LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance
Chapitre Ier : Une administration qui accompagne
1° L'intitulé du titre II du livre Ier est ainsi rédigé : « Les procédures préalables à l'intervention de certaines décisions » ;
2° Le même titre II est complété par des chapitres III et IV ainsi rédigés :
« Chapitre III
« Droit à régularisation en cas d'erreur
« Art. L. 123-1.-Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.
« La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.
« Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables :
« 1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l'Union européenne ;
« 2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ;
« 3° Aux sanctions prévues par un contrat ;
« 4° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l'égard des professionnels soumis à leur contrôle.
« Art. L. 123-2.-Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation.
« En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l'administration.
« Chapitre IV
« Droit au contrôle et opposabilité du contrôle
« Art. L. 124-1.-Sous réserve des obligations qui résultent d'une convention internationale et sans préjudice des obligations qui lui incombent, toute personne peut demander à faire l'objet d'un contrôle prévu par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. La demande précise les points sur lesquels le contrôle est sollicité.
« L'administration procède à ce contrôle dans un délai raisonnable, sauf en cas de mauvaise foi du demandeur, de demande abusive ou lorsque la demande a manifestement pour effet de compromettre le bon fonctionnement du service ou de mettre l'administration dans l'impossibilité matérielle de mener à bien son programme de contrôle.
« Art. L. 124-2.-Sous réserve des droits des tiers, toute personne contrôlée peut opposer les conclusions expresses d'un contrôle effectué en application de l'article L. 124-1 à l'administration dont elles émanent.
« Ces conclusions expresses cessent d'être opposables :
« 1° En cas de changement de circonstances de droit ou de fait postérieur de nature à affecter leur validité ;
« 2° Lorsque l'administration procède à un nouveau contrôle donnant lieu à de nouvelles conclusions expresses.
« Les premier à quatrième alinéas du présent article ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement.
« Lorsque l'administration constate, à l'issue de son contrôle, une méconnaissance des règles applicables à la situation de la personne contrôlée, celle-ci peut régulariser sa situation dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 et L. 123-2. » ;
3° Après la quatorzième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 123-1 et L. 123-2 |
Résultant de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance |
L. 124-1 et L. 124-2 |
Résultant de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance |
».
II.-L'article L. 124-2 du code des relations entre le public et l'administration est applicable aux contrôles initiés à compter de la publication de la présente loi.
1° Les 1° et 2° du I de l'article L. 114-17 sont complétés par les mots : «, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée » ;
2° Le II de l'article L. 114-17-1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, la première phrase est complétée par les mots : «, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée » et la seconde phrase est supprimée ;
b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ; »
c) Le 2° est complété par les mots : «, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ».
1° Après l'article L. 114-5, il est inséré un article L. 114-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-5-1.-L'absence d'une pièce au sein d'un dossier déposé par un usager en vue de l'attribution d'un droit ne peut conduire l'administration à suspendre l'instruction de ce dossier dans l'attente de la transmission de la pièce manquante.
« Si la pièce fait toujours défaut au moment de la décision d'attribution du droit concerné, cette attribution n'est effective qu'après la réception par l'administration de cette pièce.
« Le présent article ne s'applique pas dans le cas où la pièce manquante est indispensable à l'administration pour instruire valablement le dossier. » ;
2° Le tableau du second alinéa des articles L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1 est ainsi modifié :
a) La neuvième ligne est ainsi rédigée :
«
L. 114-1 à L. 114-5 |
Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 |
» ;
b) Après la même neuvième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 114-5-1 |
Résultant de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance |
L. 114-6 à L. 114-10 |
Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 |
».
