Ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides
Chapitre Ier : Etablissements de santé
Le titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 6111-6-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'Etat prend en charge les dépenses exposées par les acteurs mentionnés au I de l'article L. 6147-10 au titre de leur contribution au soutien sanitaire des forces armées, dans les conditions et les limites fixées par les conventions conclues sur le fondement du même article. » ;
2° L'article L. 6112-2 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-Les dispositions du I, du 1° du II et du III s'appliquent aux hôpitaux des armées, dans le respect de leur mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées, dans les conditions suivantes :
« 1° Les représentants des usagers du système de santé sont consultés sur les décisions relatives à la stratégie et à la gestion de l'établissement, dans le cadre d'une commission des usagers dont les missions et la composition sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
« 2° Les actions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° du III ne peuvent être mises en œuvre qu'après accord du ministre de la défense. » ;
3° L'article L. 6113-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités selon lesquelles les dispositions de cet article sont applicables aux hôpitaux des armées sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
4° Après l'article L. 6114-1, il est inséré un article L. 6114-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6114-1-1.-Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 qui comporte des clauses relatives à une contribution au soutien sanitaire des forces armées en application des articles L. 1435-3-1 et L. 6147-10 est signé, après accord du ministre de la défense, pour une durée de cinq ans.
« Le ministre de la défense est consulté préalablement à la modification ou à la résiliation de ce contrat. Lorsque le ministre de la défense fait valoir que cette modification ou cette résiliation serait susceptible de compromettre la mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées mentionnée à l'article L. 6147-7, celle-ci ne peut intervenir qu'après expiration d'un délai suffisant pour assurer la continuité de cette mission.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. » ;
5° L'article L. 6116-3 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, après les mots : « le champ des activités mentionnées à l'article L. 6111-1 », sont insérés les mots : « et à l'article L. 6147-10 » ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « à l'article L. 6111-1 », sont insérés les mots : «, ainsi qu'à l'article L. 6147-10 ».
Le chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 6122-7, après les mots : « l'intérêt de la santé publique », sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, des besoins spécifiques de la défense identifiés par le schéma mentionné à l'article L. 1434-3 » ;
2° L'article L. 6122-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités selon lesquelles un hôpital des armées peut participer à un plateau mutualisé d'imagerie médicale sont précisées par décret. »
I.-L'article L. 6131-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les cinq alinéas constituent un I ;
2° Après le 4°, il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Dans le cadre de cette coordination, il veille à permettre aux hôpitaux des armées d'exercer dans les meilleures conditions, d'une part, leur mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées, et d'autre part, leurs activités mentionnées au 2° du II de l'article L. 6147-7 avec la meilleure qualité de service rendu. »
II.-Le chapitre II du titre III du livre Ier de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 6132-1 est ainsi modifié :
a) Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette convention d'association définit notamment les modalités selon lesquelles les hôpitaux des armées associés au groupement hospitalier de territoire coopèrent avec le centre hospitalier universitaire et les parties au groupement, au titre des activités hospitalo-universitaires prévues au IV de l'article L. 6132-3. » ;
b) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-Les hôpitaux des armées peuvent, après autorisation du ministre de la défense et accord du directeur général de l'agence régionale de santé dont dépend l'établissement support d'un groupement hospitalier de territoire, être associés au groupement hospitalier de territoire. Cette association se traduit dans la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire qui intègre notamment les besoins spécifiques de la défense ainsi que les modalités selon lesquelles les hôpitaux des armées participent au projet médical partagé du groupement et aux activités, fonctions et missions mentionnées à l'article L. 6132-3.
« Les éléments du service de santé des armées mentionnés au 2° du I de l'article L. 6147-12 peuvent, après autorisation du ministre de la défense et accord du directeur général de l'agence régionale de santé dont dépend l'établissement support d'un groupement hospitalier de territoire, coopérer avec ce groupement dans le cadre d'une convention de coopération avec l'établissement support du groupement hospitalier de territoire conformément aux dispositions de l'article L. 6134-1.
