Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
Section 3 : Choix de l'offre économiquement la plus avantageuse
Les offres sont appréciées lot par lot.
Le lien avec l'objet du marché ou ses conditions d'exécution s'apprécie conformément aux articles L. 2112-2 à L. 2112-4.