Ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018 fixant les modalités de transfert des personnels administratifs des juridictions mentionnées au 1° du I de l'article 109 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et celles de leur accès aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice
Chapitre III : Recrutements réservés exceptionnels
Ces personnels doivent, à la date du 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle est ouvert le recrutement réservé exceptionnel, être en fonctions ou bénéficier d'un des congés assimilables à du travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail.
Le présent article ne peut bénéficier aux personnels licenciés pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire.
L'accès à ces corps a lieu selon les voies suivantes :
1° Des concours réservés exceptionnels, pour l'accès aux corps de catégorie A ;
2° Des examens professionnalisés réservés exceptionnels, pour l'accès aux corps de catégorie B ;
3° Des recrutements sans concours réservés exceptionnels, pour l'accès aux corps de catégorie C.