LOI n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles
Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
1° Au second alinéa du II de l'article 13, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « du I » ;
2° L'article 15 est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est supprimé ;
b) Aux cinquième et sixième alinéas, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du I » ;
c) Au septième alinéa, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I » ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° Les troisième et dernier alinéas de l'article 16 sont supprimés ;
4° Au second alinéa de l'article 17, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du I » ;
5° Au second alinéa de l'article 21, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du I » ;
6° Au premier alinéa de l'article 29, la référence : « 25, » est supprimée ;
7° Le I de l'article 30 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « déclarations, » est supprimé ;
b) Aux 2° et 6°, la référence : « 25, » est supprimée ;
8° Le I de l'article 31 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « 23 à » est remplacée par la référence : « 26 et » ;
b) A la fin du 1°, les mots : « ou la date de la déclaration de ce traitement » sont supprimés ;
9° A la seconde phrase du second alinéa du II de l'article 39, les mots : « ou dans la déclaration » sont supprimés ;
10° A l'article 42, la référence : « 25, » est supprimée ;
11° L'article 67 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « 22, les 1° et 3° du I de l'article 25, les articles » sont supprimées ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
c) La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa est supprimée ;
12° L'article 70 est abrogé ;
13° La seconde phrase de l'article 71 est supprimée.
II. - Par dérogation au premier alinéa de l'article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la mise en œuvre des traitements comportant le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques qui ont été autorisés avant le 25 mai 2018 en application des articles 25 et 27 de la même loi, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, ne sont pas soumis à l'obligation d'être mentionnés dans le décret prévu au premier alinéa de l'article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sauf modification de ces traitements et au plus tard jusqu'au 25 mai 2020. Ces traitements restent soumis à l'ensemble des autres obligations découlant de la même loi et du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
« Art. 230-8.-Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d'office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu'elles fassent l'objet d'une mention. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de la République se prononce dans un délai de deux mois sur les suites qu'il convient de donner aux demandes qui lui sont adressées. La personne concernée peut former cette demande sans délai à la suite d'une décision devenue définitive de relaxe, d'acquittement, de condamnation avec dispense de peine ou dispense de mention au casier judiciaire, de non-lieu ou de classement sans suite. Dans les autres cas, la personne ne peut former sa demande, à peine d'irrecevabilité, que lorsque ne figure plus aucune mention de nature pénale dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l'objet d'une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données personnelles relatives à une personne ayant bénéficié d'une décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données personnelles concernant les personnes mises en cause font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données personnelles. Lorsque les données personnelles relatives à la personne concernée font l'objet d'une mention, elles ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. Les décisions du procureur de la République prévues au présent alinéa ordonnant le maintien ou l'effacement des données personnelles ou ordonnant qu'elles fassent l'objet d'une mention sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l'infraction ou de la personnalité de l'intéressé.
« Les décisions d'effacement ou de rectification des informations nominatives prises par le procureur de la République sont portées à la connaissance des responsables de tous les traitements automatisés pour lesquels, sous réserve des règles d'effacement ou de rectification qui leur sont propres, ces mesures ont des conséquences sur la durée de conservation des données personnelles.
« Les décisions du procureur de la République sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l'instruction.
« Le procureur de la République dispose pour l'exercice de ses fonctions d'un accès direct aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6. »
II.-A la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 230-9 du code de procédure pénale, les mots : « d'un » sont remplacés par les mots : « de deux ».
III.-Le premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».
Toutefois, l'article 70-15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard :
1° Le 6 mai 2023 lorsqu'une telle obligation exigerait des efforts disproportionnés ;
2° Le 6 mai 2026 lorsque, à défaut d'un tel report, il en résulterait de graves difficultés pour le fonctionnement du système de traitement automatisé.
La liste des traitements concernés par ces reports et les dates auxquelles, pour ces traitements, l'entrée en vigueur de cette obligation est reportée sont déterminées par voie réglementaire.
La seconde phrase du 2° de l'article 10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, dans sa rédaction résultant de l'article 21 de la présente loi, entre en vigueur le 1er juillet 2020.
L'article 22 entre en vigueur à compter de la rentrée de l'année scolaire 2018-2019.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.