1° Le II est ainsi modifié :
a) Le 1 est abrogé ;
b) Les 2,2 bis et 2 ter deviennent, respectivement, les 1,2 et 2 bis ;
2° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V.-Le montant dû au titre de l'intérêt de retard est réduit de 50 % en cas de dépôt spontané par le contribuable, avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice par l'administration de son droit de reprise, d'une déclaration rectificative à condition, d'une part, que la régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi et, d'autre part, que la déclaration soit accompagnée du paiement des droits simples ou, s'agissant des impositions recouvrées par voie de rôle, que le paiement soit effectué au plus tard à la date limite de paiement portée sur l'avis d'imposition.
« A défaut de paiement immédiat des droits simples ou, s'agissant des impositions recouvrées par voie de rôle, de paiement effectué au plus tard à la date limite de paiement portée sur l'avis d'imposition, le bénéfice de la réduction de 50 % de l'intérêt de retard prévu au premier alinéa du présent V est conservé en cas d'acceptation par le comptable public d'un plan de règlement des droits simples. »
II.-Le 2° du I s'applique aux déclarations rectificatives déposées à compter de la publication de la présente loi.
« Les contribuables personnes physiques qui résident dans des zones où aucun service mobile n'est disponible sont dispensés de l'obligation de télédéclaration de leurs revenus et de télépaiement de leurs impôts jusqu'au 31 décembre 2024. »
« La personne tenue d'effectuer une déclaration en application de l'article 240 peut régulariser les déclarations des trois années précédentes sans encourir l'application de l'amende prévue au premier alinéa du présent 1 lorsque les conditions suivantes sont réunies : elle présente une demande de régularisation pour la première fois et est en mesure de justifier, notamment par une attestation des bénéficiaires, que les rémunérations non déclarées ont été comprises dans les propres déclarations de ces derniers déposées dans les délais légaux, à condition que le service puisse être en mesure de vérifier l'exactitude des justifications produites. Cette demande de régularisation peut avoir lieu au cours du contrôle fiscal de la personne soumise à l'obligation déclarative. »
« L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission soit spontanément, soit à la première demande de l'administration avant la fin de l'année qui suit celle au cours de laquelle le document devait être présenté. »
II.-Le I s'applique aux déclarations déposées à compter de la publication de la présente loi.
1° L'article L. 62 est ainsi rédigé :
« Art. L. 62.-Si, dans un délai de trente jours à compter de la réception d'une demande mentionnée aux articles L. 10, L. 16 ou L. 23 A du présent code ou de la réception d'une proposition de rectification ou, dans le cadre d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de situation fiscale personnelle, avant toute proposition de rectification, le contribuable demande à régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, il est redevable d'un montant égal à 70 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts.
« Cette procédure de régularisation ne peut être appliquée que si :
« 1° Elle ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;
« 2° Le contribuable dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de la demande de régularisation mentionnée au premier alinéa du présent article et s'acquitte de l'intégralité des suppléments de droits simples dus et des intérêts de retard calculés en application du même premier alinéa soit au moment du dépôt de cette déclaration complémentaire, soit, en cas de mise en recouvrement par voie de rôle, au plus tard à la date limite de paiement portée sur l'avis d'imposition.
« A défaut de paiement immédiat des droits simples ou, s'agissant des impositions recouvrées par voie de rôle, de paiement effectué au plus tard à la date limite de paiement portée sur l'avis d'imposition, le bénéfice de la réduction de l'intérêt de retard est conservé en cas d'acceptation par le comptable public d'un plan de règlement des droits simples. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 80 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même lorsque, dans le cadre d'un examen ou d'une vérification de comptabilité ou d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. » ;
3° Après le 9° de l'article L. 80 B, sont insérés des 10° et 11° ainsi rédigés :
« 10° Lorsque, dans le cadre d'un examen ou d'une vérification de comptabilité et sur demande écrite du contribuable présentée conformément au 1° du présent article, avant envoi de toute proposition de rectification, l'administration a formellement pris position sur un point qu'elle a examiné au cours du contrôle ;
« 11° En matière de contributions indirectes, lorsque, dans le cadre d'un contrôle ou d'une enquête effectués par l'administration et sur demande écrite du redevable présentée conformément au 1°, avant la notification de l'information ou de la proposition de taxation mentionnées à l'article L. 80 M, l'administration a formellement pris position sur un point qu'elle a examiné au cours du contrôle ou de l'enquête. »
II.-Le 1° du I est applicable aux demandes mentionnées aux articles L. 10, L. 16 ou L. 23 A du livre des procédures fiscales envoyées ou aux propositions de rectifications adressées à compter de la publication de la présente loi et, en cas de vérification de comptabilité, d'examen de comptabilité ou d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle, aux contrôles dont les avis sont adressés à compter de la publication de la présente loi.
