LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
Chapitre III : Dispositions diverses
« Pour l'exercice de ses missions, l'agence est destinataire de toutes les informations transmises annuellement au ministère chargé du logement pour l'établissement du répertoire des logements locatifs sociaux et de leurs occupants mentionné à l'article L. 411-10 du présent code. »
II.-L'article L. 342-9 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'organisme contrôlé est un office public de l'habitat mentionné à l'article L. 421-1 du présent code, l'agence peut communiquer les mêmes informations à la collectivité ou l'organisme auquel il est rattaché en application de l'article L. 421-6 et, lorsqu'il en est membre, à la société de coordination mentionnée à l'article L. 423-1-2. »
III.-Le II de l'article L. 342-14 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rétabli :
« II.-Les décisions de sanctions prononcées par le ministre chargé du logement sur proposition de l'agence sont publiées au bulletin officiel. »
IV.-L'article L. 452-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le c est complété par les mots : « et le produit de la taxe versée en application de l'article L. 443-14-1 » ;
2° Le g est complété par les mots : « et le produit des sanctions pécuniaires mentionnées à l'article L. 342-14 ».
II.-L'ordonnance n° 2017-52 du 19 janvier 2017 modifiant l'objet de l'Association pour l'accès aux garanties locatives et de l'association Foncière Logement est ratifiée.
III.-Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° A l'article L. 313-17 et au premier alinéa de l'article L. 313-17-1, la référence : « et L. 313-20 » est remplacée par les références : «, L. 313-20, L. 313-33 et L. 313-34 » ;
2° Le second alinéa de l'article L. 313-17-2 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le comité comprend trois collèges :
« 1° Un collège composé de huit membres représentant le groupe Action Logement ;
« 2° Un collège composé de huit membres représentant l'Union sociale pour l'habitat regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, la fédération des entreprises publiques locales et les fédérations des organismes agréés en application de l'article L. 365-2 ;
« 3° Un collège composé de huit membres représentant les collectivités territoriales et leurs groupements.
« La liste des membres qui sont désignés pour trois ans est arrêtée par le ministre chargé du logement. La présidence et la vice-présidence sont assurées à tour de rôle chaque année par un collège, sans que ces deux fonctions puissent être assurées par des membres du même collège. » ;
3° A l'article L. 313-17-4, les mots : « mentionnés aux articles L. 313-18, L. 313-19 et L. 313-20 et des entités sur lesquelles ils exercent un contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « du groupe Action Logement » ;
4° Aux a et d du 2° et à la fin du b du 3° du I de l'article L. 313-18-1 ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 313-18-3, les mots : « sociétés mentionnées aux articles L. 313-19 et L. 313-20 » sont remplacés par les mots : « organismes mentionnés aux articles L. 313-19, L. 313-20, L. 313-33 et L. 313-34 » ;
5° L'article L. 313-18-2 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) La deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;
6° Le 6° du I de l'article L. 313-19-1 est complété par les mots : «, et de détenir les sociétés mentionnées à l'article L. 422-4 » ;
7° A la seconde phrase du 4° du I de l'article L. 313-19-2, après la deuxième et la dernière occurrence de la référence : « L. 313-1 », sont insérés les mots : « du présent code ou à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime » ;
8° La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 313-19-3 est ainsi rédigée : « Les personnes assurant les fonctions de président et de vice-président du conseil d'administration ne peuvent exercer simultanément un autre mandat ou une fonction dans la société mentionnée à l'article L. 313-20, dans l'association mentionnée à l'article L. 313-34 ou dans l'une des entités sur lesquelles elles exercent un contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. » ;
9° La première phrase du 2° de l'article L. 313-20-1 est complétée par la référence : « et à l'article L. 422-4 » ;
10° L'article L. 313-20-2 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) La seconde phrase du second alinéa est supprimée ;
11° Au dernier alinéa de l'article L. 313-33 et à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 313-34, les mots : « et à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » sont supprimés.
IV.-Au premier alinéa de l'article L. 111-12 du code des juridictions financières, les mots : « l'Union des entreprises et des salariés pour le logement » sont remplacés par les mots : « les organismes mentionnés à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation ».
V.-Le IV entre en vigueur dans les conditions prévues à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières.
