformément aux dispositions de l'article L. 4141-4 du même code.
« II.-Il demeure inscrit au tableau de son ordre professionnel. Toutefois, il n'est pas soumis à la juridiction disciplinaire de cet ordre pour les actes mentionnés au I.
« Art. L. 242-12.-I.-Lorsqu'un vétérinaire des armées, qui a cessé de relever des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, demande son inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires, le service de santé des armées communique à cet ordre, à sa demande, toute information permettant de vérifier que l'intéressé :
« 1° Remplit les conditions nécessaires de compétence et de moralité mentionnées au présent code ;
« 2° Ne présente pas d'insuffisance professionnelle, d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession.
« Le service de santé des armées transmet notamment à l'ordre des vétérinaires toute information relative aux sanctions professionnelles ayant pu être prononcées à l'encontre de l'intéressé.
« II.-Lorsqu'un vétérinaire demande sa radiation ou son omission du tableau de l'ordre des vétérinaires parce qu'il a vocation à relever des dispositions de l'article L. 4138-2 du même code, cet ordre communique au service de santé des armées, à la demande de ce dernier, toute information permettant de vérifier que l'intéressé :
« 1° Remplit les conditions nécessaires de compétence et de moralité mentionnées au présent code ;
« 2° Ne présente pas d'insuffisance professionnelle, d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession.
« L'ordre des vétérinaires transmet notamment au service de santé des armées toute information relative aux sanctions professionnelles ayant pu être prononcées à l'encontre de l'intéressé.
« III.-Lorsqu'un vétérinaire relève de l'une des situations statutaires mentionnées à l'article L. 242-11 du présent code, il en informe l'ordre des vétérinaires.
« L'ordre des vétérinaires et le service de santé des armées se transmettent les informations relatives aux sanctions professionnelles prononcées à l'encontre de ce vétérinaire.
« Le service de santé des armées et l'ordre des vétérinaires échangent également sans délai les informations nécessaires, lorsque la poursuite de son exercice par un vétérinaire est susceptible de représenter un danger grave pour la santé publique, la santé des animaux ou l'environnement, pour qu'ils prennent s'il y a lieu, chacun dans son domaine, les mesures appropriées.
« Art. L. 242-13.-Les vétérinaires relevant des dispositions de l'article L. 4143-1 du code de la défense ne sont pas inscrits au tableau de l'ordre, dès lors qu'ils n'exercent la profession qu'à ce titre. » ;
4° Après la section 8 créée au 3°, il est inséré une section 9, intitulée : « Dispositions diverses » et comprenant l'article L. 242-9, devenu article L. 242-14.
IV.-Le chapitre III du titre IV du livre II du même code est ainsi modifié :
1° Au 10° de l'article L. 243-3, les mots : «, dans le cadre de leurs attributions » sont supprimés ;
2° A l'article L. 243-4, après les mots : « visées à l'article L. 243-2 », sont insérés les mots : « et celui des organismes relevant de l'autorité du ministre de la défense ou des formations militaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur, ».
1° Au second alinéa des articles L. 1651-1 et L. 1661-1, les mots : « n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 » sont remplacés par les mots : « n° 2018-20 du 17 janvier 2018 » ;
2° Les articles L. 4351-1 et L. 4361-1 sont ainsi modifiés :
a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 4221-1 » est supprimée ;
b) Les deux articles sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 4138-2 et L. 4221-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 ».
II.-Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La première partie est ainsi modifiée :
a) L'article L. 1541-1 est ainsi modifié :
-au second alinéa, la référence : « L. 1110-4 » est supprimée ;
-l'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 1110-4 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018, et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. » ;
b) Le I de l'article L. 1541-2 est ainsi modifié :
-au a du 2°, les mots : « “ un des services de santé définis au livre III de la sixième partie du présent code ” sont remplacés par les mots : “ un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins ” et » sont supprimés ;
-au septième alinéa, après les mots : « Les membres de l'inspection générale des affaires sociales », sont insérés les mots : «, ou les agents d'inspection et de contrôle relevant du service de santé des armées, » ;
c) Le I de l'article L. 1541-3 est ainsi modifié :
-au second alinéa, la référence : « L. 1111-7 » est supprimée ;
-le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des adaptations prévues au II, l'article L. 1111-7 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 » ;
d) L'article L. 1541-4 est ainsi modifié :
-au premier alinéa, qui est précédé d'un I, les mots : « adaptations suivantes : » sont remplacés par les mots : « adaptations prévues au II. » ;
-après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les articles L. 1123-15 à L. 1123-20 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018, sous réserve des adaptations prévues au II.