« Les éléments du service de santé des armées mentionnés au 3° du I de l'article L. 6147-12 peuvent, après accord du directeur général de l'agence régionale de santé dont dépend l'établissement support d'un groupement hospitalier de territoire, coopérer avec ce groupement dans le cadre d'une convention de coopération conclue par le ministre de la défense avec l'établissement support du groupement hospitalier de territoire conformément aux dispositions de l'article L. 6134-1. » ;
2° L'article L. 6132-2 est ainsi modifié :
a) Au 1° du II, après les mots : « à la convention de groupement hospitalier de territoire », sont insérés les mots : «, et, le cas échéant, des hôpitaux des armées associés au groupement hospitalier de territoire » ;
b) Au b du 5° du II, après les mots : « l'ensemble des établissements parties au groupement », sont ajoutés les mots : « et, lorsqu'un hôpital des armées est associé au groupement hospitalier de territoire, les personnels occupant des fonctions équivalentes à celles mentionnées pour les représentants des établissements parties au groupement hospitalier de territoire » ;
3° L'article L. 6132-3 est ainsi modifié :
a) Au 1° du I, après les mots : « une personne prise en charge par un établissement public de santé partie à un groupement », sont insérés les mots : « ou par un hôpital des armées lorsqu'il est associé au groupement hospitalier de territoire, » ;
b) Le 1° du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un hôpital des armées est associé au groupement hospitalier de territoire, le système d'information hospitalier convergent est mis en relation avec le système d'information de cet hôpital. » ;
c) Le 3° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'un hôpital des armées est associé à un groupement hospitalier de territoire, l'établissement support de ce groupement peut assurer tout ou partie de la fonction achat au profit de l'hôpital des armées ; »
d) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnels des hôpitaux des armées associés au groupement peuvent participer à des équipes médicales communes et à des pôles inter établissements. » ;
e) Au III, après les mots : « Les établissements parties au groupement hospitalier de territoire », sont insérés les mots : « et les hôpitaux des armées associés au groupement » ;
4° A l'article L. 6132-4, après les mots : « les établissements publics de santé parties à un même groupement », sont insérés les mots : « et pour les hôpitaux des armées associés au groupement » et après les mots : « pour chaque établissement du groupement hospitalier de territoire », sont ajoutés les mots : « et pour chaque hôpital des armées associé au groupement » ;
5° L'article L. 6132-7 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les conditions selon lesquelles l'établissement support du groupement hospitalier de territoire auquel un hôpital des armées est associé peut signer, dans le cadre du groupement hospitalier de territoire, des conventions pour le compte de ces derniers. »
III.-Le chapitre III du titre III du livre Ier de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
1° Au 3° de l'article L. 6133-1, après les mots : « ou centres de santé », sont insérés les mots : «, les hôpitaux des armées ou les autres éléments du service de santé des armées » ;
2° Après l'article L. 6133-1, il est inséré un article L. 6133-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6133-1-1.-Pour l'application du 4° de l'article L. 6133-1 aux hôpitaux des armées, les activités mentionnées à la liste prévue à l'article L. 6147-7 sont regardées comme des autorisations détenues par ces hôpitaux.
« L'autorisation de facturer les soins prévue au 4° de l'article L. 6133-1 ne peut être donnée par le directeur général de l'agence régionale de santé qu'après accord du ministre de la défense. » ;
3° L'article L. 6133-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, la référence à l'article L. 6147-9 est remplacée par la référence à l'article L. 6147-14 ;
b) Au II, après les mots : « de l'article L. 6133-1 », sont insérés les mots : « et de l'article L. 6133-1-1 » et après les mots : « établissements de santé », sont insérés les mots : «, les hôpitaux des armées » ;
c) Au IV, la référence à l'article L. 6147-9 est remplacée par la référence à l'article L. 6147-14 ;
4° A l'article L. 6133-9, la référence à l'article L. 6147-9 est remplacée par la référence à l'article L. 6147-15.
I.-Le chapitre IV du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l'article L. 6144-3-1, le dernier alinéa est supprimé ;
2° Après l'article L. 6144-3-1, sont insérés deux articles L. 6144-3-2 et L. 6144-3-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 6144-3-2.-Les fonctionnaires, ouvriers de l'Etat et agents contractuels de droit public en fonction dans un hôpital des armées ou dans un autre élément du service de santé des armées, mis à disposition d'un groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, sont représentés au sein du comité technique d'établissement de ce groupement dans les conditions prévues à l'article L. 6144-3-1. Sous réserve des nécessités de service, des autorisations spéciales d'absence, qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels, sont accordées à leurs représentants au titre de leur participation.