Le 2° du I est applicable aux contrôles dont les avis sont adressés à compter du 1er janvier 2019.
Le 3° du I est applicable aux contrôles dont les avis sont adressés à compter de la publication de la présente loi et aux enquêtes effectuées par l'administration à compter de la même date.
II.-Le début du 5 du G du I de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi rédigé :
« 5. Le 2° du C du présent I s'applique à … (le reste sans changement). »
1° L'article L. 49 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les points contrôlés mentionnés au second alinéa de l'article L. 80 A et au 10° de l'article L. 80 B sont indiqués au contribuable sur la proposition de rectification ou sur l'avis d'absence de rectification, y compris s'ils ne comportent ni insuffisance, ni inexactitude, ni omission, ni dissimulation au sens de l'article L. 55. » ;
2° L'article L. 80 B est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° En matière de contributions indirectes, lorsque, dans le cadre d'un contrôle ou d'une enquête et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration a pris position sur les points examinés lors du contrôle ou de l'enquête, lesquels sont communiqués au contribuable selon les modalités fixées à l'article L. 80 M. » ;
3° Après le I de l'article L. 80 M, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis.-Sont expressément mentionnés, selon le cas, lors de l'information orale ou sur la proposition de taxation écrite, les points qui, ayant fait l'objet d'un examen par l'administration dans les conditions prévues aux 11° et 12° de l'article L. 80 B, ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul des droits et taxes exigibles. »
II.-L'indication des points contrôlés mentionnés au second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, prévue au second alinéa de l'article L. 49 du même livre dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, est applicable aux contrôles dont les avis sont adressés à compter du 1er janvier 2019.
III.-L'indication des points contrôlés mentionnés aux 10° à 12° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, prévue au second alinéa de l'article L. 49 du même livre et au I bis de l'article L. 80 M dudit livre dans leur rédaction résultant, respectivement, des 1° et 3° du I du présent article, est applicable aux contrôles dont les avis sont adressés à compter de la publication de la présente loi et aux enquêtes effectuées par l'administration à compter de la même date.
« Art. L. 54 C.-Hormis lorsqu'elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai. »
1° Au début du premier alinéa de l'article L. 107 B, les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 135 B, » sont supprimés ;
2° Le 2° de la section I est complété par un article L. 112 A ainsi rédigé :
« Art. L. 112 A.-Afin de concourir à la transparence des marchés fonciers et immobiliers, l'administration fiscale rend librement accessibles au public, sous forme électronique, les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues au cours des cinq dernières années.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. » ;
3° Les premier à seizième alinéas de l'article L. 135 B sont supprimés.
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-En cas de régularisation spontanée par le redevable des erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice par l'administration de son droit de reprise et avant tout contrôle de cette dernière, le montant dû au titre de l'intérêt de retard mentionné au I du présent article est réduit de 50 %.
« Si le redevable demande à effectuer une telle régularisation alors qu'un contrôle de l'administration est en cours soit avant la notification de l'information ou de la proposition de taxation mentionnées aux articles 67 B et 67 D, soit après cette notification, ce montant est réduit de 30 %. Dans ce dernier cas, le redevable dispose de trente jours à compter de la notification pour demander la régularisation.
