LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance
Chapitre Ier : Une administration engagée dans la dématérialisation
Lorsqu'elle obtient des informations par un traitement automatisé, l'administration en informe la personne concernée. Elle assure la confidentialité et la protection de ces informations afin d'empêcher qu'elles soient déformées ou endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application du présent article, notamment la liste des traitements automatisés entrant dans le champ de l'expérimentation ainsi que, pour chaque traitement, la liste des données disponibles.
L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation, notamment de son impact sur les délais administratifs, dont les résultats sont transmis au Parlement.
II.-Le début de l'article L. 114-10 du code des relations entre le public et l'administration est ainsi rédigé : « Lorsqu'en raison de leur nature ou d'une impossibilité technique, les informations … (le reste sans changement). »
III.-Le tableau du second alinéa des articles L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1 du code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :
1° Après la septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
L. 113-12 |
Résultant de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance |
» ;
2° Au début de la huitième ligne de la première colonne, la référence : « L. 113-12 à » est supprimée ;
3° A la neuvième ligne de la première colonne, la référence : « L. 114-10 » est remplacée par la référence : « L. 114-9 » ;
4° Après la même neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
L. 114-10 |
Résultant de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance |
».
1° Le 2° devient le 3° ;
2° Il est rétabli un 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les décisions administratives relatives à la gestion de leurs agents produites par les administrations sous forme électronique dans le cadre de systèmes d'information relatifs à la gestion ou à la dématérialisation de processus de gestion des ressources humaines conforme aux articles 9,11 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 précitée, quelles que soient les modalités de notification aux intéressés, y compris par l'intermédiaire d'un téléservice mentionné au 1° ; ».
II.-La huitième ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 552-6, L. 562-6 et L. 573-2 du code des relations entre le public et l'administration est ainsi rédigée :
«
L. 212-2 |
Résultant de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance |
».
III.-L'article 29-4 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont dispensées de la signature de leur auteur, dès lors qu'elles comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les décisions administratives relatives à la gestion des fonctionnaires et agents contractuels de droit public de La Poste produites à l'aide de systèmes d'information relatifs à la gestion ou à la dématérialisation de processus de gestion des ressources humaines présentant des garanties équivalentes à celles qui résultent des articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, quelles que soient les modalités de notification aux intéressés, y compris par l'intermédiaire d'un téléservice. »
IV.-Sont dispensées de la signature de leur auteur, dès lors qu'elles comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les décisions administratives relatives à la gestion des fonctionnaires et agents contractuels de droit public des établissements publics industriels et commerciaux produites à l'aide de systèmes d'information présentant des garanties équivalentes à celles qui résultent des articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, quelles que soient les modalités de notification aux intéressés, y compris par l'intermédiaire d'un téléservice.
1° Au deuxième alinéa, les mots : « dans leur rédaction issue de la présente ordonnance » sont supprimés ;
2° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Elles s'appliquent à compter d'une date fixée par décret, le cas échéant en distinguant plusieurs échéances selon les employeurs et la nature des données de la déclaration sociale nominative :
« a) Au plus tard le 1er janvier 2022 pour les employeurs relevant des régimes prévus à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale suivants :
«-les administrations, services, offices, établissements publics de l'Etat, les établissements industriels de l'Etat et l'Imprimerie nationale, pour les fonctionnaires, les magistrats et les ouvriers de l'Etat ;
«-les régions, les départements et communes ;
«-les établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
« b) Au plus tard le 1er janvier 2020 pour les employeurs relevant des régimes prévus au même article L. 711-1 autres que ceux mentionnés au a du présent 1° ; ».
Pour bénéficier de cette dispense, le demandeur déclare son domicile et produit à l'administration en charge de l'instruction de sa demande une information permettant son identification auprès d'un fournisseur d'un bien ou d'un service attaché à son domicile. Un arrêté fixe la liste de ces fournisseurs pour chacun des titres mentionnés au premier alinéa.
Le fournisseur mentionné au deuxième alinéa du présent I est tenu de répondre aux sollicitations de l'administration en lui communiquant les données à caractère personnel lui permettant de vérifier le domicile déclaré par le demandeur.
L'administration assure la confidentialité et la protection de ces informations.
II. - Cette expérimentation est menée dans les départements de l'Aube, du Nord, des Yvelines et du Val-d'Oise pour une durée de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Elle fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement.
II. - Cette expérimentation est menée dans l'ensemble du réseau consulaire français pour une durée de dix-huit mois à compter de la publication des décrets prévus aux I et III. L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement.
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
L'ordonnance détermine les conditions dans lesquelles l'établissement, la conservation, la gestion et la délivrance des actes de l'état civil continuent d'être assurés, pendant la période d'expérimentation, sur support papier ou sur support électronique conformément à l'article 40 du code civil. Elle précise les conditions d'un éventuel retour à ces seules modalités au terme de cette période et les conditions de l'évaluation de l'expérimentation.
Les résultats de l'évaluation de cette expérimentation sont transmis au Parlement.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
II.-L'article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « unions », sont insérés les mots : « établissent des comptes annuels et » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les associations et les unions collectent des dons par l'intermédiaire des opérations de paiement prévues au 2° du I des articles L. 521-3-1 et L. 525-6-1 du code monétaire et financier, elles sont tenues d'en faire la déclaration préalable au représentant de l'Etat dans le département ou dans la collectivité dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique. »