« Art. L. 6144-3-3.-Les militaires en fonction dans un hôpital des armées ou dans un autre élément du service de santé des armées, mis à disposition d'un groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public ou affectés selon les dispositions du 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense au sein d'un tel groupement, sont consultés selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat sur les matières mentionnées à l'article L. 6144-3-1 du présent code. »
II.-Le chapitre V du titre IV du livre Ier de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 6145-12 est supprimé ;
2° Les articles L. 6145-13 et L. 6145-14 sont abrogés.
III.-L'article L. 6146-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, après les mots : « chefs de pôle. », il est ajouté la phrase : « Lorsque le chef de pôle est un praticien des armées, la décision de nomination est prise conjointement par le directeur et le ministre de la défense. » ;
2° Au septième alinéa, après les mots : « de l'article L. 6152-1 », sont ajoutés les mots : « ainsi que les praticiens des armées ».
IV.-Le chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
1° A l'article L. 6152-1, les mots : « et les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation » sont remplacés par les mots : «, les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation et les personnels mentionnés à l'article L. 6147-9 qui y exercent » ;
2° L'article L. 6152-4 est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Les personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 ont droit à un congé avec traitement pour accomplir une période d'activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile. »
V.-Le chapitre IV du titre V du livre Ier de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
1° A l'article L. 6154-1, après les mots : « Les praticiens statutaires », sont insérés les mots : « mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et à l'article L. 952-21 du code de l'éducation » ;
2° Après l'article L. 6154-2, il est inséré un article L. 6154-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6154-2-1.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6154-1, l'exercice dans un hôpital des armées ou un autre élément du service de santé des armées ne s'oppose pas à ce qu'un praticien statutaire mentionné au 1° de l'article L. 6152-1 et à l'article L. 952-21 du code de l'éducation soit autorisé à exercer l'activité libérale prévue à l'article L. 6154-1 du présent code.
« L'activité libérale s'exerce alors exclusivement au sein de l'établissement public de santé dans lequel le praticien a été nommé ou, dans le cas d'une activité partagée entre plusieurs établissements publics de santé, dans celui de ces établissements où il exerce la part la plus importante de son activité publique effectuée hors du service de santé des armées. »
Le chapitre VII du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 6147-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, qui constitue un I, les mots : « outre leur mission prioritaire » sont remplacés par les mots « dans le respect de leur mission prioritaire » et les mots « participent à l'exercice des missions mentionnées aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1 » sont remplacés par les mots : « assurent le service public hospitalier dans les conditions définies par les articles L. 6112-1 et L6112-2, par le protocole prévu à l'article L. 6147-11 et les contrats spécifiques mentionnés à l'article L. 6147-12 » ;
b) Au deuxième alinéa, qui constitue un II, les mots : « tous les deux ans » sont remplacés par les mots : « après avis des directeurs généraux des agences régionales de santé concernées, tous les cinq ans » et après les mots : « qu'il met en œuvre », sont ajoutés les mots : «, en distinguant, dans le respect de la liste mentionnée à l'article L 6122-1 :
« 1° Les activités et équipements nécessaires au soutien sanitaire des forces armées ;
« 2° Les activités et équipements répondant principalement aux besoins de santé du territoire.
« Le même arrêté interministériel fixe, dans les mêmes conditions, la liste des laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense qui peuvent réaliser des prestations remboursables au bénéfice des assurés sociaux selon les modalités fixées à l'article L. 174-15 du code de la sécurité sociale » ;
c) Le dernier alinéa constitue un III ;
2° Les articles L. 6147-8 et L. 6147-9 sont remplacés les dispositions suivantes :
« Art. L. 6147-8.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6132-4, les hôpitaux des armées figurant sur la liste prévue à l'article L. 6147-7 font l'objet de la certification prévue à l'article L. 6113-3.