« Les réductions mentionnées au présent II ne peuvent être appliquées que si la régularisation :
« 1° Ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;
« 2° Est accompagnée du paiement de l'intégralité des droits, taxes et intérêts exigibles, soit immédiatement, soit dans le cadre d'un plan de règlement accordé par le comptable des douanes. »
« Art. L. 62 B.-En matière de contributions indirectes, le redevable peut soit spontanément, avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice par l'administration de son droit de reprise, soit à la demande de l'administration dans le délai que celle-ci lui indique régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances commises pour la première fois, au cours des six années précédant cette commission, dans les déclarations souscrites dans les délais. Les sanctions prévues aux articles 1791 à 1794,1797 à 1798 ter et 1804 du code général des impôts ne sont pas applicables lorsque cette régularisation :
« 1° Est accompagnée du paiement des droits et taxes concernés et de l'intérêt de retard prévu, selon le cas, au V de l'article 1727 du code général des impôts ou à l'article L. 62 C du présent livre et que ce paiement est soit immédiat, soit effectué dans le cadre d'un plan de règlement des droits accordé par le comptable public ;
« 2° Ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi.
« Art. L. 62 C.-En matière de contributions indirectes, le montant dû au titre de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts est réduit de 30 % lorsque le redevable demande à régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, alors qu'un contrôle de l'administration est en cours, soit avant la notification de l'information ou de la proposition de taxation mentionnées au I de l'article L. 80 M du présent livre, soit après cette notification. Dans ce dernier cas, le redevable dispose de trente jours à compter de la notification pour demander la régularisation.
« La réduction mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut être appliquée que si la régularisation :
« 1° Ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;
« 2° Est accompagnée du paiement de l'intégralité des droits, taxes et intérêts exigibles, soit immédiatement, soit dans le cadre d'un plan de règlement accordé par le comptable public. »
« Chapitre VI bis
« Régularisation des obligations déclaratives
« Art. 440-1.-I.-Le redevable d'un droit ou d'une taxe recouvrés en application du présent code, à l'exclusion des ressources propres de l'Union européenne, peut soit spontanément, avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice par l'administration de son droit de reprise, soit à la demande de l'administration dans le délai que celle-ci lui indique régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances commises pour la première fois, au cours des trois années précédant cette commission, dans les déclarations souscrites dans les délais. Les sanctions prévues aux articles 410 à 412 ne sont pas applicables lorsque cette régularisation :
« 1° Est accompagnée du paiement des droits et taxes concernés et de l'intérêt de retard prévu à l'article 440 bis et que ce paiement est soit immédiat, soit effectué dans le cadre d'un plan de règlement des droits accordé par le comptable des douanes ;
« 2° Ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi.
« II.-Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
1° Au premier alinéa de l'article L. 8115-1, après le mot : « pénales, », sont insérés les mots : « soit adresser à l'employeur un avertissement, soit » ;
2° L'article L. 8115-3 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa est complété par les mots : « de même nature » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d'un an à compter du jour de la notification d'un avertissement concernant un précédent manquement de même nature. » ;
3° L'article L. 8115-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 8115-4.-Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. » ;
4° A l'article L. 8115-6, les mots : « l'amende est prononcée » sont remplacés par les mots : « un avertissement ou une amende est prononcé ».
II.-Le 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ; ».
« Art. L. 8121-1.-L'autorité centrale de l'inspection du travail prévue par la convention n° 81 de l'Organisation internationale du travail du 11 juillet 1947 sur l'inspection du travail ainsi que par la convention n° 129 de l'Organisation internationale du travail du 25 juin 1969 sur l'inspection du travail veille au respect des droits, garanties et obligations des agents de l'inspection du travail placés sous sa surveillance et son contrôle. Elle détermine les règles qui encadrent l'exercice des missions et s'assure de leur respect. Elle veille à l'application du code de déontologie du service public de l'inspection du travail prévu par l'article L. 8124-1. »