« II.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française des dispositions mentionnées au I : » ;
-avant le 4°, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« f) La première phrase de l'article L. 1123-15 est remplacée par les dispositions suivantes :
« “ Les recherches impliquant la personne humaine présentant un caractère de secret de la défense nationale au sens de l'article 413-9 du code pénal et qui sont menées à des fins de protection sont conduites conformément aux dispositions du présent chapitre. ” ;
« g) A l'article L. 1123-17, les mots : “ l'autorité désignée à l'article L. 1123-12 ” sont remplacés par les mots : “ l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ” ;
« h) A l'article L. 1123-18, les mots : “ mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1 ” sont remplacés par les mots : “ interventionnelles qui comportent une intervention sur la personne non justifiée par sa prise en charge habituelle ” ;
« i) Au 3° de l'article L. 1123-20, les mots : “ la demande de modification de la recherche prévue par l'article L. 1123-9 ” sont remplacés par les mots : “ la demande de modification substantielle de la recherche prévue par l'article L. 1123-18 ” ; »
e) L'article L. 1542-8 est ainsi modifié :
-les mots : « L. 1245-6 et L. 1245-8 » sont remplacés par la référence : « L. 1245-6 » ;
-l'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 1245-8 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 » ;
f) L'article L. 1542-10 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° L'article L. 1245-8 est applicable uniquement aux éléments du service de santé des armées. » ;
g) Après le chapitre IV bis du titre IV du livre V, il est inséré un chapitre IV ter ainsi rédigé :
« Chapitre IV ter
« Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement au travail
« Art. L. 1544-9.-Sous réserve des adaptations prévues aux deuxième et troisième alinéas, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1332-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018.
« Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le dernier alinéa de l'article L. 1332-5 est ainsi rédigé :
« “ Les piscines relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministre de la défense sont contrôlées par les agents d'inspection et de contrôle relevant de l'autorité du service de santé des armées. ” » ;
2° Le titre IV du livre VIII de la troisième partie est ainsi modifié :
a) Le chapitre Ier est complété par un article L. 3841-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3841-2.-Les dispositions de l'article L. 3135-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018, sous réserve des adaptations prévues au second alinéa.
« Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française des dispositions de cet article L. 3135-1 :
« 1° Au premier alinéa du I, les mots “ les médicaments non soumis aux dispositions de l'article L. 5121-8, mentionnés aux II et III de l'article L. 5124-8 et à l'article L. 5124-8-2 ” sont remplacés par les mots : “ les médicaments non soumis à autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, nécessaires à des besoins spécifiques de la défense et destinés à pallier l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée, les médicaments immunologiques, les médicaments biologiques et les médicaments autorisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” ;
« 2° Au III, les mots : “, mentionnés au II de l'article L. 5211-3 ” ne sont pas applicables. » ;
b) Le IV de l'article L. 3845-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles relèvent uniquement, au sein des points d'entrée militaires et pour les moyens de transport militaires et les moyens de transport spécifiquement affrétés par l'autorité militaire, du ministre de la défense. » ;
3° Le chapitre III du titre IV du livre IV de la quatrième partie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Service de santé des armées
« Art. L. 4444-1.-Sous réserve des adaptations prévues aux alinéas suivants, les dispositions de l'article L. 4011-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018.
« Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 4011-4, l'autorisation par le ministre de la défense des protocoles de coopération au sens de l'article L. 4011-1 est applicable dans ces territoires.
« Art. L. 4444-2.-Sous réserve des adaptations prévues au second alinéa, les articles L. 4061-1 à L. 4061-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 17 janvier 2018.
« Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 4061 4 :
« 1° Les mots : “ les agences régionales de santé ”, “ l'agence régionale de santé ” et “ cette agence ” sont remplacés respectivement par les mots : “ les autorités compétentes en matière de santé ”, “ l'autorité compétente en matière de santé ” et “ ces autorités ” ;
« 2° Au dernier alinéa du II, les mots “ prévues aux ” sont remplacés par les mots : “ au sens de ”.
« Art. L. 4444-3.-Les dispositions des articles L. 4131-2, L. 4141-4, L. 4151-6, L. 4221-15, L. 4241-10, L. 4311-12-1 et L. 4321-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018, en tant qu'elles concernent les étudiants exerçant une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle prévue à l'article L. 4211-1 du code de la défense. » ;
4° Le titre IV du livre V de la cinquième partie est ainsi modifié :
a) Le chapitre unique devient le chapitre Ier ;
b) Le titre est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Service de santé des armées
« Art. L. 5542-1.-I.-Sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions du I de l'article L. 5121-12-2, de l'article L. 5124-8, des articles L. 5124-8-1 à L. 5124-8-4, du II de l'article L. 5126-7, du II de l'article L. 5141-10, du dernier alinéa de l'article L. 5141-13-1, du quatrième alinéa de l'article L. 5143-2, du II de l'article L. 5146-1 et du II de l'article L. 5146-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018.
« II.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
« 1° L'article L. 5124-8 s'applique uniquement aux établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées ;
« 2° A l'article L. 5124-8-4, les mots : “ mentionnée à l'article L. 6147-7 ” ne sont pas applicables ;
« 3° L'article L. 5141-13-1 s'applique uniquement aux étudiants et vétérinaires des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense ;
« 4° L'article L. 5143-2 s'applique uniquement aux vétérinaires des armées mentionnés à son quatrième alinéa.
« Art. L. 5542-2.-Sous réserve des adaptations prévues au second alinéa, les dispositions de l'article L. 5124-13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018.
« L'application de cet article est limitée au professionnel de santé militaire accompagnant des ressortissants étrangers en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans les conditions prévues à l'article L. 4061-6 et qui transporte personnellement un médicament ou qui procède à l'importation d'un médicament par une autre voie, pour qui l'autorisation mentionnée à ce même article L. 5124-13 n'est pas requise. » ;
5° Le livre IV de la sixième partie est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« Titre IV
« NOUVELLE-CALÉDONIE ET POLYNÉSIE FRANÇAISE
« Chapitre unique
« Service de santé des armées
« Art. L. 6441-1.-Sous réserve des adaptations prévues au présent article, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6111-6-1, de l'article L. 6147-10, du I de l'article L. 6147-13, de l'article L. 6326-1 et de l'article L. 6329-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018.
« Pour l'application de l'article L. 6147-10 en Nouvelle-Calédonie, le deuxième alinéa du I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : “ Cette convention est transmise au directeur des affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie. ” et pour l'application de cet article en Polynésie française, le deuxième alinéa du I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : “ Cette convention est transmise au directeur de la santé de la Polynésie française. ” »
III.-Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Les lignes suivantes sont ajoutées aux tableaux mentionnés aux articles L. 275-5 et L. 275-10 :
«
L. 231-2-2 (à l'exception des I à IV) |
Résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 |
L. 241-1-1 |
Résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 |
L. 241-3-1 à L. 241-3-2 |
Résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 |
L. 242-10 à L. 242-14 |
Résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 |
» ;
2° La section 3 du chapitre V du titre VII du livre II est complétée par un article L. 275-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 275-9-1.-Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses, qui peuvent être réalisés par toute personne, les vétérinaires des armées en activité peuvent réaliser des actes de médecine ou de chirurgie des animaux utilisés par les services d'organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre de la défense ainsi que des formations militaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur. » ;
3° La section 4 du chapitre V du titre VII du livre II est complétée par un article L. 275-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 275-15.-Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses, qui peuvent être réalisés par toute personne, les vétérinaires des armées en activité peuvent réaliser des actes de médecine ou de chirurgie des animaux utilisés par les services d'organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre de la défense ainsi que des formations militaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur. »