« Art. L. 6147-9.-Les personnels en fonction au sein du service de santé des armées peuvent exercer dans les établissements publics de santé dans des conditions prévues par leur statut. Une convention est alors établie entre le ministre de la défense ou son représentant et le représentant légal des établissements intéressés. Les dépenses afférentes au personnel mis à disposition sont remboursées par l'organisme d'accueil selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. » ;
3° Après l'article L. 6147-9, sont ajoutés les articles L. 6147-10 à L. 6147-18 ainsi rédigés :
« Art. L. 6147-10.-I.-Afin d'assurer sa mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées, le service de santé des armées s'appuie, en tant que de besoin, sur la contribution des autres acteurs du système de santé. Une convention précise les engagements de ces acteurs ainsi que les modalités de calcul de la compensation financière. Cette convention précise également les engagements du service de santé des armées. Elle est conclue dans les conditions prévues à l'article L. 6147-13.
« Cette convention est transmise pour approbation au directeur général de l'agence régionale de santé et vaut, pour les acteurs du système de santé ayant conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, avenant à ce contrat.
« II.-La contribution au soutien sanitaire des forces armées peut consister en :
« 1° Une participation à l'organisation et à la mise en œuvre d'un parcours de santé adapté à la situation particulière des militaires et des autres personnes ayant droit aux soins du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 4123-2 du code de la défense ;
« 2° La réalisation d'expertises au profit du service de santé des armées pour les avis sur les décisions entraînant, conformément à l'article L. 713-12 du code de la sécurité sociale, des conséquences statutaires ou disciplinaires pour les militaires ou les candidats à l'engagement.
« Art. L. 6147-11.-I.-Un protocole pluriannuel, d'une durée de cinq ans, est signé entre le ministre de la défense et les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Il définit les relations et les engagements réciproques de ces ministères, dans le but de mieux répondre aux besoins de santé de la population, notamment aux besoins spécifiques de la défense dans le domaine de la santé.
« II.-Le protocole prévu au I précise :
« 1° Les missions réalisées par le service de santé des armées dans le cadre du service public hospitalier et sa contribution à toute autre mission relevant de la politique de santé ;
« 2° Les domaines d'action prioritaires, notamment en matière de contribution des acteurs du système de santé mentionnés au I de l'article L. 6147-10 du présent code au soutien sanitaire des forces armées et de réponse aux besoins spécifiques de la défense ;
« 3° Les objectifs de développement des relations entre ces acteurs du système de santé et le service de santé des armées.
« III.-Le protocole prévu au I définit les modalités de calcul de la compensation financière :
« 1° De la contribution des acteurs du système de santé mentionnés au I de l'article L. 6147-10 au soutien sanitaire des forces armées ;
« 2° Des missions réalisées par le service de santé des armées dans le cadre du service public hospitalier ou de toute autre mission relevant de la politique de santé.
« Art. L. 6147-12.-I.-Le ministère de la défense conclut avec l'agence régionale de santé un contrat spécifique d'une durée de cinq ans dans les cas suivants :
« 1° Un hôpital des armées est établi dans le ressort de l'agence régionale de santé concernée ;
« 2° Un ou plusieurs autres éléments du service de santé des armées mentionnés aux articles L. 1222-11, L. 5124-8 ou L. 6326-1 contribuent au projet régional de santé ;
« 3° Un ou plusieurs éléments du service de santé des armées autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° contribuent au projet régional de santé ;
« 4° Des besoins spécifiques de la défense sont inscrits au schéma régional de santé prévu à l'article L. 1434-2 ;
« II.-Ce contrat, qui décline au niveau régional le protocole prévu à l'article L. 6147-11, définit notamment les actions de coopération du service de santé des armées permettant de répondre aux besoins de santé du territoire et aux besoins spécifiques de la défense.
« Après accord du ministre de la défense, des avenants à ce contrat peuvent être signés entre l'agence régionale de santé et les hôpitaux des armées et, le cas échéant, les autres éléments du service de santé des armées mentionnés aux articles L. 1222-11, L. 5124-8 et L. 6326-1.
