Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
Chapitre II : Règles applicables à certains marchés en fonction de leur objet
Sont considérés comme innovants les travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés. Le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise.