Article L2191-2 promulgué le lundi 26 novembre 2018
Les marchés passés par les acheteurs mentionnés à l'article L. 2191-1 donnent lieu à des versements à titre d'avances, dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Article L2191-3 promulgué le lundi 26 novembre 2018
Les clauses du marché relatives au taux et aux conditions de versement de l'avance ne peuvent être modifiées en cours d'exécution.