VI.-La seconde phrase du troisième alinéa du VII de l'article 6 de l'ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction est ainsi modifiée :
1° Les mots : « peuvent prévoir » sont remplacés par le mot : « prévoient » ;
2° A la fin, les mots : « et les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les mots : «, les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation et l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du même code ».
VII.-Le quatrième alinéa de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière est ainsi modifié :
1° Les mots : « d'un organisme collecteur de la contribution des employeurs à l'effort de construction et aux filiales de ces organismes » sont remplacés par les mots : « directes et indirectes de la société mentionnée à l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation » ;
2° Sont ajoutés les mots : «, à un collecteur agréé par le ministre chargé du logement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ».
« Les organismes d'habitations à loyer modéré sont tenus, jusqu'à la signature d'une nouvelle convention d'utilité sociale avec l'Etat, à l'exécution des engagements des conventions d'utilité sociale qu'ils ont conclues en application de l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion. Avant le 1er juillet 2019, les organismes d'habitations à loyer modéré transmettent au représentant de l'Etat dans le département de leur siège un projet de convention d'utilité sociale. Avant le 31 décembre 2019, ils concluent avec l'Etat une convention d'une durée de six ans renouvelable, qui prend effet le 1er juillet 2019. »
1° Le 2° du I est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette codification doit également permettre d'unifier les régimes contentieux de l'aide personnalisée au logement relevant du titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation, de l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale, et de l'allocation de logement familiale prévue à l'article L. 542-1 du même code, afin de garantir l'égalité de traitement des bénéficiaires de ces aides en cas de contentieux et de simplifier la gestion de ces contentieux par les organismes payeurs des aides personnelles au logement. Elle désigne à cet effet la juridiction administrative comme compétente pour traiter de l'ensemble des contentieux relatifs à ces aides. » ;
2° Le X est ainsi rédigé :
« X.-L'ordonnance mentionnée au 1° du I du présent article est publiée dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi. L'ordonnance mentionnée au 2° du même I est publiée dans un délai de trente mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les trois mois suivant la publication de chacune de ces ordonnances. »
1° L'article 11 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « du 4°, » sont supprimés ;
b) Le a du 2° est abrogé ;
c) Après le 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis Articles L. 542-1 à L. 542-7-1 sous réserve des adaptations suivantes :
« a) Le 2° du I de l'article L. 542-2 est ainsi rédigé :
« “ 2° Habitant un logement répondant à des conditions de décence fixées par décret ; ”
« b) Les II à VI du même article L. 542-2 ne sont pas applicables ;
« c) L'article L. 542-5 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 542-5.-Le montant de l'allocation est déterminé selon un barème défini par voie réglementaire. Le montant de l'allocation diminue au-delà d'un premier plafond de loyer qui ne peut être inférieur au plafond de loyer applicable multiplié par 2,5 ; toutefois, cette diminution ne s'applique pas pour les bénéficiaires d'une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 541-1. ” ;
« d) A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 542-6, les mots : “ telles que définies par l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée ” sont supprimés ; »
d) Au 13°, les mots : « le I de l'article L. 553-4, à l'exception du cinquième alinéa, » sont remplacés par les mots : « le I, à l'exception de son dernier alinéa, le II et le premier alinéa du III de l'article L. 553-4 » ;
2° Après l'article 13-1, il est inséré un article 13-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1-1.-I.-Les dispositions du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles ces dispositions renvoient, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 831-1, les mots : “ en France métropolitaine ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ” sont remplacés par les mots : “ à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
« 2° L'article L. 831-3 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 831-3.-Le versement de l'allocation logement est soumis :
« “ 1° A des conditions de logements répondant à des caractéristiques de décence définies par décret ;
« “ 2° A des conditions de peuplement définies par décret. ” ;
« 3° Les troisième à huitième alinéas de l'article L. 831-4 ne sont pas applicables ;
« 4° A la fin de la première phrase et au début de la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 831-4-1, les mots : “ ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou par une association agréée en application de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles et bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1 du présent code, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de l'article L. 552-1. De la même façon, elles ” sont supprimés.
« II.-La gestion de l'allocation de logement sociale à Saint-Pierre-et-Miquelon est confiée à la caisse de prévoyance sociale.
« III.-La caisse de prévoyance sociale assure le recouvrement de la cotisation et de la contribution prévues à l'article L. 834-1 de code de la sécurité sociale. »
II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021. Il est applicable aux contributions et prestations dues à compter de cette même date.