Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
Chapitre III : Marchés publics conclus par un pouvoir adjudicateur
1° Soit sont relatifs aux temps de diffusion ou à la fourniture de programmes lorsqu'ils sont attribués à des éditeurs de services de communication audiovisuelle ou à des organismes de radiodiffusion ;
2° Soit ont pour objet l'achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes destinés à la diffusion et qui sont attribués par des éditeurs de services de communication audiovisuelle ou radiophonique.
La notion de programme inclut le matériel pour programme à l'exclusion du matériel technique.
1° Aux services de courrier électronique assurés entièrement par voie électronique, notamment la transmission sécurisée de documents codés par voie électronique, les services de gestion des adresses et la transmission de courrier électronique recommandé ;
2° Aux services bancaires et d'investissement et les services d'assurance ;
3° Aux services de philatélie ;
4° Aux services logistiques associant la remise physique des colis ou leur dépôt à des fonctions autres que postales, tels que les services d'envois express.