LOI n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous
Chapitre II : Respect du bien-être animal
1° Après le mot : « infractions », sont insérés les mots : « prévues par le code pénal et aux articles L. 215-11 et L. 215-13 du code rural et de la pêche maritime » ;
2° A la fin, les mots : « prévus par le code pénal » sont supprimés.
II.-Le premier alinéa de l'article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an » ;
2° Le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;
3° Après le mot : « refuge », sont insérés les mots : «, un établissement d'abattage ou de transport d'animaux vivants ».
« Art. L. 214-11.-La mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d'élevage de poules pondeuses élevées en cages est interdite à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. »
Ce rapport s'attache à éclairer le Parlement sur :
1° La capacité de la spectrométrie, technologie de sexage in ovo, à proposer une alternative éthique, efficace et économiquement viable au broyage à vif des poussins, canetons et oisons pratiqué dans les couvoirs industriels ;
2° Les conditions de transports d'animaux depuis le territoire national à destination des pays membres de l'Union européenne et des pays tiers.
« Art. L. 654-3-1.-L'exploitant de chaque établissement d'abattage désigne, pour l'aider à assurer le respect des mesures de protection des animaux au moment de leur mise à mort et des opérations annexes, une personne responsable de la protection animale.
« Art. L. 654-3-2.-Chaque établissement d'abattage établit les procédures appropriées de recueil des signalements émis par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels régies par les I et II de l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »
Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les catégories d'établissements concernés, les procédés de mise en œuvre de ce contrôle vidéo, les modalités de recueil de l'avis conforme du comité social et économique ou, à défaut, des institutions représentatives du personnel, les modalités de maintenance, d'utilisation ainsi que les règles d'archivage et de mise à disposition et de recueil des données collectées par les enregistrements vidéo aux fins d'éventuels contrôles administratifs.
L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation, notamment de sa viabilité économique et de son impact sur le bien-être animal, dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme. Cette évaluation établit des recommandations d'évolution du droit de l'Union européenne.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.