« III.-Le contrat spécifique prévu au I précise, le cas échéant, les besoins spécifiques de la défense identifiés par le schéma mentionné à l'article L. 1434-3. Ces besoins s'ajoutent aux conditions d'autorisation énumérées à l'article L. 6122-2.
« IV.-Le contrat prévu au I et ses avenants prévoient les compensations financières des engagements des hôpitaux des armées et des autres éléments du service de santé des armées répondant aux besoins de santé du territoire.
« Art. L. 6147-13.-I.-Les acteurs du système de santé mentionnés au I de l'article L. 6147-10 peuvent signer la convention, mentionnée au I de ce même article, avec les hôpitaux des armées et les autres éléments du service de santé des armées mentionnés au 2° du I de l'article L. 6147-12 et avec le ministre de la défense au titre des éléments du service de santé des armées mentionnés au 3° du I de l'article L. 6147-12.
« Cette convention est établie et actualisée en cohérence avec le protocole mentionné à l'article L. 6147-11 et les contrats spécifiques mentionnés à l'article L. 6147-12.
« II.-La convention prévue au I peut notamment prendre la forme de la convention constitutive prévue au IV de l'article L. 6132-1 ou de la convention constitutive prévue à l'article L. 6133-4.
« Art. L. 6147-14.-Dans le respect de leur mission prioritaire mentionnée à l'article L. 6147-7, les hôpitaux des armées et les autres éléments du service de santé des armées peuvent être autorisés par le ministre de la défense à participer :
« 1° Aux groupements hospitaliers de territoire prévus à l'article L. 6132-1, dans les conditions définies aux articles L. 6132-1 à L. 6132-7 ;
« 2° Aux groupements de coopération sanitaire prévus à l'article L. 6133-1 ;
« 3° Aux groupements d'intérêt public prévus à l'article L. 6134-1 ;
« 4° Aux réseaux de santé prévus à l'article L. 6321-1.
« Art. L. 6147-15.-Le ministre de la défense est consulté préalablement à toute dissolution prévue par le 3° de l'article L. 6133-9 d'un groupement de coopération sanitaire auquel participe un hôpital des armées ou un autre élément du service de santé des armées. Lorsque le ministre de la défense fait valoir que cette dissolution serait susceptible de compromettre la mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées assurée par les hôpitaux des armées et les autres éléments du service de santé des armées, celle-ci ne peut intervenir qu'après expiration d'un délai suffisant pour permettre d'assurer la continuité de cette mission. Ce délai, fixé par le ministre de la défense, ne peut excéder six mois.
« Art. L. 6147-16.-I.-Les hôpitaux des armées implantés dans le ressort de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et l'Institution nationale des invalides coopèrent au titre des activités mentionnées au 1° du II de l'article L. 6147-7 et aux 2° et 4° de l'article L. 621-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Dans ce cadre, ils mettent en œuvre un parcours de soins et de réhabilitation post-traumatique, essentiellement destiné aux bénéficiaires de ce même code et aux blessés susceptibles de relever de ses dispositions.
« II.-Une convention soumise pour approbation au conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides et signée par le ministre de la défense et le président du conseil d'administration sus-mentionné définit les conditions de cette coopération, et notamment :
« 1° Un projet médical de partenariat permettant la prise en charge commune des patients relevant notamment du code mentionné au I et la participation aux études et à la recherche en matière d'appareillage des handicapés ;
« 2° La composition d'un comité stratégique chargé de se prononcer sur la mise en œuvre de la convention et du projet médical de partenariat. Ce comité stratégique peut mettre en place un bureau restreint auquel il délègue tout ou partie de sa compétence ;
« 3° Les modalités de constitution d'équipes médicales communes et, le cas échéant, de pôles inter établissements.
« III.-Dans le cadre de cette coopération, les informations concernant une personne prise en charge par un hôpital des armées mentionné au I ou l'Institution nationale des invalides peuvent être partagées entre ces établissements, dans les conditions prévues à l'article L. 1110-4.
« IV.-Les modalités d'application du présent article, notamment celles relatives à l'élaboration du projet médical de partenariat et à la composition du comité stratégique, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 6147-17.-Les modalités d'application des dispositions des articles L. 6147-7 à L. 6147-16 sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. »